Regeste
Art. 43 ch. 2 CP; suspension de l'exécution de la peine pour permettre un traitement ambulatoire.
La suspension de l'exécution de la peine est également justifiée, lorsque le pronostic quant au succès de la poursuite d'un traitement commencé depuis longtemps serait, dans le cas concret, compromis d'une manière importante, en cas d'exécution immédiate de la peine privative de liberté (précision de la jurisprudence).