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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_79/2023  
 
 
Arrêt du 24 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2022 (JI20.045502-221148 594). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née le 21 décembre 1989, a vécu en concubinage durant deux ans avec A.________, né le 2 juillet 1984. Un enfant est issu de leur relation, C.________, né le 2 février 2019, qui a été reconnu par son père. 
Les parents se sont séparés dans le courant du mois d'avril 2020. 
Par requête de conciliation du 20 mai 2020, puis par demande du 17 novembre suivant, la mère a intenté action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l'encontre du père. 
 
B.  
Par jugement du 19 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président) a confié la garde de l'enfant à la mère, réservé le droit de visite du père, fixé l'entretien convenable de l'enfant à 721 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites (soit 254 fr. 50 de coûts directs et 467 fr. 25 de contribution de prise en charge), et astreint le père à verser pour l'entretien de son fils une contribution d'un montant de 1'290 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2020. 
Par arrêt du 8 décembre 2022, expédié le lendemain, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le père contre le jugement précité, qui a été confirmé. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant a également été rejetée et les frais judiciaires de deuxième instance ont été mis à sa charge. 
 
C.  
Par acte posté le 27 janvier 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 décembre 2022. Il conclut principalement à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son fils et à ce que sa requête d'assistance judiciaire soit admise. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En l'espèce, la partie du recours intitulée "En Fait" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., en lien avec les art. 168 al. 1 let. f et 296 al. 1 CPC), sous l'aspect du droit à l'administration de preuves. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir formulé aucune requête ni procédé à aucune audition en lien avec son incapacité durable de travail, alors qu'elle considérait comme insuffisants les certificats médicaux qu'il avait déposés en appel. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que, dans la mesure où il alléguait avoir été victime, en 2007, d'un grave accident qui lui avait causé des problèmes de santé importants et l'avait empêché d'obtenir son CFC de maçon, l'appelant se contentait d'alléguer ces faits sans toutefois les prouver, de sorte que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération. Il en allait de même en tant qu'il invoquait aussi à cet égard ses déclarations effectuées en première instance. Il ne pouvait en outre être reproché au président de ne pas avoir tenu compte de ses certificats médicaux, dès lors qu'il ne les avait produits qu'au stade de l'appel. Ce magistrat avait du reste interrogé l'intéressé qui, en violation de son obligation de collaborer prévue par les art. 160 al. 1 let. b et 164 CPC, n'avait fourni aucune information sur sa situation financière avant de recevoir la décision lui imposant de contribuer à l'entretien de l'enfant.  
Cela étant, vu la maxime inquisitoire illimitée, l'appelant était libre de produire en appel les pièces qu'il souhaitait. Or, bien qu'assisté par un mandataire professionnel, il n'en avait déposé aucune attestant de l'accident qu'il invoquait et de ses conséquences sur l'obtention de son CFC. Il n'avait pas non plus fourni d'éléments probants concernant la procédure pendante devant l'Office de l'assurance-invalidité - et encore moins relativement aux chances de succès de celle-ci -, alors qu'il affirmait attendre une décision de cette assurance. Il n'apportait pas davantage d'indications sur la date à partir de laquelle il avait demandé à être considéré comme incapable de travailler, quand bien même la contribution à l'entretien de l'enfant était due depuis mai 2020. Quant aux certificats médicaux qu'il avait déposés en appel, ils étaient tous établis par un seul médecin généraliste, de sorte qu'ils ne revêtaient pas plus de valeur probante que des déclarations de parties. Ces attestations démontraient en outre tout au plus que l'intéressé présentait quelques limitations fonctionnelles, dont on ne connaissait ni la nature ni la durée, et non qu'il n'était pas apte à travailler. Faute d'autres éléments de la part de l'appelant, qui était pourtant assisté d'un avocat, pouvait fournir des pièces sans limitation et ne requérait au demeurant pas la production de documents supplémentaires, les constatations du premier juge relatives à sa capacité de travail ne pouvaient être considérées comme inexactes. 
 
