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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_266/2023  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hänni, Juge présidant, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour; renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 avril 2023 (PE.2022.0150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant algérien né en 1982, aurait quitté l'Algérie en 2002. Il est entré en Suisse à une date inconnue. Il s'est marié le 13 juillet 2017 avec C.________, ressortissante marocaine née en 1975, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
 
A.b. A.________, connu des autorités sous d'autres identités, a été condamné à huit reprises entre 2012 et 2017, totalisant 670 jours de peine privative de liberté, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Appréhendé le 25 avril 2019, il a été placé en détention provisoire à compter du 26 avril 2019, puis incarcéré du 9 mai 2019 jusqu'au 23 juillet 2020. Le 13 juillet 2020, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 100 fr. pour appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, blanchiment d'argent et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.  
 
A.c. Depuis le mois d'août 2020, A.________ vit en concubinage avec B.________, ressortissante suisse née en 1982. B.________ est la fille du compagnon de C.________.  
 
A.d. Le 3 mars 2021, C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 2 juin 2022.  
 
A.e. Le 18 mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura, Nord vaudois et Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et désigné D.________ en qualité de curatrice.  
 
A.f. Entre août 2020 et août 2022, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion pour un montant total de 43'439 fr. 75. Durant l'année 2021, il a suivi de manière régulière les cours de l'Association "Lire et Ecrire". Il a travaillé du 24 novembre 2021 au 24 décembre 2021 pour une mission temporaire en qualité de manutentionnaire. Il a obtenu en avril 2022 un emploi de nettoyeur de véhicules légers et lourds, mais il n'a pas été confirmé dans ce poste. Il a travaillé entre le 1er septembre 2022 et le 15 novembre 2022 dans un restaurant comme homme d'entretien et aide de cuisine. Le contrat de travail a été résilié pour raisons économiques.  
 
B.  
Par décision du 26 août 2022, confirmée sur opposition le 21 novembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________, agissant par sa curatrice, contre la décision du 21 novembre 2022. Il a considéré que A.________ ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec sa précédente union. Il a par ailleurs retenu que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec sa relation actuelle avec B.________ et obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage, car "le mariage envisagé n'[était] pas imminent: aucune procédure préparatoire de mariage n'[était] en effet actuellement en cours, le divorce de A.________ n'ayant pas encore été prononcé (ni d'ailleurs celui de B.________ d'avec son premier époux) " (consid. 7b de l'arrêt attaqué). 
 
C.  
Le 10 mai 2023, A.________, agissant en personne, a adressé au Tribunal fédéral un "recours" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 avril 2023, dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance dans le sens des considérants. 
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal ont été invités à produire leur dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le 2 juin 2023, A.________ a sollicité l'octroi d'un "permis provisoire de travail". Les 12 et 26 juin 2023, A.________, par l'intermédiaire de B.________, qui agit en tant que mandataire, a sollicité l'effet suspensif au recours et l'octroi d'une autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif et rejeté les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de travailler, respectivement de séjour en faveur de A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1.1).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant invoque un droit à une autorisation de séjour fondé sur les art. 8 et 12 CEDH en lien avec son actuelle relation avec B.________, ressortissante suisse. Sous certaines conditions, ces dispositions sont susceptibles de conférer au recourant un droit de séjour de courte durée en vue du mariage (ATF 137 I 351 consid. 1 non publié). Par ailleurs, le recourant peut potentiellement prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 50 LEI (RS 142.20), en raison de sa précédente union avec une ressortissante algérienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Le recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
1.3. Le recourant fait aussi valoir qu'il doit être autorisé à séjourner en Suisse sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 32 al. 1 let. d OASA (RS 142.201), selon lequel une autorisation de courte durée ou de séjour peut être accordée en vue de garantir la présence d'un étranger dans une procédure pénale. Il expose qu'il est convoqué le 4 septembre 2023 à une audience devant le Tribunal de police dans le cadre de son opposition à une ordonnance pénale du 8 août 2022 par laquelle le Ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour menaces à l'encontre de son ex-épouse. Les dispositions invoquées sont potestatives; elles ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour, de sorte que leur application ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral, que cela soit dans le cadre du recours en matière de droit public ou du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF; art. 115 LTF; arrêt 2D_3/2023 du 27 février 2023). Le recours est donc irrecevable sur ce point.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). S'agissant de la qualité pour recourir, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) depuis le 18 mars 2021, qui porte notamment sur les affaires juridiques. Le recourant a toutefois déposé seul son recours au Tribunal fédéral. Les autres courriers adressés au Tribunal fédéral l'ont été par B.________, la compagne de l'intéressé, qui agit en tant que mandataire. La curatrice du recourant n'a pour sa part pas confirmé (cf. art. 19a al. 1 CC) les démarches entreprises. Dans la mesure où les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour sont considérés comme des droits éminemment personnels (art. 19c al. 1 CC; arrêts 2C_862/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.2; 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2A.35/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.5; RDAF 1997 I 159, 2P.73/1996 consid. 2b), on peut toutefois admettre que le recourant peut agir seul.  
 
