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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_745/2023  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Métrailler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions; arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (501 2022 133). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 avril 2022, la Juge de police de la Gruyère a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01], en lien avec l'art. 29 LCR) et l'a condamné à une amende de 250 fr., convertible, en cas d'absence fautive de paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Elle a également mis les frais de la procédure, arrêtés à 539 fr., à sa charge. 
Elle a en substance retenu les faits suivants: 
Le 13 février 2021, le prévenu a acquis, dans un garage se trouvant dans le canton de Zurich, un véhicule de marque Alfa Romeo de couleur rouge. 
Le dimanche 7 mars 2021, entre 16h20 et 16h25, la police a interpellé le prévenu, au volant du véhicule précité, sur l'A12, chaussée Jura, à l'aire de repos de la Joux des Ponts. Les policiers ont inspecté le véhicule et ont constaté que diverses modifications y avaient été apportées, sans avoir fait l'objet d'une homologation. Il s'agit d'un aileron non conforme, des feux de croisement et de position de couleur bleue, ainsi que d'un bruit dépassant les valeurs limites. 
Au moment des faits, le prévenu a dès lors conduit un véhicule qui ne disposait pas de toutes les attestations et autorisations nécessaires. 
 
B.  
Par arrêt du 9 février 2023, la Cour d'appel pénal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel formé par le prévenu contre le jugement du 7 avril 2022. Elle a en outre mis les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr., à la charge de celui-ci et ne lui a accordé aucune indemnité. 
 
C.  
Par acte du 16 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son acquittement. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses dépens et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités). 
Lorsque le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B_121/2023 du 4 mai 2023 
consid. 1.2.2 et les arrêts cités; cf. ATF 125 I 492 consid. 1). 
 
2.3. La cour cantonale a rappelé le grief formulé par le recourant, à savoir que le tribunal de première instance avait constaté à tort qu'il avait changé l'aileron du véhicule pour le présenter à l'expertise, que les feux de croisement et de position de couleur bleue n'étaient pas conformes et que le bruit causé par le véhicule dépassait les valeurs limites; ce tribunal n'avait ainsi pas retenu un état de fait conforme à la réalité. L'autorité cantonale a considéré que le recourant ne démontrait pas dans quelle mesure le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Elle a précisé que le recourant s'était contenté d'opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi le tribunal de première instance aurait versé dans l'arbitraire lorsqu'elle les avait appréciées et pourquoi le résultat auquel il était parvenu se révélait insoutenable. Elle a ajouté qu'en l'état du dossier, il ne saurait être dit que le premier juge avait forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces du dossier (arrêt querellé, p. 4).  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses griefs sans les examiner. Il ne prétend cependant pas qu'il aurait fourni, en indiquant des références précises à son mémoire d'appel, des explications détaillées et pertinentes permettant de considérer que le premier juge aurait versé dans l'arbitraire ou serait parvenu, dans le cadre de l'appréciation des preuves figurant au dossier et de la constatation des faits, à un résultat manifestement insoutenable.  
En particulier, pour ce faire, le recourant ne saurait simplement se référer à ses propres déclarations, livrées lors de son audition du 
7 avril 2022, relatives à l'absence de modification de l'aileron de son véhicule en vue de l'expertise du 1er septembre 2021. Ces propos apparaissent en outre contraires à ceux tenus aux débats de première instance par les policiers. Ces derniers ont en effet déclaré que, lors du contrôle du 7 mars 2021, l'aileron ayant fait l'objet de l'expertise n'était pas le même que celui présent lors de l'interpellation (cf. dossier cantonal, p. 101031). Lesdits propos sont également contraires à ses propres déclarations, puisqu'il a lui-même exposé que l'aileron était dans le véhicule et qu'il l'avait changé parce que l'autre était un peu abîmé (cf. dossier cantonal, p. 101037). Par ailleurs, les documents produits le 27 janvier 2022 (cf. dossier cantonal, pp. 101010 ss, spéc. p. 101017), qui sont censés attester l'homologation des modifications apportées au véhicule, n'ont pas été ignorés par le tribunal de première instance. Celui-ci a expressément indiqué que, malgré la production de ces documents, il apparaissait que les feux de croisement et de position, ainsi que l'aileron et le problème du bruit dépassant les valeurs limites, n'avaient pas fait l'objet d'une homologation figurant sur le permis de circulation (cf. jugement de première instance, p. 5). Or, le recourant ne développe aucune argumentation permettant de remettre en cause cette constatation. 
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir écarté les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevés par le recourant contre l'autorité de première instance. 
 
3.  
Le recourant, qui invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), expose que la cour cantonale aurait ignoré l'art. 24 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'ordonnance des véhicules (OAV; RS 741.31) et qu'elle n'aurait pas pris en compte le classeur d'homologations dont il résulterait que les modifications apportées au véhicule étaient conformes. 
Ce grief tombe à faux. En effet, d'une part, l'autorité cantonale a expressément examiné le moyen du recourant fondé sur l'art. 24 OAV (cf. arrêt querellé, pp. 4-5). D'autre part, elle a considéré - comme on l'a vu à juste titre - que l'autorité de première instance avait établi les faits sans arbitraire. A cet égard, on rappelle en particulier que cette dernière a expressément tenu compte des pièces produites le 27 janvier 2022 par le recourant, dont on doit admettre, sans autres explications plus précises du recourant, qu'elles comprenaient les éléments figurant dans le classeur d'homologations cité par celui-ci. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 24 OAV. Il fait valoir que le véhicule présentait un défaut lors de son acquisition le 13 février 2021, qu'il a dû le faire réparer avant de pouvoir le faire transférer du canton de Zurich en Valais et qu'il aurait donc procédé simultanément à une course destinée à contrôler la réparation et à transférer le véhicule au lieu où il exerçait son activité professionnelle. Il estime par conséquent que les conditions permettant de conduire un véhicule automobile avec des plaques professionnelles quand bien même le véhicule ne répondait pas entièrement aux prescriptions seraient réalisées.  
 
