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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1021/2023  
 
 
Arrêt du 26 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; présomption d'innocence, etc. 
(contravention à la loi vaudoise sur la faune), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 janvier 2023 (n° 116 PE21.011286-JUA//NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 6 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour contravention à la Loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 (ci-après: LFaune/VD; RS/VD 922.03) à une amende de 1500 fr. convertible en 15 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de la procédure, par 1425 fr., à la charge de la condamnée, à raison des faits suivants:  
 
" À U.________, route V.________, le 8 décembre 2020 vers 21h00, deux chiens blancs de race C.________ prénommés D.________ et E.________ appartenant à A.________ ont quitté d'une manière indéterminée le jardin clôturé entourant la maison et ont erré dans le village. Ils ont été aperçus sur la terrasse de B.________, où l'un d'eux s'est saisi à pleine gueule du chat de la famille, qui avait trouvé refuge sous une bâche, et l'a violemment secoué. Le félin a été retrouvé, blessé à mort, le lendemain matin, dans le quartier, par ses propriétaires. B.________, lésé, a déposé plainte."  
 
Statuant sur opposition à cette ordonnance, valant dès lors acte d'accusation, par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment, avec suite de frais, constaté que A.________ s'était rendue coupable de contravention à la LFaune/VD et l'a condamnée à 500 fr. d'amende (peine privative de liberté de substitution de 5 jours). 
 
B.  
Saisie d'un appel par la condamnée, par jugement du 20 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance, avec suite de frais des deux instances cantonales, considérant en résumé, que l'intéressée n'était pas parvenue à démontrer que les faits avaient été établis de manière arbitraire. La fugue des chiens était imputable à une négligence coupable de leur détentrice.  
 
C.  
Par acte du 1er septembre 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 20 janvier 2023. Elle en demande, avec suite de frais et dépens, principalement, la réforme dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, l'annulation, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour le surplus dans la première hypothèse et pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans la seconde. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante conteste sa condamnation pour avoir commis une contravention à la LFaune/VD. Elle critique, en premier lieu, les faits retenus par la cour cantonale. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. récemment: ATF 149 III 81 consid. 1.3; v. déjà en matière pénale: ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un appel portant exclusivement sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP applicable en l'occurrence à titre de droit cantonal supplétif; v. arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié aux ATF 147 IV 297), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). 
 
