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Regeste
- A défaut de réglementation dans le droit de l'assurance-maladie, cette question doit être résolue selon les règles du droit civil, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du droit des assurances sociales (consid. 2c, d; confirmation de la jurisprudence).
- Bien que l'affiliation à l'assurance-maladie soit en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, du nouveau droit du mariage, la question de la responsabilité doit être examinée à la lumière des dispositions nouvelles, dès lors que les dettes de cotisations ont pris naissance postérieurement à cette date (consid. 3).
- Dans le cas particulier, la responsabilité solidaire de l'époux en vertu de l'art. 166 al. 3 CC est niée, car les dettes de cotisations invoquées, quoique nées pendant la vie commune, trouvent leur fondement dans une assurance souscrite avant le mariage, sans égard à la conclusion future de celui-ci (consid. 4 à 6).
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