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Regeste

Art. 216 CO, art. 2 CC. Vente immobilière, vice de forme, abus de droit.
1. Pour satisfaire aux exigences du droit fédéral en matière de forme authentique, l'acte de vente d'un immeuble doit également indiquer de manière correcte le rapport de représentation, lorsqu'un tiers agit pour une partie (consid. 1).
2. Vice de forme invoqué après que les deux parties ont exécuté le contrat, volontairement et en connaissance de cause. Un vice de forme entraîne-t-il la nullité absolue du contrat et doit-il être toujours relevé d'office? Questions laissées indécises (consid. 2).
3. Circonstances dans lesquelles le fait d'invoquer le vice de forme, eu égard en particulier à la nature de celui-ci, constitue un abus de droit (consid. 3).

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Articolo: Art. 216 CO, art. 2 CC