1.2. En bref, la cour cantonale, à la décision de laquelle on renvoie dans son intégralité pour le surplus, a tenu pour établi que deux chiens de la recourante, D.________ et E.________, s'étaient échappés de sa propriété de W.________, le soir du 8 décembre 2020 et qu'ils avaient été retrouvés à X.________, vers 21 heures 45. Le chat de la partie plaignante avait, par ailleurs, été tué par deux grands chiens blancs le 8 décembre 2020, aux alentours de 21 heures à X.________ également. Statuant sous l'angle de l'arbitraire sur les griefs de faits soulevés en appel, la cour cantonale a écarté la version de la recourante selon laquelle elle n'aurait laissé ses chiens sortir de la maison que vers 21h30. Elle a également réfuté l'hypothèse selon laquelle les faits auraient pu avoir été causés par un autre couple de grands chiens blancs errants dans les environs, qui auraient été les auteurs d'une précédente agression à U.________ à l'été 2020 sans avoir pu être identifiés. La cour cantonale a souligné, dans ce contexte, qu'avant les faits du 8 décembre 2020 les chiens de la recourante avaient été impliqués dans, tout au moins, deux agressions répertoriées par la police, alors qu'ils avaient échappé à la surveillance de leurs maîtres. Elle a noté, en particulier, l'attaque d'un tiers par les mêmes chiens de la recourante le 9 juin 2018, lors de laquelle un chat avait déjà été tué, et qui avait donné lieu à la condamnation du fils de la recourante, par ordonnance pénale du 30 novembre 2018, pour avoir laissé les chiens sans surveillance et enfreint l'art. 16 al. 2 LPolC (Loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006; RS/VD 133.75). II ressortait en outre d'un rapport de police du 10 novembre 2014 que les deux mêmes chiens avaient quitté le jardin de la recourante le 6 novembre 2014, erré dans le quartier et mordu sans raison deux policiers intervenus sur place, alors que ces derniers s'étaient comportés de manière parfaitement adéquate et n'avaient effectué aucun geste brusque. De plus, des chiens de la race C.________ propriété de la recourante avaient déjà mordu des êtres humains le 31 décembre 2010 et le 31 juillet 2012. Pour répondre aux moyens soulevés en appel, la cour cantonale a encore noté que, dans les communes et les localités des environs, aucune personne n'était détentrice de plusieurs chiens de race C.________, ni de la race (semblable) dite F.________, hormis la recourante qui en détenait quatre de cette race-là. Du reste, aucun chien de cette même race, mis à part ceux de la recourante, ne résidait dans les localités précitées et si cinq F.________ étaient répertoriés, ils l'étaient comme vivant isolément. De plus, selon le journal des événements de police, mis à part à U.________, aucun gros chien blanc de ce type n'avait été vu errer dans la région le jour des faits, ni même ailleurs dans le canton de Vaud. La circonstance que les chiens de la recourante avaient été retrouvés calmes et sans trace de sang n'était pas propre à exclure qu'ils eussent adopté un tout autre comportement 45 minutes plus tôt et était donc sans pertinence. La cour cantonale en a conclu que la recourante n'avait pas démontré que les faits avaient été établis de manière manifestement inexacte en première instance. Les éléments pris en considération reflétaient un faisceau d'indices convergents propre à ôter tout doute et à emporter la conviction quant à l'implication des deux chiens de la recourante dans les faits.  
 
1.3. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la présomption de son innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II; art. 6 par. 2 CEDH; art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 CPP), la recourante conteste, en lien avec le considérant 3.2.1 de la décision querellée, que le témoin G.________ ait confirmé avoir vu les chiens " de la prévenue " errer dans le quartier et courir dans son jardin. Dans la suite, et plus spécialement en relation avec le consid. 3.2.2 de l'arrêt attaqué, elle objecte également qu'aucune plainte pénale ou autre document figurant au dossier n'établirait un lien entre ses propres chiens et les faits qui seraient survenus à l'été 2020 selon ce témoin. Il ne serait donc pas possible, tout à la fois, de lui en donner acte mais de retenir sa responsabilité dans ces faits sans violer la présomption de son innocence. Cette absence de tout document au dossier sur ce point précis conduirait à retenir que d'autres chiens que les siens auraient été responsables de cet événement. Cela démontrerait l'absence de fiabilité du registre H.________. Un doute subsisterait donc quant à sa responsabilité dans les faits.  
 
1.3.1. Il sied, préliminairement, de relever que la recourante a été condamnée en application des art. 20 al. 1 et 77 al. 1 LFaune/VD. La première de ces deux normes "interdit de laisser errer les chiens", cependant que la seconde réprime les contraventions à cette loi, commises tant intentionnellement que par négligence. Par ailleurs, au sens de l'art. 2a (Tenue des chiens en laisse et chiens errants) du Règlement vaudois d'application du 7 juillet 2004 de la loi précitée (RLFaune/VD; RS/VD 922.03.1), est considéré comme errant tout chien se trouvant à plus de 200 m de l'habitation de son détenteur (al. 1 let. a), tout chien se trouvant, en terrain découvert, à plus de 200 m de son détenteur (al. 1 let. b) ainsi que tout chien se trouvant en forêt et hors du contrôle visuel de son détenteur (al. 1 let. c).  
 
En l'espèce, il est constant que les chiens de la recourante ont fui le domaine de cette dernière et qu'ils ont échappé à sa surveillance, jusqu'au moment où elle les a retrouvés après 21h45, à U.________. Par ailleurs, si la recourante nie que ses chiens aient tué un chat ce soir-là, il n'est guère contestable que ce sont bien ses propres chiens qu'elle a retrouvés le même soir et qu'ils s'étaient éloignés, dans l'intervalle, de plus de 200 mètres du domicile de l'intéressée. En tant que de besoin, on peut relever que le "tableau des distances" figurant au dossier, indique, sur ce point précis, une distance à vol d'oiseau de 780 mètres entre ce dernier lieu et celui où les chiens ont été retrouvés (dossier cantonal, pièce 9). Enfin, rien n'étaie l'hypothèse que la recourante, qui n'a rien allégué de tel non plus, se serait constamment trouvée à moins de 200 mètres de ses chiens durant tout ce temps, l'intéressée ayant du reste d'emblée admis une fugue de 15 minutes (procès-verbal d'audition du 13 avril 2021, p. 5). Il s'ensuit que même en tenant compte des explications de la recourante, il n'y avait de toute manière rien d'insoutenable à tenir pour donnée au regard de la législation vaudoise la condition objective de l'errance des deux bêtes, ce qui suffit à réaliser l'élément objectif de la contravention. Les développements que la recourante consacre à contester que ses chiens auraient tué un chat le 8 décembre 2020 n'apparaissent dès lors pas susceptibles de démontrer que la décision entreprise serait insoutenable dans son résultat. 
 
1.3.2. Au demeurant, en tant qu'elle conteste, en lien avec le considérant 3.2.1 de la décision querellée, que le témoin G.________ ait confirmé avoir vu les chiens " de la prévenue " errer dans le quartier et courir dans son jardin, la recourante perd de vue qu'au-delà de la formulation utilisée par la cour cantonale, le considérant en question avait essentiellement trait à la chronologie des faits. On comprend en effet aisément à la lecture de ce passage que la cour cantonale a conclu des explications de la partie plaignante et du témoin précité, ainsi que de l'inscription au journal des événements de police, à 21h23, de l'appel du même témoin, que deux grands chiens blancs type F.________ s'étaient trouvés aux alentours des habitations en question à X.________ vers 21h00 et y avaient tué un chat, ce qui permettait d'écarter la version des faits de la recourante selon laquelle elle n'aurait laissé sortir ses chiens de sa maison que vers 21h30. Quant à établir l'identité entre les chiens se trouvant à X.________ aux alentours de 21h00 et ceux de la recourante, c'est le consid. 3.2.2 qui y est plus particulièrement consacré, la cour cantonale y réfutant l'hypothèse avancée par l'intéressée selon laquelle un autre couple de grands chiens blancs errants auraient pu être à l'origine des faits survenus le 8 décembre 2020.  
 
1.3.3. Les développements que la recourante consacre à ce passage de la décision de dernière instance cantonale reviennent à discuter tant les déclarations des témoins, les pièces du dossier que la fiabilité des informations qui ressortent du registre H.________, la recourante s'efforçant de donner une autre lecture de ces éléments que celle déjà écartée, sous l'angle de l'arbitraire, par la cour cantonale. Ils sont essentiellement appellatoires et, partant, irrecevables dans cette mesure. On peut dès lors se limiter à relever ce qui suit.  
 
1.3.4. De l'aveu même de la recourante, son premier argument (l'absence de plainte pénale établissant un lien entre ses chiens et les faits qui se seraient déroulés à l'été 2020) tend à assimiler l'absence de preuve d'un fait à la "preuve positive" qu'il n'est pas survenu (mémoire de recours, p. 8). Il s'épuise ainsi dans un sophisme du silence qui ne suffit manifestement pas à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable et moins encore qu'elle le serait dans son résultat. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, retenir, sur la base des déclarations d'un témoin, qu'un tiers a pu être mordu par un chien appartenant à la recourante à l'été 2020 ne dit encore rien d'une éventuelle responsabilité pénale de cette dernière à raison de ces événements, singulièrement que sa responsabilité pénale aurait été engagée à raison même d'une simple négligence. On ne saurait donc non plus y voir, sous cet angle, une violation de sa présomption d'innocence. Pour le surplus, étant rappelé que la recourante possède quatre grands chiens blancs, dont deux seraient demeurés à son domicile le 8 décembre 2020 vers 21h00 et qu'elle en a récupéré deux autres à 370 mètres du domicile de la partie plaignante (dossier cantonal, pièce 9), où un chat a été tué par deux grands chiens blancs, l'hypothèse qu'elle avance reviendrait à tabler sur la présence simultanée de trois paires de grands chiens blancs (dont deux couples errants séparément) dans un rayon de moins d'un kilomètre selon les informations ressortant du "tableau des distances" précité entre le domicile de la recourante et les lieux dans lesquels de tels animaux ont été vus ce jour-là (dossier cantonal, pièce 9). Étant aussi relevé que l'enregistrement des chiens constitue, depuis plus d'une quinzaine d'années, une obligation légale sanctionnée d'une amende pouvant atteindre 20'000 fr. (art. 9 et 34 LPolC), on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'être fondée, par le biais du rapport de police, sur le contenu de la banque de données H.________ (qui a précisément pour fonction ce recensement sur un plan national), pour constater qu'aucun chien de race C.________ (hormis ceux de la recourante) ne résidait dans les localités avoisinantes et que les cinq chiens de race F.________ détenus dans la même zone l'étaient tous isolément, ce qui rend éminemment peu concevable que deux de ces chiens aient erré de conserve et encore moins sérieusement imaginable qu'ils l'aient fait précisément alors que deux des grands chiens blancs de la recourante divaguaient eux aussi dans les environs. Cela étant et compte tenu des précédents d'errance, de morsures d'êtres humains et d'un félin domestique déjà occis dans le passé par les chiens de la recourante, il n'y avait rien d'arbitraire à écarter la conjecture hasardeuse avancée par cette dernière pour sa défense.  
 
1.4. Quant à l'aspect subjectif de l'infraction, il convient de souligner que celle-ci ressortit au droit cantonal. Or, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Cela suppose, comme pour tout grief relevant de la violation des droits fondamentaux, que le moyen soit expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Ces exigences de motivation accrues valent tant pour les règles que le législateur cantonal a lui-même édictées, que s'il a opté pour la technique législative consistant à renvoyer, à titre supplétif, au droit fédéral (cf. ATF 148 I 145 consid. 4.1 et 6.1; cf. déjà: ATF 126 III 370 consid. 5; v. aussi, plus récemment et en matière pénale: arrêts 6B_951/2019 du 14 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_728/2015 du 12 février 2016 consid. 4). Il n'est donc pas nécessaire de déterminer plus précisément, en l'espèce, si la notion de négligence de l'art. 77 al. 1 LFaune/VD est définie de manière autonome ou par renvoi du droit cantonal à l'art. 12 al. 3 CP. Il suffit de constater que la recourante n'invoque d'aucune manière dans son recours (art. 106 al. 2 LTF), que le droit cantonal aurait été appliqué arbitrairement sur ce point soit qu'une négligence lui aurait été imputée de manière insoutenable au regard des règles cantonales topiques. Il en va ainsi également en tant qu'elle argumente sur le plan de la causalité adéquate (notion de droit), sans même tenter de démontrer que l'infraction cantonale d'errance animale qui lui est reprochée pourrait supposer un quelconque résultat. Le seul fait de reprocher à la cour cantonale d'avoir violé sa présomption d'innocence en retenant à sa charge le contenu d'une plainte déposée par son mari et qui n'aurait pas été traitée, ne remplit manifestement pas non plus les exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions.  
 
2.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat