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Regeste

Police des étrangers; non-renouvellement d'une autorisation de séjour, en relation avec le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (RS 0.101).
1. Renvoi à une décision antérieure statuant sur la recevabilité du recours dans cette même affaire, décision qui expose les principes de procédure à appliquer lorsqu'est invoqué l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (consid. 1; cf. ATF 109 Ib 183 ss).
2. Pour qu'un étranger puisse invoquer l'art. 8 CEDH dans la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, il faut que la relation entre cet étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (conjoint ou enfant mineur) soit étroite et effective (consid. 2a/b) et qu'on ne puisse pas exiger de cette dernière personne qu'elle aille vivre dans le pays étranger en cause (consid. 2a/c).
3. Dans la mesure où les conditions ci-dessus sont remplies, il faut procéder à la pesée des intérêts en présence, selon l'art. 8 al. 2 CEDH. Le recours ne doit être admis que si l'intérêt privé des recourants (l'étranger et son conjoint) à pouvoir rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public qu'il y a à expulser le recourant étranger (consid. 3).

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referenza

DTF: 109 IB 183

Articolo: art. 8 CEDH, art. 8 al. 2 CEDH