Regeste
Art. 88 OJ; qualité d'associations cantonales à but idéal pour recourir en matière d'aménagement du territoire.
1. Le droit de recourir prévu à l'art. 12 LPN ne vaut pas pour le recours de droit public et n'est de toute façon pas reconnu à une association qui, comme en l'espèce, n'est que cantonale et non pas d'importance nationale.
Conditions auxquelles une association cantonale à but idéal a qualité pour former un recours de droit public.
2. Aucune disposition du droit soleurois n'habilite des associations à but idéal telles que la Ligue soleuroise du patrimoine national à former une opposition ou un recours en matière d'aménagement du territoire. Il n'est pas contraire à la Constitution de considérer qu'en cette matière, le droit soleurois ne reconnaît la qualité pour intervenir dans une procédure d'opposition ou de recours à de telles associations cantonales que si elles-mêmes ou un grand nombre de leurs membres sont, plus que quiconque, atteints par la mesure d'aménagement litigieuse dans leurs intérêts propres et dignes de protection.