3.2. Le recourant prétend que, du moment qu'ils considéraient que les certificats médicaux produits n'étaient pas " digne[s] de crédibilité ", les juges cantonaux auraient dû l'auditionner et/ou donner à son conseil un délai pour produire les pièces qu'ils estimaient utiles, ce d'autant que dans son écriture d'appel, il avait sollicité l'interrogatoire des parties à titre de moyen de preuve. Sauf à violer l'art. 168 al. 1 let. f CPC, la cour cantonale ne pouvait considérer que la preuve devait être amenée uniquement par titres. Elle ne pouvait pas non plus statuer en l'état du dossier, puisqu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été en mesure de fournir, devant le premier juge, les " titres et pièces " que l'on attendait de lui. Or, ce manquement aurait pu être corrigé en appel, puisqu'il était " enfin " assisté d'un avocat et avait ainsi le moyen de produire des pièces complémentaires.  
Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir enfreint la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Il soutient que cette autorité ne pouvait lui reprocher une violation de son devoir de collaborer en se focalisant sur la procédure de première instance, car rien n'indiquait qu'il aurait à nouveau manqué à ce devoir en appel. Il affirme qu'étant cette fois assisté d'un avocat, il aurait répondu aux sollicitations des juges précédents " dans le cadre d'une nouvelle administration de preuves ou en complément de preuves à apporter, afin de vérifier la véracité des preuves administrées en 1ère instance ". Compte tenu de dite maxime, applicable en appel, il ne pouvait être attendu de lui qu'il fournisse toutes les preuves attestant de son accident survenu en 2007 ou qu'il interpelle le mandataire qui avait déposé sa demande AI afin qu'il lui en procure une copie. Selon lui, l'autorité cantonale n'était " pas en droit de simplement s'appuyer sur les présumés «acquis» de la procédure menée en 1ère instance" mais devait "réadministrer lesdites pièces "; or celle-ci, sans audience ni échange d'écritures, était simplement partie du principe que ses moyens soulevés à l'occasion de l'appel étaient sans valeur, alors même qu'ils étaient propres à remettre en cause tant ses revenus que son disponible et, par conséquent, amenaient à réexaminer la pension due pour l'enfant. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3).  
 
3.3.2. Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références).  
Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque - comme en l'espèce - le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les autres arrêts cités; 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les autres arrêts cités), également applicable en appel (parmi plusieurs: arrêt 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les arrêts cités). 
 
3.3.3. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3 et l'autre référence). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves (parmi plusieurs: arrêt 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références).  
 
3.4. Au vu des principes rappelés ci-dessus, le grief apparaît infondé. En décidant, en vertu du pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière, de ne pas administrer de preuves devant elle, singulièrement de ne pas procéder à l'interrogatoire des parties offert par le recourant dans son acte d'appel, et de statuer sur la base du dossier, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves. Si le recourant entendait contester une telle appréciation, il lui appartenait de soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dûment motivé selon les exigences strictes découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. parmi plusieurs: arrêt 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3.1), ce qu'il n'a pas fait. Dût-on prendre en considération les arguments, très largement appellatoires, du recourant qu'il faudrait constater que la motivation des juges cantonaux n'est en rien insoutenable. Force est en effet de confirmer que le recourant était bien tenu de fournir en appel les renseignements nécessaires afin d'établir sa situation financière et personnelle. Dès lors que son absence de collaboration avait été constatée en première instance et qu'un revenu hypothétique lui avait en conséquence été imputé, il ne pouvait lui échapper que, nonobstant la maxime inquisitoire illimitée applicable, il lui appartenait d'établir en appel sa prétendue incapacité de travail et que, à cet égard, la valeur probante d'un certificat médical dépend de son contenu, qui doit, notamment, clairement décrire les interférences médicales sur la capacité de travail (cf. sur ce point, parmi plusieurs: arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4 et les références, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Or, en l'occurrence, outre leur établissement en cours de procédure, les certificats médicaux produits en appel, tels que décrits dans l'arrêt attaqué, ne remplissent à l'évidence pas ce critère. Il en va de même s'agissant des conséquences de l'accident que le recourant aurait subi en 2007. On ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir instruit plus avant cette question, dans la mesure où le recourant aurait raisonnablement pu et dû produire toutes les pièces utiles en s'adressant le cas échéant à l'Office AI saisi de sa demande ou au mandataire chargé de cette procédure, puisqu'il allègue que celle-ci est toujours en cours.  
 
4.  
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits en tant que la cour cantonale n'a pas pris en compte dans ses charges les poursuites et les actes de défaut de biens dont il fait l'objet, lesquels donneraient des indications claires sur ses difficultés financières, ainsi que sur le fait qu'il n'est pas en mesure de réaliser un disponible considérable et/ou qu'il rencontre des problèmes dans sa gestion financière et administrative, ce qui serait aussi susceptible d'expliquer pourquoi il ne s'était pas manifesté plus tôt dans la procédure et n'avait pas été en mesure de collaborer à satisfaction avec " les autorités ". 
C'est à tort que le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des " poursuites et actes de défaut de biens " dont il avait allégué faire l'objet. Dite autorité a en effet repris tel quel le budget exposé par le recourant dans son acte d'appel, notamment le poste intitulé " Dettes ", mentionnant un montant de 553 fr. 05. Elle a toutefois jugé que celui-ci n'avait pas à être pris en compte, dès lors que rien n'attestait qu'il s'en acquittait. Or le recourant ne s'en prend aucunement à cette constatation. Son grief, purement appellatoire, est partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique. A cet égard, il soutient qu'elle a arbitrairement retenu qu'il serait en mesure d'obtenir un salaire de 5'026 fr. 45 net comme maçon ou informaticien, aucun élément " solide et sérieux" figurant au dossier ne soutenant ce constat. Le condamner à payer mensuellement la somme de 1'290 fr. pour l'entretien de son fils était par conséquent insoutenable. Le recourant fait également valoir dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en tant que l'autorité précédente aurait tenu " automatiquement pour vrai, sans confrontation écrite ou orale " les dires de l'intimée, selon lesquels il entendait se reconvertir dans le domaine de l'informatique. 
 
5.1. Afin de fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2; 137 III 102 cons. 4.2.2.2; arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).  
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). 
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les autres arrêts cités). 
Le fait qu'un débirentier bénéficie actuellement d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et l'autre référence; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.2.1 et les références; 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3). C'est pourquoi, l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts 5A_256/2015 précité loc. cit. et la référence; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1 et la référence, publié in FamPra.ch 2012 p. 500). 
 
5.2. Selon l'autorité cantonale, après avoir à plusieurs reprises requis du défendeur la production d'informations sur sa situation financière et n'avoir rien reçu, le premier juge a estimé que celui-ci était a priori capable de travailler et lui a dès lors imputé un revenu hypothétique fondé sur les statistiques, d'abord de 6'123 fr. par mois pour un travail dans le domaine de la maçonnerie et, finalement, en se basant sur les allégations de la demanderesse selon lesquelles il allait se réinsérer professionnellement dans l'informatique, de 5'662 fr. brut par mois pour une activité à 100%, soit 5'026 fr. 45 net.  
Après avoir écarté le grief de constatation inexacte des faits relatif à la capacité de gain du recourant pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. 3.1), l'autorité précédente a relevé que le premier juge avait plusieurs fois sollicité l'intéressé d'établir sa situation financière et personnelle, mais que celui-ci n'y avait donné aucune suite. Dès lors, ce magistrat avait procédé comme le lui permettait l'art. 164 CPC, soit en utilisant les statistiques fédérales, ce qui ne pouvait lui être reproché. L'absence d'un CFC en maçonnerie n'empêchait du reste pas l'appelant de travailler dans ce domaine et d'obtenir, compte tenu de ses quelque dix-huit années d'expérience, un salaire mensuel d'au moins 5'026 fr. 45 net. Même en tenant compte d'un emploi sans formation complète dans le domaine de l'informatique, un tel revenu ne prêtait pas flanc à la critique. Par ailleurs, la perception par l'appelant du revenu minimum d'insertion, qui plus est depuis le 6 septembre 2022, était tout au plus propre à démontrer qu'il n'avait actuellement pas d'autres sources de revenus. En revanche, cette circonstance ne suffisait pas pour établir qu'il n'avait pas réalisé de revenu, respectivement qu'il n'était pas apte à en réaliser un, notamment depuis le mois de mai 2020 et dans le futur, en fournissant les efforts que l'on pouvait attendre de lui conformément aux critères applicables en matière de fixation de contribution envers un enfant mineur. 
 
5.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être basée sur des faits "absolument insoutenables", sous prétexte qu'il avait gardé le silence en première instance et n'avait ainsi pas formellement contesté les faits allégués sans aucune preuve par l'intimée. Il affirme qu'il n'est pas en mesure de réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé, que ce soit comme maçon ou comme informaticien, et ce même en faisant preuve de la meilleure volonté. L'autorité précédente aurait ainsi versé dans l'arbitraire en retenant qu'avec ou sans CFC de maçon, il pourrait travailler dans ce domaine et, vu ses quelque dix-huit ans d'expérience - qu'il conteste -, obtenir un salaire net de 5'026 fr. 45. Il relève que ses certificats médicaux étaient propres à démontrer qu'il "ne semble pas être en état de travailler", à tout le moins ces dernières années. Ses problèmes de santé constitueraient en tout cas "une offre de preuve assez décisive" pour exclure qu'il soit en mesure d'accomplir un emploi physique, tel que celui de maçon. Il avait en outre démontré à satisfaction qu'il touchait l'aide sociale, de sorte qu'il était évident qu'il ne travaillait pas. Il rappelle en outre qu'il a formé une demande AI, en cours d'examen depuis plusieurs années, et invoque derechef la maxime inquisitoire illimitée pour affirmer qu'il n'avait pas à produire d'emblée ladite demande, ni d'autres preuves attestant de son accident de 2007. Il ne voyait d'ailleurs pas en quoi un document vieux quinze ans aurait une quelconque portée dans le cadre de la présente procédure. En effet, s'il était "probable" que l'accident qu'il avait subi avait eu une incidence sur son avenir économique et professionnel, rien n'attestait qu'il aurait eu, même en parfaite santé, les capacités nécessaires pour terminer une quelconque formation, obtenir un diplôme ou exercer tel ou tel type d'activité. Selon lui, pour retenir un revenu hypothétique d'un certain montant à l'égard d'une personne, il fallait que celle-ci eût au moins un diplôme ou une expérience professionnelle, même de courte durée, dans la branche concernée, des considérations abstraites ne suffisant pas. Or, rien ne prouvait qu'il avait véritablement les compétences et les capacités pour exercer une activité de maçon et il était arbitraire d'admettre qu'il pouvait exercer un tel métier quinze ans après avoir commencé une formation qu'il n'avait même pas achevée, la preuve d'un tel fait négatif ne pouvant être exigée de lui. Il en allait de même de sa présumée expérience dans le domaine de l'informatique: à aucun moment, il n'avait allégué détenir des connaissances, même rudimentaires, lui permettant d'être engagé dans ce secteur et on ne pouvait en aucun cas déduire de son silence qu'il acceptait les dires de l'intimée à ce sujet.  
 
