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Regeste

Contrat de vente; résiliation; dommages-intérêts; art. 208 al. 2 et 3 CO.
Exposé de la jurisprudence et de la doctrine sur la question de savoir quels dommages tombent sous le coup de l'art. 208 al. 2 CO (consid. 2.1).
Principes régissant l'interprétation des lois (consid. 2.4).
L'art. 208 al. 2 CO comprend les dommages qui sont occasionnés à l'acheteur directement par des défauts de la marchandise livrée. Tel est le cas lorsque, dans la chaîne causale, le dommage résulte directement du défaut, sans que s'y soient ajoutées d'autres causes (consid. 2.5).
Un dommage ne saurait être considéré comme résultant indirectement d'un défaut au motif que celui-ci n'a entraîné des conséquences dommageables qu'ensuite de l'usage normal de la chose dans le cadre du but d'utilisation normal ou convenu (consid. 3.2).
Si le vendeur livre à l'acheteur des animaux malades, la perte du cheptel de l'acheteur causée par la transmission de la maladie constitue un dommage direct (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: art. 208 al. 2 CO, art. 208 al. 2 et 3 CO