1.5. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, compris comme un recours en matière de droit public, sous la réserve de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont l'application ne sera pas revue (cf. supra consid. 1.3).  
 
2.  
Le recourant se plaint de constatations inexactes des faits et produit à l'appui de son recours devant le Tribunal fédéral un bordereau de 23 pièces. 
 
2.1. L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF).  
Tel qu'il est conçu, le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.2. Par ailleurs, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617), par exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 2.4.1). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.3. Le recourant allègue que son ex-épouse C.________ a fait de fausses déclarations sur plusieurs points lors de son audition par le Service cantonal le 23 novembre 2021. Elle aurait ainsi déclaré faussement qu'ils avaient été séparés depuis août 2017, qu'il attendait son permis d'établissement pour divorcer ou encore qu'il n'avait jamais travaillé. Le recourant produit différentes pièces pour démentir les propos tenus par son ex-épouse lors de cette audition.  
La Cour de céans relève que les déclarations dont le recourant dénonce le caractère mensonger ont été rapportées dans l'arrêt attaqué (p. 4 de l'arrêt attaqué), mais n'ont pas eu d'influence sur le raisonnement juridique du Tribunal cantonal. Celui-ci a en effet tenu compte des déclarations du recourant s'agissant de la date de séparation, à savoir avril 2019 selon l'intéressé (cf. p. 14 de l'arrêt attaqué), et a pris en compte les pièces au dossier pour établir les périodes durant lesquelles le recourant a travaillé (p. 16 de l'arrêt attaqué), s'écartant ainsi des affirmations de C.________. Il appert ainsi que supprimer les déclarations de l'ex-épouse n'aurait aucune influence sur l'issue du litige, de sorte que la critique du recourant doit être écartée (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
2.4. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il avait été condamné le 8 août 2022 par le Ministère public à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 jours pour menaces qualifiées à l'égard de son ex-épouse. Ayant fait appel, il se prévaut de la présomption d'innocence.  
Le recourant produit à l'appui de son allégation une citation à comparaître datée du 20 avril 2023. Cette pièce est postérieure à l'arrêt entrepris et partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne démontre pas avoir exposé devant le Tribunal cantonal qu'il avait fait appel de l'ordonnance pénale du 8 août 2022. On ne saurait donc reprocher au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en mentionnant cette condamnation. En tout état, ce fait n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a de toute façon pas lieu de modifier l'arrêt sur ce point (art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
2.5. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu dans la partie en droit de son arrêt qu'il était sorti de prison le 24 juillet 2020, alors qu'il avait été libéré le 23 juillet 2020.  
Il s'agit d'une inadvertance manifeste de l'arrêt entrepris, la date du 23 juillet 2020 figurant dans les faits (p. 3 de l'arrêt attaqué). Cette erreur de date n'a quoi qu'il en soit aucune incidence sur le sort de la cause et le recourant ne démontre pas le contraire. Il n'y a donc pas lieu d'admettre sa critique sur ce point (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
2.6. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le mariage entre lui et B.________ n'était pas imminent, qu'une procédure préparatoire de mariage n'était pas en cours, que son divorce d'avec sa première épouse n'avait pas été prononcé et que celui de B.________ d'avec son mari non plus.  
Le recourant souligne qu'à la date de l'arrêt attaqué, soit le 13 avril 2023, il disposait déjà de son jugement définitif de divorce, rendu le 4 février 2023. B.________ pour sa part disposait d'un jugement de divorce rendu le 22 mars 2023. Une demande de procédure préparatoire de mariage avait été envoyée à l'état civil le 29 mars 2023 et l'Officier d'état civil avait ouvert un dossier le 13 avril 2023, en leur demandant des pièces supplémentaires. Le recourant produit à l'appui de ses dires un extrait de son jugement de divorce, un extrait de celui de B.________, la demande adressée à l'état civil le 29 mars 2023 et la confirmation d'ouverture de dossier du 13 avril 2023. 
Le recourant ne fait pas valoir qu'il a produit ces pièces devant le Tribunal cantonal et que celui-ci les a à tort ignorées ou qu'il a été empêché de le faire. Quant à la confirmation d'ouverture d'un dossier par l'état civil, elle est datée du même jour que l'arrêt entrepris. Dans ces conditions, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au Tribunal cantonal un établissement des faits arbitraire en lien avec les projets de mariage du recourant. En effet, à teneur des pièces dont le Tribunal cantonal disposait, ni le divorce du recourant ni celui de sa compagne B.________ n'avait encore été prononcé, aucune procédure préparatoire de mariage n'avait été initiée et aucun dossier ouvert à ce sujet par l'Office d'état civil. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations établies sans arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut pas tenir compte des pièces produites devant lui dans son raisonnement, car il s'agit de pièces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF
 
2.7. En définitive, le grief d'établissement inexact des faits est rejeté. Les pièces produites à l'appui du recours sont toutes irrecevables. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant sur le fondement de l'art. 50 LEI
 
3.1. L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
 
3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant et son ex-épouse avaient fait ménage commun du 13 juillet 2017 au 26 avril 2019, soit moins de trois ans. Au surplus, le Tribunal cantonal a considéré que l'intégration n'était pas réussie, le recourant ayant fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, cumulant un total de trois ans et sept mois de privation de liberté, n'ayant travaillé que de manière irrégulière et durant des périodes relativement courtes et ayant perçu des prestations de l'aide sociale pendant deux ans pour un montant total de 43'439 fr. 75.  
Le recourant ne conteste ni le constat du Tribunal cantonal quant à la durée inférieure à trois ans de l'union conjugale ni l'appréciation relative à son manque d'intégration. Chaque élément suffit à écarter l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le refus de prolongation du titre de séjour sur le fondement de cette disposition. 
 
3.3. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint étranger d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement a aussi le droit de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).  
 
3.4. En l'espèce, le recourant s'est prévalu devant le Tribunal cantonal du fait qu'il avait quitté son pays d'origine il y a plus de vingt ans. Il a également invoqué des problèmes de santé psychique, ainsi que des troubles ORL (otorhinolaryngologie) ensuite d'une opération chirurgicale.  
 
3.4.1. En ce qui concerne la question de la réintégration, le Tribunal cantonal a relevé à juste titre que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3). Quant aux motifs médicaux, ils peuvent constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (arrêt 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).  
 
3.4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a vécu jusqu'à ses 20 ans dans son pays d'origine, y passant ainsi son enfance, son adolescence et ses années de jeune adulte. Le Tribunal cantonal en a déduit qu'après une période de réadaptation le recourant serait en mesure de retrouver ses repères. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation devant le Tribunal fédéral, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, rien n'indiquant que la réintégration du recourant en Algérie serait fortement compromise. En ce qui concerne la santé du recourant, le Tribunal cantonal a retenu que, d'après le dernier rapport médical figurant au dossier, établi le 7 décembre 2022 par le Dr. E.________ qui suit le recourant depuis 2020, l'état psychique de celui-ci s'était amélioré. Quant aux prétendus troubles ORL, le Tribunal cantonal a relevé que l'intervention dont faisait état le recourant n'était pas prouvée. Au demeurant, rien n'indiquait que les soins dont pourrait avoir besoin le recourant ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine.  
Sur le vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a conclu que les circonstances invoquées par le recourant ne permettaient pas de retenir que l'on se trouvait dans un cas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Le recourant ne remet du reste aucunement en question l'appréciation du Tribunal cantonal, qui doit être confirmée. 
 
4.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 8 CEDH, ainsi que de l'art. 12 CEDH. Il considère avoir droit à une autorisation de séjour en raison de sa relation avec B.________. 
 
4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2).  
S'agissant des art. 14 Cst. et 12 CEDH (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts 2C_704/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'occurrence, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu et d'après les pièces dont le Tribunal cantonal disposait, tant le recourant que B.________ étaient encore chacun marié à son précédent conjoint et aucune procédure préparatoire du mariage n'avait été initiée. Un nouveau mariage n'était ainsi à l'évidence pas prévisible à court terme. Par ailleurs, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet, il n'est de loin pas évident que le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. La condamnation du recourant du 13 juillet 2020 à une peine privative de liberté de 15 mois, soit une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1), fait en particulier obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 42, 51 al. 1 let. b, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI). Dans ces conditions, c'est sans violer les art. 8 et 12 CEDH que le Tribunal cantonal a refusé l'octroi d'un titre de séjour en vue du mariage au recourant en raison de sa relation avec sa compagne. L'arrêt entrepris doit aussi être confirmé sur ce point.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : J. Hänni 
 
La Greffière : E. Kleber