Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_143/2023  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.D.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), 
Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
changement de nom (art. 30 al. 1 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 janvier 2023 (GE.2021.0177). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.B.________, ressortissante binationale française et suisse, et C.D.________, ressortissant binational grec et suisse, se sont mariés en 2015 à U.________ (VD). Ils ont choisi de porter en commun le nom de célibataire du mari (D.________), le nom officiel de A.B.________ devenant ainsi A.D.________.  
Il résulte des pièces versées au dossier qu'auparavant, A.B.________ avait adressé le 27 août 2015 une requête à la Direction de l'état civil tendant à être autorisée " à pouvoir changer de nom au moment de la célébration prochaine de [s]on mariage, en application de l'article 30 al. 1 CC ", et à porter le nom de " A.B.________ D.________ ". Par courrier adressé le 12 octobre 2015 à l'intéressée, la Direction de l'état civil a indiqué que le nom qu'elle-même et son fiancé porteraient après leur mariage devrait être examiné lors de la procédure préparatoire de mariage, son attention étant pour le reste attirée sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013, il n'était plus possible de porter un double nom dans ce cadre. 
 
A.b. Le 8 décembre 2015, A.D.________ a adressé une nouvelle demande à la Direction de l'état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC et à porter le nom de " A.B.________ D.________ ". Elle a en substance exposé qu'elle avait choisi de porter le nom de famille de son époux au moment du mariage " en raison de convictions personnelles ", respectivement de " convictions chrétiennes, protestantes et évangéliques profondes ", et que " pour [elle], le nom du mari, chef de la famille, [était] nécessairement choisi au moment du mariage et toute la famille port[ait] le même nom ". Cela étant, la disparition de son nom de jeune fille serait " très problématique pour [elle] dans [s]a vie professionnelle "; c'était en effet sous ce nom qu'elle avait exercé et exerçait son activité professionnelle (en tant qu'avocate) et que ses différentes publications étaient connues et reconnues. Elle relevait également que l'utilisation du nom d'alliance ("A.D.________ - B.________ ") ne la satisfaisait pas dans la mesure où, outre qu'un tel nom " change[ait] notablement l'appréhension globale du nom qu['elle avait] utilisé jusqu'ici ", le fait que ce nom ne soit pas officiel et inscrit à l'état civil lui " pos[ait] problème " - évoquant sa " sensibilité accrue " sur ce point en raison de sa formation et de ses connaissances juridiques. Elle invoquait encore notamment la double nationalité de son mari et les liens étroits que les époux entretenaient avec la Grèce (pays dans lequel " le modèle familial traditionnel [était] encore très profondément ancré ").  
Par courrier adressé à A.D.________ le 4 février 2016, la Direction de l'état civil a relevé que, dans le cadre d'une demande de changement de nom, le nom requis devait respecter les règles suisses applicables en la matière, que la possibilité de porter un nom composé n'était plus admise par le droit suisse (art. 160 CC) et qu'elle " ne pouv[ait] dès lors pas détourner la volonté du législateur de supprimer les doubles noms, par un changement de nom selon l'article 30 du Code Civil Suisse ". L'intéressée était informée qu'elle pouvait demander que soit rendue une décision formelle sujette à recours à ce propos. 
Par courrier du 15 mars 2016, A.D.________ a maintenu sa demande, soulignant que celle-ci était fondée sur l'art. 30 al. 1 CC (et non sur l'art. 160 CC) et estimant que le législateur n'avait exclu aucune possibilité de composition du nom dans le cadre d'une requête fondée sur cette disposition. Elle précisait en outre, en particulier, que sa situation ne présentait " pas d'élément d'extranéité ", mais que les liens avec la Grèce évoqués devaient être pris en compte à titre de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Elle requérait le cas échéant que soit rendue une décision formelle sur sa demande. 
Par décision du 6 avril 2016, le Département de l'Economie et du Sport (DECS; depuis le 1er juillet 2022, le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) a rejeté la demande de changement de nom déposée par l'intéressée, considérant en particulier que la dénomination requise n'était juridiquement pas admissible. 
Par arrêt du 14 mars 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a rejeté le recours de A.D.________ et confirmé la décision du DECS. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er juin 2021, A.D.________ a déposé une nouvelle demande auprès de la Direction de l'état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC et à porter le nom de " A.B.________ D.________ ". Elle a repris la plupart des motifs déjà invoqués à l'appui de sa précédente demande du 8 décembre 2015. Elle précisait par ailleurs qu'elle se faisait systématiquement connaître sous le nom "B.________ D.________", tant professionnellement, scientifiquement qu'à titre privé et utilisait ce nom depuis plus de six ans. Elle a produit à l'appui de sa demande un avis de droit du 30 mai 2021 établi par une professeure honoraire de l'Université de Genève, intitulé " Avis de droit au sujet du nom choisi par Me B.________ D.________ dans le contexte de sa procédure en changement de nom selon l'art. 30 I CC ".  
Par décision du 13 août 2021, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS; désormais le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) a rejeté la demande. 
 