4.2. Selon l'art. 24 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions; le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation (al. 1); il est notamment permis d'utiliser des plaques professionnelles pour les courses de transfert ou d'essai, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule (al. 3, let. b).  
L'art. 24 al. 1 OAV contient un motif justificatif légal relatif à l'art. 93 al. 2 LCR pour les conducteurs effectuant une course d'essai au moyen d'un véhicule muni de plaques professionnelles. Les plaques professionnelles doivent en principe être apposées sur un véhicule conforme en tous points aux prescriptions, mais n'ayant pas nécessairement fait l'objet du contrôle officiel par l'autorité compétente. En effet, dans la mesure où ce type de plaques ne peut être utilisé que par des professionnels de la branche automobile, on peut partir du principe que ceux-ci disposent des connaissances nécessaires pour juger par eux-même l'adéquation du véhicule au regard des prescriptions techniques. Par exception à la règle, l'art. 24 al. 1 OAV autorise des dérogations à l'exigence du strict respect des prescriptions techniques pour les courses d'essai destinées à constater un défaut ou à contrôler une réparation. La course d'essai doit avoir pour unique but de constater un défaut impossible à déceler autrement ou de s'assurer qu'une réparation ou une modification apportée au véhicule a été effectuée dans les règles de l'art (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n. 95 ad art. 93 LCR et les références citées). N'est toutefois considéré comme course d'essai, au cours de laquelle le véhicule ne doit exceptionnellement pas répondre en tous points aux prescriptions, que le trajet nécessaire à la clarification du défaut et au contrôle de la réparation des défauts (ATF 115 IV 144 consid. 2b). 
 
4.3. La cour cantonale a retenu que dans la mesure où le recourant avait effectué une réparation sur le véhicule (manchettes) dans un garage du canton de Zurich, il n'était pas totalement exclu que la course entre cet endroit et le canton du Valais ait eu, très accessoirement, pour but de contrôler la réparation effectuée. Elle a toutefois considéré que le véhicule n'était pour le reste pas conforme aux prescriptions concernant un aileron, les feux de croisement et de position de couleur bleue, ainsi que le bruit, et qu'il n'y avait dès lors pas raisonnablement lieu d'admettre que la course effectuée devait permettre de constater ces défauts. Elle a ainsi relevé que le recourant ne pouvait pas bénéficier du motif justificatif légal prévu par l'art. 24 al. 1 2 e phrase OAV.  
 
4.4. En l'espèce, il est constant que le recourant, qui exploitait, au moment des faits, un garage automobile dans le canton du Valais et était habilité à utiliser des plaques professionnelles, a acquis le véhicule litigieux, que celui-ci a fait l'objet d'une réparation, portant sur les manchettes du véhicule, et que cette réparation a été effectuée par un garagiste dans le canton de Zurich. Il est également admis que, le  
7 mars 2021, le recourant a récupéré le véhicule, que celui-ci était muni de plaques professionnelles et que le recourant s'est déplacé avec en direction du canton du Valais pour l'y ramener dans son propre garage. Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir d'une course d'essai au sens de l'art. 24 al. 1 OAV pour justifier le fait que son véhicule n'était pas conforme aux prescriptions. La course d'essai doit en effet avoir pour unique but de constater un défaut impossible à déceler autrement ou de s'assurer qu'une réparation ou une modification a été effectuée dans les règles de l'art. Or, dans le cas présent, la réparation ne portait que sur les manchettes du véhicule. La course d'essai, ou une éventuelle course de transfert (le Tribunal fédéral n'ayant, dans ce cadre, pas distingué les deux notions; 
cf. arrêt 6S.389/1991 du 6 août 1991 consid. 2), ne pouvait dès lors que concerner ce point en particulier, et non les autres modifications apportées au véhicule, comme l'aileron, les feux de croisement et de position de couleur bleue et le bruit. A cet égard, le recourant ne prétend pas que ces modifications auraient été défectueuses et qu'il aurait ramené le véhicule au garage zurichois pour y remédier. Il n'expose pas non plus que le trajet depuis celui-ci aurait également servi à vérifier si ces modifications avaient été effectuées dans les règles de l'art (cf. à cet égard les déclarations du recourant; dossier cantonal, p. 101035). 
 
4.5. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le motif justificatif légal prévu par l'art. 24 al. 1 OAV pour les conducteurs effectuant une course d'essai au moyen d'un véhicule muni de plaques professionnelles n'était en l'espèce pas applicable. Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à son acquittement de la contravention de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions doit être rejetée.  
 
5.  
Les autorités cantonales ont condamné le recourant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 29 LCR. Cependant, l'art. 93 al. 2 let. a LCR étant une lex specialis, elles auraient en réalité dû condamner le recourant pour conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions sur la base de cette dernière disposition légale (ATF 92 IV 143 consid. I; TF 6B_1099/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1). Cela étant, les art. 90 al. 1 LCR et 93 al. 2 let. a LCR prévoient la même sanction et l'amende n'est pas contestée sous cet angle, de sorte qu'il n'en résulte aucune violation du droit fédéral (ATF 92 IV 143 consid. I et l'arrêt cité).  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin