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Intestazione

94 II 132


21. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 septembre 1968 dans la cause Jeanmonod.

Regesto

Art. 44 lett. c, 48, 55 e 90 OG.
1. Il ricorso per riforma non è ammissibile contro le decisioni emanate dalle giudicature di pace del canton Vaud in materia di interdizione volontaria e di soppressione di questa misura (consid. 1).
2. Non è ammissibile riunire in un solo atto un ricorso per riforma e un ricorso di diritto pubblico (consid. 2).

Fatti da pagina 132

BGE 94 II 132 S. 132

A.- Dans sa séance du 1er juillet 1968, la Justice de paix du cercle de Concise a prononcé la mainlevée de la tutelle volontaire instituée à Adrien Jeanmonod, à la condition toutefois que celui-ci lui fasse une cession de salaire de 150 fr. par mois, montant qui serait versé sur un livret d'épargne.
La décision a été communiquée au mandataire de Jeanmonod par lettre du 11 juillet 1968, expédiée sous enveloppe portant le sceau postal du 15 juillet.

B.- Par mémoire du 25 juillet 1968, Jeanmonod a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours en réforme et subsidiairement recours de droit public". Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande que la mainlevée de l'interdiction lui soit accordée sans condition ni réserve.
BGE 94 II 132 S. 133

Considerandi

Considérant en droit:

1. En vertu des art. 373 al. 2 et 434 al. 2 CC, 44 litt. c OJ, le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable en cas d'interdiction, d'institution d'une curatelle et de suppression de ces mesures. Toutefois, la loi exige que la décision attaquée ait été prise par l'autorité suprême du canton ou par une autorité inférieure qui aurait statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique (art. 48 al. 1 et al. 2 litt. a OJ). En revanche, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, le recours en réforme est irrecevable contre un prononcé de l'autorité inférieure qui statue en premier ressort (RO 85 II 285, consid. 2).
Le recourant prétend que le législateur vaudois n'a pas prévu de recours à une autorité cantonale contre le refus de lever une interdiction volontaire. Il se réfère à l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 1935 dans la cause Chenaux (JdT 1936 III 66). La juridiction cantonale a certes relevé dans ses considérants que l'absence de recours en réforme à la juridiction cantonale est une solution "conforme au système consacré par les lois d'organisation judiciaire, tant vaudoise que fédérale". Mais cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire. L'art. 48 OJ actuellement en vigueur tend précisément à éviter le recours direct au Tribunal fédéral contre une décision rendue en première instance (cf. RO 85 II 286). Il en résulte que l'opinion exprimée alors par les juges vaudois ne serait plus fondée aujourd'hui.
Du reste, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a reconnu, dans un arrêt Balmagera SA, du 11 avril 1962 (JdT 1963 III 42), que le droit fédéral obligeait le canton de Vaud à prévoir une juridiction de recours contre les décisions des justices de paix instituant ou levant une curatelle et s'est saisie d'un pareil recours (cf. sur cette question A. WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, no 238, p. 173 ss.). Elle a confirmé ultérieurement sa nouvelle jurisprudence (arrêt L. du 23 novembre 1962, JdT 1963 III 90 s.), qui s'appliquerait sans doute par identité de motifs aux décisions des justices de paix concernant l'interdiction volontaire et la suppression de cette mesure.
BGE 94 II 132 S. 134
Le recours en réforme interjeté par Jeanmonod contre la décision de la Justice de paix du cercle de Concise est dès lors irrecevable.

2. Quant au recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (déni de justice formel) que Jeanmonod déclare interjeter pour le cas où le recours en réforme serait déclaré irrecevable, il se heurte à la règle posée par la jurisprudence qui interdit de présenter les deux pourvois dans un seul mémoire (RO 63 II 38, 82 II 398). Même s'il avait été formé par acte séparé, il serait irrecevable par le motif que la Justice de paix du cercle de Concise n'a pas statué en dernière instance, ainsi qu'on l'a montré plus haut (cf. art. 87 OJ).

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.

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Considerandi 1 2

Dispositivo