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[AZA] 
B 37/99 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 25 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, 
Berne, recourant, 
 
contre 
 
1. F.________, représenté par Maître P.________, avocat, 
2. Z.________, représenté par Maître W.________, avocat, 
    intimés, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
    A.- Par acte du 15 décembre 1998, F.________ a demandé 
au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, 
que son ancien employeur, Z.________, soit "condamné à 
s'acquitter de la somme portant intérêts de 8146 fr. 20 au 
titre d'arriérés de contributions LPP". 
 
    B.- Par jugement du 28 avril 1999, la cour cantonale a 
déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas 
compétente ratione materiae et a référé l'assuré au juge 
civil. 
 
    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
interjette un recours de droit administratif en concluant à 
l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à 
l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la demande de 
l'assuré. 
    F.________ propose l'admission du recours, sous suite 
de frais et dépens. Z.________ propose le rejet du recours, 
sous suite de frais et dépens. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'of- 
fice la recevabilité des recours qui lui sont soumis 
(ATF 125 V 167 consid. 1 et la référence). 
    D'après l'al. 2 de de l'art. 4a OPP 1, introduit par 
le chiffre I de l'ordonnance du 18 août 1993 sur la sur- 
veillance et l'enregistrement des institutions de prévoyan- 
ce professionnelle (RO 1993 2475), l'OFAS est habilité à 
porter devant le Tribunal fédéral des assurances les déci- 
sions des tribunaux cantonaux (art. 73 LPP) et devant le 
Tribunal fédéral les décisions de la commission fédérale de 
recours (art. 74 LPP) par un recours de droit administratif 
(ATF 125 V 167 s consid. 1). 
    Il en résulte que l'OFAS a qualité pour former le 
présent recours de droit administratif. 
 
    2.- a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton dési- 
gne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantona- 
le, des contestations opposant institutions de prévoyance, 
employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur 
les prétentions en matière de responsabilité selon 
l'art. 52 LPP et sur le droit de recours selon l'art. 56a 
al. 1 LPP. Dans le canton du Valais, ces litiges ressortis- 
sent au Tribunal cantonal des assurances, comme juridiction 
cantonale unique (art. 15 al. 1 et 2 du Décret du 
14 novembre 1988 concernant la surveillance des fondations 
et des institutions de prévoyance professionnelle vieil- 
lesse, survivants et invalidité) [Recueil des lois de la 
République et canton du Valais vol. V no 1859]). 
 
    b) L'art. 73 LPP constitue une réglementation spécia- 
le, dérogeant à l'OJ, dans la mesure où il supprime impli- 
citement une des conditions ordinaires de recevabilité du 
recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une 
décision fondée sur le droit public fédéral (ATF 114 V 105 
consid. 1b). 
 
    c) La compétence des autorités visées par l'art. 73 
LPP est doublement définie. 
    Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du 
litige : il faut que la contestation entre les parties 
porte sur des questions spécifiques de la prévoyance pro- 
fessionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc 
principalement des litiges qui portent sur des prestations 
d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement 
prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En 
revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas 
ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique 
autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même 
si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite 
prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b 
et les références). 
    Cette compétence est également limitée par le fait que 
la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant 
être liées à une contestation, savoir les institutions de 
prévoyance, les employeurs et les ayants droit. 
 
    3.- a) Dans le cas particulier, le litige, en première 
instance, opposait indiscutablement un ayant droit à un 
employeur. Par ailleurs, la prétention de l'employé, soit 
le versement des cotisations arriérées par l'employeur à 
l'institution de prévoyance, la Fortuna, est fondée direc- 
tement sur l'art. 66 al. 2 et 3 et LPP et fait partie des 
questions spécifiques relevant de la prévoyance profession- 
nelle au sens large (SZS 1990 157 consid. 1, 203 consid. 2; 
arrêts non publiés P. du 6 décembre 1999, B 4/99 et B. du 
18 juin 1999, B 5/99). Peu importe à cet égard que la solu- 
tion du litige dépende d'une question préjudicielle de 
droit civil, en l'occurrence l'interprétation du contrat de 
travail conclu par les parties aux fins d'en déterminer le 
contenu, la nature et la portée de leurs engagements. C'est 
à tort que les premiers juges se sont référés à l'arrêt ATF 
120 V 26 ss à l'appui de leur décision. En effet, cet arrêt 
ne concerne pas le versement de cotisations de la prévoyan- 
ce professionnelle obligatoire, mais bien l'omission, par 
un employeur, de conclure une assurance plus étendue que le 
minimum légal découlant d'une convention collective de 
travail. 
    L'autorité cantonale aurait donc dû entrer en matière 
sur le fond de la demande, sous réserve que toutes les 
autres conditions de recevabilité sont remplies, et non 
référer l'assuré au juge civil. 
 
    b) Dans ces circonstances, il convient d'annuler le 
jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité can- 
tonale pour qu'elle statue sur le fond et rende un nouveau 
jugement. 
 
    4.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas 
gratuite. Compte tenu de l'issue de celle-ci, il se justi- 
fie de mettre les frais de justice à la charge de 
Z.________ (art. 134 OJ a contrario; art 156 OJ). Il se 
justifie, par ailleurs, d'allouer une indemnité de dépens, 
réduite, à F.________. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du 28 avril 1999  
    du Tribunal cantonal des assurances du canton du 
    Valais est annulé. 
 
II. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des  
    assurances du canton du Valais pour nouveau jugement 
    au sens des motifs. 
 
III. Les frais de la cause, consistant en un émolument de  
    justice de 500 fr., sont mis à la charge de 
    Z.________. 
 
IV. Z.________ versera à F.________ la somme de 1000 fr. à  
    titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au  
    Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :