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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_123/2023  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Inc., 
représentée par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 10 janvier 2023 (C/6144/2022 ACJC/20/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse un jugement de la Cour Suprême de l'Etat de New-York du 14 novembre 2018 (ch. 1) et prononcé, à concurrence de 2'436'568 fr. 56 avec intérêts à 2,27 % dès le 3 novembre 2016, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer ( n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève) qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ Inc. (ch. 2).  
 
2.  
Le 13 décembre 2022, le poursuivi a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une " action en révision et annulation "; à titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. Par arrêt du 10 janvier 2023, la Chambre civile de cette juridiction a rejeté cette requête.  
 
3.  
Par écriture expédiée le 10 février 2023, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner si la décision (incidente) attaquée peut causer un préjudice irréparable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - aspect que le recourant ne discute pas -, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas allégué qu'il serait exposé à d'importantes difficultés financières s'il devait s'acquitter du montant litigieux et ne pourrait pas en obtenir le remboursement s'il obtenait gain de cause dans son recours, aucune pièce ni élément concret n'ayant été fournis à cet égard.  
 
5.2. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).  
Cette exigence n'est nullement satisfaite. Le recourant soutient que, si le jugement de première instance, devenait immédiatement exécutoire, " il serait exposé à d'importantes difficultés financières " en raison de la faillite de son ancien employeur et de sa propre situation financière; il n'invoque toutefois pas le moindre droit constitutionnel, et il ne ressort pas de son argumentation qu'il entend se plaindre d'une transgression de tels droits. Au demeurant, il ne critique pas le motif de la juridiction cantonale tiré de l'absence de pièces et d'éléments concrets établissant un prétendu préjudice difficilement réparable. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi