Regeste
Art. 6 ch. 1 CP; conversion d'une sanction prononcée en application d'un droit étranger en une peine conforme au droit suisse.
Le juge suisse qui doit appliquer le droit pénal étranger doit convertir la peine qui devrait être prononcée conformément au droit étranger en une peine conforme au droit suisse, mais correspondant à la précédente par sa nature et sa sévérité (consid. 3a). L'application simultanée des droits suisse et étranger est exclue (consid. 2b).
Conversion d'une peine privative de liberté de un mois (en application du par. 38 CP all.) assortie du sursis et d'une règle de conduite (par. 56, 56a et 56c CP all.) en une peine d'emprisonnement conformément à l'art. 36, en relation avec l' art. 41 ch. 1 et 2 CP (consid. 3b).