B.b. Par arrêt du 18 janvier 2023, la CDAP a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.D.________ et a confirmé la décision du DEIS du 13 août 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 20 février 2023, A.D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 janvier 2023. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la demande de changement de nom de A.D.________ en A.B.________ D.________ est admise. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants à la CDAP, plus subsidiairement au DEIEP - Direction de l'Etat civil. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 3 LTF) de nature non pécuniaire. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
2.3. En l'espèce, la partie " Faits " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
Par ailleurs, en tant que la recourante relève que l'arrêt attaqué est de son point de vue contraire aux art. 27 ss CC et qu'il porte atteinte à sa sphère privée telle que protégée par les art. 8 CEDH et 13 Cst., sa critique toute générale ne respecte pas les réquisits de motivation susrappelés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et sera, partant, d'emblée écartée. 
 
3.  
 
3.1. En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes (" achtenswerte Gründe ", " motivi degni di rispetto "), le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; arrêt 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1).  
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2013 et l'introduction de la notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux. La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant. Selon la jurisprudence, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs" (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêts 5A_336/2020 précité consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux moeurs. Le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt 5A_336/2020 précité consid. 4.2). 
L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses [LDI]; RS 143.1) seraient remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_336/2020 précité consid. 4.2). 
Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.4). Cet examen doit inclure une évaluation des différents éléments de preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui donnent des informations sur l'importance objective du nom souhaité dans la vie économique et sociale du requérant (BADDELEY, Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit "libéré", FamPra.ch 2020, p. 613 ss, 634, se référant à l'arrêt 5A_730/2017 précité consid. 4). Par ailleurs, l'administration vérifiera que le motif légitime invoqué respecte les limites de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et qu'il est conforme à la loi et aux moeurs (cf. art. 20 CO; MONTINI, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Droit international privé de la famille: Les développements récents en Suisse et en Europe, 2013, p. 81 ss, 99). 
 
3.2. Jusqu'au 31 décembre 2012, le nom de famille des époux était le nom du mari (art. 160 al. 1 aCC). La fiancée pouvait toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors suivi du nom de famille (al. 2). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit du nom et droit de cité (modification du 30 septembre 2011; RO 2012 2569; FF 2009 6843 et 6851), chacun des époux conserve son nom (art. 160 al. 1 CC). Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre (al. 2).  
Il n'est pas contesté que, nonobstant l'initiative parlementaire déposée le 15 décembre 2017 par le Conseiller national Luzi Stamm (reprise par la suite par le Conseiller national Bruno Walliser), et visant à la réintroduction du double nom en cas de mariage (initiative "Stamm/Walliser" n° 17.523), la présente affaire ne s'examine qu'à l'aune du droit actuellement en vigueur. 
 
3.3. Lorsque le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la CDAP a tout d'abord rappelé ce qu'elle avait déjà retenu dans son précédent arrêt du 14 mars 2017 concernant l'intéressée, à savoir que la possibilité d'opter lors du mariage pour un double nom, composé du nom commun des époux précédé du nom de célibataire (prévue par l'art. 160 al. 2 aCC), n'avait pas été maintenue dans le cadre du nouveau droit du nom entré en vigueur le 1er janvier 2013. Elle a en outre relevé que l'autorité de première instance avait souligné à juste titre dans sa décision que la volonté du législateur de supprimer les doubles noms était claire; la question avait en effet été expressément examinée et c'était sans équivoque que, " par souci d'une réglementation simple et claire ", cette possibilité avait été abandonnée comme n'ayant " plus de raison d'être ". Sous l'angle du nouveau droit, un tel double nom officiel ne correspondait ainsi plus à une dénomination admise juridiquement et devait être considéré comme contraire au droit.  
La CDAP a ensuite considéré que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral depuis l'arrêt précité du 14 mars 2017 ne remettait pas en question son appréciation du caractère contraire au droit du double nom que la recourante souhaitait pouvoir porter à titre officiel. A la lecture de l'ATF 145 III 49 et de l'arrêt 5A_336/2020, on pouvait en effet constater qu'en matière de changement de nom lié à un double nom, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 CC, le Tribunal fédéral distinguait la situation telle que celle de la recourante, soit d'une épouse pour laquelle le port d'un double nom légal n'était plus possible, de celle d'enfants, parfois même déjà adultes, qui pouvaient se voir accorder la faculté de porter le double nom constitué de celui de leur père et de celui de leur mère dès lors qu'ils pouvaient se prévaloir de motifs légitimes. La CDAP a encore relevé à ce propos que le choix auparavant possible pour les époux du double nom au moment du mariage avait été une première fois introduit, puis avait été expressément supprimé. Cela signifiait que le législateur n'en voulait clairement plus, et ce en particulier pour des motifs d'égalité de traitement entre l'homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la conclusion du mariage. Cette situation devait être distinguée de celle des enfants pour lesquels la possibilité de porter un double nom n'avait jamais figuré dans la loi et pour lesquels ne se posait pas une telle question d'égalité de traitement. Une initiative parlementaire destinée à autoriser le double nom en cas de mariage (n° 17.523) avait en outre été déposée en décembre 2017 et était en cours de traitement. L'existence d'une telle initiative ne pouvait justement s'expliquer que par le fait qu'il n'était actuellement plus possible pour un (e) époux (se) de porter un double nom. Contrairement enfin à ce qu'affirmait la recourante, l'on ne voyait pas en quoi le double nom qu'elle souhaitait, depuis son mariage, porter officiellement se distinguerait du double nom des femmes mariées du droit antérieur. C'était en effet du fait de son mariage que se posait pour elle la question d'un changement de nom. Si elle était restée célibataire, la problématique faisant l'objet de la présente procédure ne se serait pas posée ou à tout le moins pas de la même manière. L'on ne voyait donc pas non plus qu'il y eût une inégalité de traitement avec une personne célibataire, ainsi que le prétendait la recourante. 
Au vu du caractère contraire au droit du double nom que la recourante souhaitait pouvoir porter officiellement, la CDAP a jugé que la question de savoir si des motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC pouvaient être invoqués était dénuée de pertinence. Partant, en tant que l'autorité de première instance avait retenu que la formation de doubles noms pour des époux (ses) était toujours contraire au droit et avait refusé de ce fait la demande de changement de nom litigieuse, sa décision ne prêtait pas le flanc à la critique. 
 
4.2. La recourante invoque une violation des art. 30 al. 1 CC et 9 Cst. en tant que la cour cantonale a constaté le caractère contraire au droit du changement de nom requis. En substance, elle conteste que le fait d'avoir demandé à pouvoir porter son nom de célibataire suivi de celui de son mari revienne à contourner la loi ou à violer l'art. 160 CC, dès lors que B.________ D.________ est le seul nom qui lui paraît possible " à titre d'identité intrinsèque depuis son mariage ". Elle soutient que son cas serait similaire à ceux ayant donné lieu à l'ATF 145 III 49 et à l'arrêt 5A_336/2020, puisqu'il s'agit également pour elle de " faire coïncider son identité officielle avec son identité administrative, sociale et professionnelle ", soit d'inscrire un nom qu'elle " considère comme correspondant à sa véritable identité ". L'art. 160 CC serait ainsi, selon elle, sans pertinence. En effet, c'était sa situation socio-professionnelle, laquelle " présente des singularités importantes ", qui l'avait poussée à requérir une modification de son patronyme, et ce uniquement en application de l'art. 30 al. 1 CC - lequel permet de s'écarter du régime légal ordinaire - et " hors de toute considération relative à la non-reconnaissance du régime de base posé par l'art. 160 al. 2 CC dans sa teneur actuelle ". Son nom d'usage actuel (B.________ D.________) correspondait à un simple pseudonyme, parfaitement légal. Il ne pouvait dès lors y avoir contournement de la loi. Retenir l'inverse, comme l'avait fait la cour cantonale, revenait à taxer arbitrairement d'abus de droit toute demande en changement de nom fondée sur l'art. 30 al. 1 CC. L'exercice par les justiciables de leurs droits strictement personnels ne saurait être jugé abusif si, comme en l'espèce, il se fondait sur des motifs fondés et légitimes. La recourante est par ailleurs d'avis que le fait que l'Assemblée fédérale ait été saisie en décembre 2017 d'une initiative parlementaire visant à rétablir la possibilité de choisir, dès la célébration du mariage, un double nom de famille n'y changeait rien et ne pouvait lui être opposé. Au contraire, cette initiative témoignait du fait qu'un grand nombre d'époux (ses) n'était pas satisfait de la réglementation actuelle et qu'il convenait de reconnaître que la formation des noms de famille après mariage devrait être rendue beaucoup plus accessible, " plutôt que d'autoriser un changement de nom exceptionnel aux conditions strictes de l'art. 30 al. 1 CC ". La recourante indique ne pas vouloir obtenir une décision contra legem consistant en une application anticipée du nouveau droit: sa demande était exclusivement fondée sur l'art. 30 al. 1 CC, à l'appui de laquelle elle s'était prévalue de "motifs légitimes", que l'autorité précédente aurait dû examiner.  
 
4.3. C'est en vain que la recourante invoque l'ATF 145 III 49 ainsi que l'arrêt 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 à l'appui de son argumentation. Comme l'a correctement rappelé la CDAP, dans son arrêt de principe susvisé, le Tribunal fédéral a expressément relevé que l'existence de doubles noms en Suisse devait être distinguée de la possibilité pour l'époux (se) de porter un double nom légal, désormais supprimée avec l'entrée en vigueur de l'art. 160 CC dans sa version révisée au 1er janvier 2013 (ATF 145 III 49 consid. 4.4). Ainsi, si elle a admis l'officialisation d'un double nom utilisé de longue date comme pseudonyme dès lors que les motifs légitimes invoqués étaient dûment documentés (consid. 3.2 et 4.4), la Cour de céans n'a en aucun cas voulu permettre un changement de nom qui aboutirait à une dénomination comme le double nom de l'époux (se), qui n'est pas admise par le droit actuel. L'arrêt 5A_336/2020 cité par la recourante ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Les deux arrêts concernent la situation tout à fait spécifique d'enfants, pour l'un d'eux certes déjà adulte, qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, se sont vu autoriser à porter le nom d'usage formé par celui de leur père et par celui de leur mère. C'est ainsi à raison que la CDAP n'a pas suivi la recourante lorsqu'elle soutient que l'art. 160 CC serait sans pertinence dans la présente cause: le changement de nom sollicité est en effet la conséquence directe de son mariage et du choix qu'elle a alors opéré avec son (futur) mari de porter le nom de celui-ci. Or, une admission de la demande reviendrait à permettre à la recourante de porter un nom qu'elle ne pouvait pas choisir lors de son mariage. La possibilité offerte à l'art. 30 al. 1 CC est donc utilisée à des fins détournées, la recourante tentant d'obtenir par le biais d'une demande fondée sur la disposition précitée ce que le droit actuel prohibe, à savoir le double nom des personnes mariées. Elle reviendrait également à anticiper une éventuelle modification de la loi fondée sur l'initiative "Stamm/Walliser" de 2017, toujours pendante devant les Chambres fédérales. En effet, quoi qu'en dise la recourante, ladite initiative atteste bien que le droit actuel ne permet pas le port du double nom formé par les deux noms de célibataire des époux.  
Sous l'angle de la bonne foi procédurale, on ne saurait par ailleurs faire fi de l'arrêt cantonal du 14 mars 2017 ayant définitivement confirmé le rejet de la première demande de changement de nom formée par la recourante. A juste titre, la CDAP s'est posé la question de savoir si la demande en changement de nom litigieuse n'aurait pas dû être examinée sous l'angle de la réglementation applicable en matière de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD (BLV 173.36). A cet égard, elle a notamment rappelé que l'autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 124 II 1 consid. 3a; 113 Ia 146 consid. 3a) et que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne pouvait pas servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Or, hormis le fait qu'elle indiquait dans sa demande du 1er juin 2021 utiliser le nom requis depuis plus de six ans et qu'elle avait produit un avis de droit établi par une professeure d'université honoraire, qui citait l'ATF 145 III 49, les motifs invoqués en 2021 à l'appui de sa seconde demande de changement de nom l'avaient déjà été dans celle précédemment formée le 8 décembre 2015, laquelle avait été définitivement rejetée par arrêt cantonal du 14 mars 2017. Sans donner de réponse, la CDAP s'est interrogée sur le point de savoir si la recourante pouvait, dans ces conditions, remettre en cause la décision d'une autorité judiciaire entrée en force, sachant en outre qu'elle se prévalait dans sa deuxième requête du fait que, depuis alors six ans, elle utilisait dans sa vie tant professionnelle que privée le double nom qu'elle désirait porter. S'il n'y a ici pas non plus lieu de trancher la question, les éléments mis en exergue par la CDAP laissent néanmoins à penser que la recourante tente par tous les moyens de remettre en cause une décision entrée en force, prenant appui sur le fait qu'elle se fait connaître depuis six ans sous le double nom B.________ D.________ dans ses relations tant professionnelles que privées. Or, au plus tard à compter de l'entrée en force de l'arrêt cantonal du 14 mars 2017, que la recourante a délibérément choisi de ne pas attaquer devant le Tribunal fédéral, celle-ci ne pouvait plus ignorer que le double nom B.________ D.________ était contraire au droit. Ce nonobstant, elle a continué à le porter. Un tel comportement n'est pas admissible et ne saurait être protégé, ce d'autant que les arrêts dont elle se prévaut, en particulier l'ATF 145 III 49 cité dans l'avis de droit qu'elle a produit devant les autorités cantonales, ne sont pas pertinents pour les motifs susexposés. Par ailleurs, si tant est qu'il faille en tenir compte, la durée d'usage du double nom dont se prévaut la recourante est sans commune mesure avec celle ressortant de l'arrêt susvisé, à savoir une quarantaine d'années. Au surplus, la question de la bonne foi de l'intéressé ne se posait pas dans cette affaire, au contraire du présent cas comme relevé ci-dessus. 
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'encore se pencher sur les "motifs légitimes" au sens de l'art. 30 al. 1 CC que la recourante expose " afin de satisfaire aux exigences de l'art. 42 LTF ", ceux-ci n'ayant à juste titre pas été examinés par la CDAP compte tenu de l'illégalité du double nom visé par la demande de changement de nom litigieuse. 
 
5.  
La recourante invoque encore une violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations (art. 8 al. 1 et 2 Cst.). 
 
5.1. Elle soutient que le rejet de sa demande en changement de nom sans examen des motifs légitimes qu'elle avait invoqués à son appui constitue une inégalité de traitement par rapport aux autres requêtes en changement de nom fondées sur l'art. 30 al. 1 CC. Derechef, elle dit ne pas distinguer les raisons qui permettraient à l'autorité précédente de traiter différemment son cas de ceux dont le Tribunal fédéral avait dû récemment se saisir (notamment ATF 145 III 49 et arrêt 5A_336/2020 précités) au motif que, dans ces cas aussi, les requérants prétendaient à l'inscription d'un double nom de famille s'écartant du régime légal ordinaire. Par ailleurs, tout en maintenant que l'art. 160 CC n'a pas à être pris en considération dans la présente affaire, la recourante est d'avis que la solution prévue par le législateur dans cette disposition constitue une discrimination indirecte qui ne saurait lui être imposée, et ce indépendamment d'une modification législative éventuelle ou prochaine. Le législateur avait certes voulu réaliser une égalité entre les hommes et les femmes par l'art. 160 CC. Mais celui-ci conduisait matériellement à une discrimination indirecte envers les femmes et, en l'espèce, envers elle-même, ce que l'autorité cantonale avait au demeurant reconnu sans toutefois " terminer [son raisonnement] de manière cohérente ".  
 
5.2. En tant que la recourante entend une nouvelle fois fonder sa critique sur les arrêts de la Cour de céans déjà invoqués à l'appui de son précédent grief, sa critique ne saurait porter, la recourante tentant de faire des analogies avec des situations qui ne sont pas comparables pour les motifs susexposés (cf. supra consid. 4.3).  
Pour le reste, la recourante perd de vue que l'art. 160 CC est une norme fédérale que le Tribunal fédéral et les autres autorités d'application du droit sont tenus de respecter en raison de l'immunité constitutionnelle des lois fédérales (art. 190 Cst.; cf. arrêt 2D_7/2022 du 12 janvier 2023 consid. 1.2.1 et les références). Il appartient, le cas échéant, au législateur de corriger la discrimination dénoncée par la recourante, ce que l'initiative "Stamm/Walliser" vise précisément. 
Il suit de là que la critique, infondée, doit être rejetée. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg