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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_19/2022  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.); irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2022 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2022.35/sk). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 21 janvier 2022, A.A.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte auprès du Procureur général de la République et canton de Neuchâtel contre C.A.________ et D.________, ses frère et soeur, pour fraude fiscale, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale, recel, faux dans les certificats, escroquerie "en bande organisée" et vol, contre E.________, notaire à U.________, pour "incitation au" recel, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, voire faux dans les certificats, suppression de titres et escroquerie "en bande organisée", contre F.________, également notaire dans la localité précitée, pour fraude fiscale, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, abus de confiance, faux dans les certificats, "discrimination arbitraire" et violation des art. 8 et 29 Cst. et 6 et 14 CEDH, voire faux dans les titres "commis dans l'exercice de fonctions publiques" et escroquerie "en bande organisée", contre le Procureur G.________, pour entrave à l'action pénale et violation des art. 8 et 29 Cst. et 6 et 14 CEDH, et contre H.________, Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, pour les mêmes infractions, ainsi que pour abus d'autorité et "discrimination arbitraire". Cette plainte prend place dans le cadre d'un litige l'opposant à son frère et à sa soeur en lien avec la succession de leurs parents, notamment celle de son père, décédé le 30 janvier 2021.  
Dans son écriture, le plaignant a précisé qu'il portait plainte en son nom, ainsi qu'au nom de sa fille mineure, B.A.________. 
Dans sa plainte, le plaignant a indiqué que, le 3 janvier 2019, il avait déposé une première plainte dans ce même contexte, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2019 par le Procureur G.________, représentant du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public). Il reproche en particulier à ce dernier d'avoir écarté sa plainte et de n'avoir jamais alerté l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en lien avec l'état de santé de son père. A cet égard, il a exposé que d'importantes avances d'hoiries - résultant de la vente, à des prix inférieurs à ceux du marché, de biens immobiliers (un immeuble de dix appartements à U.________, ainsi qu'une villa à V.________) appartenant à ses parents et dont la fratrie devait hériter -, antérieures à sa plainte du 3 janvier 2019, ne lui auraient intentionnellement pas été communiquées et que le procureur précité aurait eu toutes les preuves pour entrer en matière. Il a également émis un doute sur la question de savoir si le Procureur général I.________ pouvait agir directement, dans le cadre de la présente plainte, sans conflit d'intérêts, dès lors qu'elle visait le suppléant de celui-ci. 
Le plaignant reproche au Juge H.________ de n'avoir, malgré sa demande, pris aucune mesure de protection du défunt, d'avoir défendu la gestion sans mandat des affaires de celui-ci et d'avoir couvert "le recel d'information" opéré par le notaire F.________, l'exécuteur testamentaire, qui ne lui aurait notamment pas présenté, même trois ans après le décès de son père, de mandat de gestion ou de représentation légale. 
Le plaignant a également relevé que sa fille, B.A.________, héritière instituée, aurait subi des "dysfonctionnements majeurs", dès lors que l'exécuteur testamentaire et J.________, notaire également impliquée dans la succession, lui auraient "coupé les communications légales devant lui être adressées" et que le juge représentant l'Autorité de surveillance des notaires l'aurait induite en erreur, en lui demandant de lever le secret professionnel d'un officier public. 
Enfin, le plaignant a relevé que des biens de son père auraient disparu, à savoir notamment une montre xxx, des oeuvres d'art, ainsi que des bijoux, et que ceux-ci n'auraient pas été mentionnés dans un inventaire établi par le notaire F.________, ni annoncés aux autorités fiscales. Il a ajouté que l'exécuteur testamentaire n'aurait pas non plus indiqué, dans un courrier du 10 novembre 2021, des biens disparus, des avances d'hoirie et des éléments rapportables. 
 
A.b. Par courriel du 23 janvier 2022, le plaignant a produit une nouvelle version du document ayant pour titre "Pièces pour plainte du 21/01/2022" et a envoyé au Ministère public des pièces manquantes dans l'envoi précédent, dont les actes de vente de deux immeubles datant de l'année 2007.  
 
A.c. Le 4 février 2022, le Procureur général a notamment invité le plaignant à lui indiquer s'il demandait la récusation de l'ensemble des magistrats ordinaires du parquet neuchâtelois.  
Le 22 février 2022, le plaignant a répondu à ce courrier, en précisant notamment que le choix d'entrer en matière ou de s'auto-récuser appartenait au Procureur général. 
Par courrier du 7 mars 2022, le Procureur général a demandé au plaignant de préciser si oui ou non il demandait la récusation de tous les magistrats du Ministère public, en indiquant qu'à défaut de réponse dans les dix jours, il partirait du principe que tel n'était pas le cas. Le plaignant n'a pas réagi à ce courrier. 
 
B.  
Par ordonnance de non-entrée en matière du 25 avril 2022, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 21 janvier 2022, complétée le 23 janvier 2022, et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge du plaignant. 
Par arrêt du 3 juin 2022, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel a notamment déclaré irrecevable le recours déposé par B.A.________ contre cette ordonnance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le plaignant, a confirmé l'ordonnance du 25 avril 2022 et a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
C.  
Par acte du 2 juillet 2022, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) forment un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Le 14 juillet 2022, les recourants ont déposé une écriture spontanée et ont produit des pièces nouvelles. 
Le 27 mars 2023, les recourants ont demandé au Tribunal fédéral "si et quand" la présente affaire serait traitée. Le 29 mars 2023, le Tribunal fédéral leur a répondu qu'il n'était pas possible de préciser dans quel délai il statuerait sur leur recours. 
Les 3 mai et 21 juillet 2023, les recourants ont déposé de nouvelles écritures spontanées et ont produit des pièces nouvelles. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai ou, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 et 48 al. 1 LTF).  
En l'espèce, l'arrêt querellé a été notifié aux recourants le jeudi 9 juin 2022, de sorte que le délai de recours de trente jours contre cette décision est arrivé à échéance le lundi 11 juillet 2022. Remis à la Poste suisse le 2 juillet 2022, le recours a été déposé en temps utile. En revanche, les écritures adressées au Tribunal fédéral par les recourants postérieurement au 11 juillet 2022 sont tardives et, partant, irrecevables (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Il en va de même des moyens de preuve nouveaux produits à l'appui de ces écritures, dans la mesure où ils ne figuraient pas déjà au dossier de deuxième instance (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.2. Les recourants ne prennent aucune conclusion. Au terme de leur recours, ils se contentent en effet uniquement d'indiquer qu'ils prient le Tribunal fédéral de "recevoir les recours" et "de les accepter". Toutefois, les motifs du recours permettent - tout juste - de comprendre que les recourants, non assistés par un mandataire professionnel, concluent à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2022 soit annulée. Par conséquent, on peut admettre que les conclusions des recourants peuvent être interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 1).  
 
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours seront examinées ci-dessous (cf. consid. 4-6 infra).  
 
2. 
Le recours, qui a été déposé tant au nom de A.A.________ qu'au nom de B.A.________, s'en prend, d'une part, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé par le premier nommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 avril 2022 et, d'autre part, au prononcé d'irrecevabilité du recours déposé par la seconde contre cette même ordonnance. On examinera d'abord la question de la récusation du Procureur général (cf. consid. 3 infra), suivi du recours d'A.A.________ (cf. consid. 4-5 infra), puis de celui de B.A.________ (cf. consid. 6 infra).  
 
3. 
3.1 Les recourants reprochent à la cour cantonale ne pas avoir prononcé la récusation du Procureur général (recours, p. 3). A cet égard, ils indiquent que le CPP "prévoit [...] qu'un magistrat se retire en cas de proximité avec l'affaire, ce que n'a pas fait Monsieur I.________". Ils précisent que leur plainte du 21 janvier 2022 révélerait que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur G.________ concernant la première plainte (du 3 janvier 2019) aurait "permis un abus de pouvoir, voir un abus de personne en situation de faiblesse". Ils ajoutent "qu'il" - comprend-on I.________ - aurait "donc un intérêt direct à cette non-entrée en matière". Enfin, les recourants relèvent encore que même si la présente plainte "est dirigée contre son suppléant direct", à savoir G.________, ce serait "bien la responsabilité du Ministère public neuchâtelois qui serait en cause". 
3.2 Cela étant, les recourants ne s'en prennent pas, à tout le moins de manière compréhensible, à la motivation de l'autorité cantonale. Celle-ci a retenu qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'existait contre le Procureur général. Elle a précisé que la seule circonstance qui pouvait donner lieu à discussion était le fait que la plainte était notamment déposée contre G.________, suppléant du Procureur général, mais que cette plainte était dénuée de tout fondement juridique en tant qu'elle était dirigée contre ce dernier. Elle a ainsi considéré qu'il n'était pas nécessaire de désigner un procureur extraordinaire pour la traiter. Tout au plus, on peut admettre que les recourants discutent maladroitement ce point, mais sans chercher à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire ou contraire au droit fédéral. En outre, les recourants n'expliquent pas de manière précise et compréhensible dans quelle mesure la situation du cas d'espèce pourrait remplir les conditions prévues aux art. 56 al. 1 let. a et f CPP. Ils ne formulent ainsi pas leur grief conformément aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF, voire le fond, au mieux, dans le cadre d'une argumentation appellatoire. Le recours se révèle dès lors irrecevable sur ce point. 
3.3 Au demeurant, on rappelle que, selon la jurisprudence constante, le seul dépôt d'une plainte pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (cf. arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). En outre, de manière générale, un procureur ne saurait systématiquement être récusé lorsqu'il a déjà rendu, dans la même cause, une ordonnance de non-entrée en matière annulée par l'autorité de recours (cf. arrêt 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités), de sorte qu'on ne saurait a fortiori admettre, sans autre motif, la récusation d'un autre procureur statuant dans le cadre d'une affaire traitée initialement par un de ses collègues. En tout état, le recourant n'a pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2019 au sujet de sa plainte du 3 janvier 2019 et n'a donc plus aujourd'hui la possibilité de contester son bien-fondé. Au surplus, selon les faits retenus par la cour cantonale, on constate que le Procureur général avait, par courrier du 7 mars 2022, demandé au recourant de préciser si oui ou non il demandait la récusation de tous les magistrats du Ministère public, en précisant qu'à défaut de réponse, il partirait du principe que tel n'était pas le cas. Le recourant n'avait à cette époque pas réagi, de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui se plaindre de la non-récusation d'un membre du Ministère public.  
4. 
4.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêt 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En matière d'infraction économique, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 57 in fine ad art. 81 LTF).  
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_1244/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.3.3; 6B_266/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêts 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3; 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1.1; 6B_738/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_34/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1; 6B_373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1).  
4.2 Dans son recours, le recourant formule des remarques toutes générales concernant des infractions qui auraient été commises. Il relève, dans le cadre d'explications peu claires (recours, p. 3), qu'il serait en litige successoral avec son frère et sa soeur et que deux notaires, dont l'exécuteur testamentaire, ainsi qu'un procureur et un juge, auraient manqué à leur devoirs. A cet égard, il semble reprocher à sa fratrie, ainsi qu'aux notaires concernés, d'avoir omis de faire mention, lors de l'ouverture de la succession, de "biens" de son père, dont des "immeubles" et un "pacte successoral", et de ne pas avoir fait le nécessaire pour établir rapidement un inventaire successoral. Il reproche également aux magistrats d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa précédente plainte du 3 janvier 2019 et de mettre en oeuvre diverses mesures conservatoires, dont on peine à percevoir le fondement. Le recourant évoque encore, sans de plus amples explications, que les intéressés auraient "tous cachés les libéralités", dès lors qu'aucune communication n'aurait été faite, et que la "fraude fiscale" pourrait apporter la preuve que des biens auraient été soustraits à la succession. Pour le surplus, il se contente principalement de faire état, comme il l'admet lui-même (recours, p. 6), de ses propres hypothèses et de simples suppositions au sujet du fond litige. 
Ensuite, la responsabilité des magistrats de l'ordre judiciaire du canton de Neuchâtel, qui inclut les membres du Ministère public, est régie par la loi neuchâteloise du 18 juin 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10; cf. art. 31 de la loi neuchâteloise du 27 janvier 2010 sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires [LMSA/NE; RS/NE 162.7]). Conformément à cette loi, l'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge et le lésé n'a aucune action contre l'employé lui-même (cf. art. 1 et 5 LResp/NE; cf. HIRSCH, La responsabilité des magistrats, en particulier dans le canton de Neuchâtel, in RJN 2013 14). Or, dans ce cas, la partie plaignante ne peut pas faire valoir de prétentions civiles contre les magistrats eux-mêmes (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Il s'ensuit qu'à défaut de prétentions civiles, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF et qu'il n'est donc pas habilité à recourir au Tribunal fédéral pour les faits dénoncés contre le procureur et le juge concerné. 
Par ailleurs, on comprend des explications du recourant qu'il se plaint globalement, à l'égard de son frère et de sa soeur, ainsi que des notaires mis en cause, de la soustraction d'avoirs successoraux. Il expose toutefois qu'il aurait mis en oeuvre toutes les voies civiles, mais que celles-ci n'auraient donné aucun résultat (recours, pp. 5-7). Il mentionne à cet égard quelques dispositions du Code civil du droit de la protection de l'adulte et du droit des successions et relève simplement qu'il aurait tenté d'obtenir, en saisissant les autorités, "des mesures conservatoires" ou un "mandat" permettant de justifier la gestion du patrimoine de son père. Dans ces conditions, et au vu de la motivation du recours, on ne peut pas exclure que les prétentions civiles que veut prendre le recourant dans le cadre du procès pénal se recoupent avec celles qui auraient éventuellement été formulées devant les autorités civiles et donc qu'elles ne fassent pas - ou n'aient pas fait - déjà l'objet d'une procédure civile parallèle. Ainsi, faute de toute motivation sur cette problématique (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recourant ne démontre pas non plus sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en lien avec les infractions dénoncées contre sa fratrie et les notaires concernés. 
A cela s'ajoute que le recourant se limite à mentionner, de manière éparse, le terme d'escroquerie (recours, p. 7) et l'art. 139 CP (recours, p. 3), et à invoquer, comme on l'a vu, des dispositions de droit civil. Cela étant, il ne dit rien au sujet des principales infractions qu'il a dénoncées dans sa plainte. Or, celles-ci étant pour l'essentiel de nature économique, il lui appartenait de formuler des explications précises sur le dommage éprouvé et sur la manière dont il aurait été touché par les infractions en cause. Par ailleurs et surtout, dans la mesure où il a, dans sa plainte, évoqué de nombreuses infractions contre pas moins de six personnes distinctes, il lui incombait d'expliquer en quoi son dommage aurait consisté pour chacune de ces infractions vis-à-vis de chacun des prévenus. Or il ne l'a pas fait. Sur ce point, on relève en particulier qu'il n'a pas indiqué, comme cela ressort de sa plainte, comment son dommage pourrait découler de l'éventuelle commission, de la part de son frère et de sa soeur, de chacune des infractions de vol, d'escroquerie, d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, de gestion déloyale, de recel ou encore de faux dans les certificats. De même, il n'a pas précisé, pour chacune d'elles, en quoi certaines de ces infractions, prétendument également commises par les notaires E.________ et F.________, auraient pu lui causer un préjudice. Ainsi, ici également, le recourant ne satisfait aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF
En définitive, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne démontre pas sa qualité pour recourir sur le fond conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable à cet égard. 
5. 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en outre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève lui-même aucun grief concernant son droit de porter plainte. 
6. 
6.1 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare un recours cantonal irrecevable au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêt 6B_1004/2022 du 23 mai 2023 consid. 1.2 et les références citées). 
Dès lors que les juges cantonaux ont déclaré irrecevable le recours formé par la recourante, au motif qu'elle ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, celle-ci est habilitée à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. 
6.2 La recourante conteste l'irrecevabilité du recours qu'elle a déposé devant la cour cantonale. Elle fait valoir qu'étant née le 23 janvier 2004, elle était mineure au moment du dépôt de plainte du 21 janvier 2022 et que c'est son père qui a signé cette écriture en son nom. Elle ajoute que, dans la plainte, le recourant avait précisé qu'il la déposait également au nom de sa fille. Elle indique également qu'elle aurait le statut d'héritière instituée dans le cadre de la succession litigieuse et qu'elle aurait donc des intérêts légitimes à dénoncer les faits exposés dans la plainte. 
6.3 Ces critiques sont partiellement fondées. Selon le certificat de famille (état au 8 avril 2005) produit à l'appui du recours - recevable dans la mesure où il permet de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (cf. arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées) -, la recourante, née le 23 janvier 2004, était effectivement mineure au moment du dépôt de plainte du 21 janvier 2022. De plus, il est exact que le recourant, qui a signé la plainte, a indiqué qu'il agissait également au nom de celle-ci (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en outre du certificat de famille précité que le recourant s'est marié avec la mère de la recourante le 8 avril 2005 et qu'il est le père de cette dernière. Il est en outre vrai que la recourante a le statut d'héritière instituée (cf. appel à l'ouverture du 30 mars 2021, produit avec le recours au Tribunal fédéral; également recevable pour le motif précité). Au regard de ces éléments, c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu, sans avoir préalablement instruit - ou interpellé la recourante sur - la question de la qualité pour agir de celle-ci (cf. la titularité de l'autorité parentale et de la représentation légale; art. 304 al. 1 CC), que la plainte, qui ne contenait certes que la signature du recourant, n'avait été déposée qu'au nom de celui-ci. Par conséquent, elle ne pouvait pas, sur cette seule base, considérer que la recourante n'était pas partie à la procédure. 
A ce stade, on peut ajouter que, dans la présente procédure, la recourante - dont la capacité de discernement n'est pas remise en cause -, ainsi que son représentant légal, bénéficiaient, chacun, d'un droit indépendant pour déposer plainte pour celle-ci (cf. ATF 127 IV 193 consid. 5b; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4 et les références citées). De plus, au vu des écritures adressées par la recourante aux autorités, qui vont dans le même sens que celles du recourant, il n'est pas nécessaire de rechercher si elle a consenti au dépôt de plainte en son nom par son père, l'accord sur ce point apparaissant à tout le moins tacite (cf. arrêt 6P.121/2003 du 9 octobre 2003 consid. 3 et les références citées). 
6.4 Cela étant, même si on se trouve en présence d'un manquement de l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour ce seul motif, dès lors qu'un tel renvoi constituerait en l'espèce une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Les griefs de fond soulevés par la recourante devant la cour cantonale étaient en effet identiques à ceux du recourant, l'intéressée n'ayant formulé aucun grief propre qui aurait nécessité d'être examiné de manière autonome. Il en va de même des moyens soulevés devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, et au regard de l'issue donnée aux griefs du recourant (cf. consid. 4 supra), le prononcé d'irrecevabilité du recours de la recourante n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale.  
7. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera la moitié des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il sera exceptionnellement statué sans frais concernant la recourante (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de A.A.________. Il n'est pas mis de frais judiciaires à la charge de B.A.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin