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Regeste

Procédure de tierce opposition. Lorsque le débiteur n'a pas seul la possession mais qu'il la partage avec le tiers revendiquant, la procédure de tierce opposition doit se dérouler conformément à l'art. 109 LP et il n'y a pas lieu de fixer un délai au débiteur selon l'art. 106 LP pour se prononcer sur la revendication. Si les créanciers ne donnent aucune suite à la fixation du délai opérée suivant l'art. 109 LP, les objets revendiqués sont exclus de la saisie sans égard à la situation quant au fond du droit.
Renonciation à la vente, lorsqu'il n'y a pas de doute que son produit ne couvrirait pas les frais.
Saisie complémentaire à opérer d'office; conditions.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 109 LP, art. 106 LP