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Regeste
Atteinte à l'honneur par la voie de la presse, preuve libératoire ( art. 173 ch. 2 et 3 CP ); protection des droits de la personnalité (art. 28 CC); présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH).
L'admission à la preuve libératoire se détermine exclusivement sur la base de l'art. 173 ch. 3 CP (consid. 1).
La véracité d'une affirmation parue dans la presse, selon laquelle quelqu'un aurait commis une infraction déterminée ou qu'il serait un criminel peut par principe aussi être prouvée par un jugement pénal rendu et entré en force de chose jugée seulement après l'allégation en cause. Demeure ouverte la question de savoir ce qu'il en est des condamnations anticipées figurant dans les articles de presse relatant les procédures pénales en cours (consid. 2).
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