Regeste
Art. 18 al. 1 2e phrase LPEP. Dérogation à l'obligation de raccordement fondée sur des motifs impérieux.
Une dispense exceptionnelle ne peut être accordée que si le maintien de l'obligation de raccordement aboutirait à une rigueur excessive non voulue par le législateur ou serait manifestement contre-indiqué. Le principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 4 Cst. revêt à cet égard une importance particulière. En l'espèce, le refus d'accorder une dérogation ne viole pas ce principe.