5.4. Dès lors qu'au vu des considérations qui précèdent, il n'appartenait pas à l'autorité d'appel de reprendre l'instruction de la cause menée en première instance, le constat selon lequel le recourant n'a pas établi quelle était sa situation financière et personnelle, en ne produisant rien de probant sur cette question, demeure intact. Quant aux conséquences de l'absence de collaboration du recourant, celui-ci n'expose pas en quoi serait arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée pour retenir notamment qu'il disposait d'une pleine capacité à exercer une activité lucrative à temps complet. S'il est vrai que l'art. 164 CPC, auquel la cour cantonale se réfère, ne prescrit pas que le juge doive purement et simplement conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse, le refus de collaborer constituant uniquement une circonstance qui influe parmi d'autres sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêts 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 et les arrêts cités; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), il n'est évidemment pas exclu, selon les circonstances, que le refus de collaborer à l'administration des preuves puisse avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. arrêts 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.2; 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2; 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt 4A_461/2015 du 15 février 2016 consid. 3.3.1). Or, en l'occurrence, par son argumentation péremptoire, le recourant échoue à valablement démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en se basant, comme il le prétend, sur les allégations de l'intimée s'agissant notamment de sa situation professionnelle, singulièrement de la formation qu'il entend suivre dans le domaine de l'informatique. Pour ce qui est de l'activité de maçon qu'il soutient ne plus exercer, il a déjà été constaté que la cour cantonale avait à bon droit écarté les allégations du recourant y relatives, de sorte que le constat superfétatoire figurant dans l'arrêt querellé selon lequel rien ne l'empêcherait de travailler dans ce domaine - au lieu de celui de l'informatique finalement retenu par le premier juge - résiste à la critique, quand bien même le recourant ne bénéficierait pas d'un CFC et n'aurait plus été actif dans ce domaine depuis son apprentissage.  
Par ailleurs, s'il est vrai que l'indigence est notoirement une condition d'octroi des prestations de l'aide sociale (cf. arrêt 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.4.3), le recourant perd de vue qu'au regard de la jurisprudence précitée, le fait pour un débirentier de percevoir un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique. Or, l'intéressé ne discute pas la motivation de la cour cantonale selon laquelle le fait qu'il bénéficie du revenu d'insertion ne suffit pas pour établir qu'il n'a pas réalisé de revenu, respectivement qu'il n'était pas apte, en fournissant les efforts que l'on pouvait attendre de lui, à réaliser un revenu, notamment depuis mai 2020 et à l'avenir. En particulier, le recourant n'expose nullement en quoi ces considérations seraient infondées, ni n'explique pourquoi le fait de bénéficier du revenu d'insertion - au demeurant depuis le 6 septembre 2022 seulement - signifierait que le marché du travail l'empêche de retrouver un emploi. De même, si tant est qu'il faille la prendre en considération, la demande de prestations de l'assurance-invalidité prétendument déposée par le recourant ne permet pas de penser qu'une mesure de réinsertion ne serait pas indiquée le concernant. Quoi qu'il en soit, l'obligation d'entretien envers son enfant mineur justifie que le recourant recherche activement un emploi, y compris, le cas échéant, dans d'autres domaines que ceux évoqués par la cour cantonale. 
Cela étant, on ne discerne pas en quoi il serait insoutenable de retenir que le recourant a la possibilité effective de trouver un emploi dans le domaine de l'informatique et de percevoir à ce titre un revenu mensuel de 5'026 fr. 45 net, étant précisé qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé dans le domaine de la maçonnerie serait plus élevé puisqu'il s'élèverait à 6'123 fr. La cour cantonale a repris ces montants du jugement de première instance, lequel se réfère à l'outil statistique Salarium, ce qui est conforme à la jurisprudence. 
Pour le reste, le recourant ne prétend pas que les juges précédents, faisant leur le jugement de première instance, n'auraient pas examiné s'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il reprenne une activité lucrative puis, selon les critères énoncés par la jurisprudence, quelles étaient les professions envisageables et les possibilités concrètes qu'il retrouve un emploi dans l'un des secteurs ainsi déterminés. Sur ce dernier point, soit le seul que le recourant discute véritablement, il résulte de ce qui précède que celui-ci a échoué à démontrer en quoi le fait qu'il ait omis de prouver sa situation financière et personnelle en première instance était manifestement contraire aux pièces du dossier, respectivement sans pertinence dans l'appréciation, à laquelle s'est livrée la cour cantonale, de son devoir de collaborer à la preuve, s'agissant de son incapacité concrète à oeuvrer dans les domaines de l'informatique, voire de la maçonnerie, ainsi que de ses efforts pour trouver un emploi lui permettant d'assumer son obligation d'entretien en faveur de son fils. 
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
6.  
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, en tant que la cour cantonale lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 
 
6.1. Sur ce point, l'autorité précédente a considéré que, dès lors que l'appel était d'emblée manifestement mal fondé, il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC), qui devait être rejetée.  
 
6.2. En substance, le recourant expose qu'il est patent, vu les pièces fournies en appel, qu'il n'a pas les moyens financiers pour procéder lui-même et qu'il est actuellement à l'aide sociale. Il serait choquant, dans un État de droit, de ne pas donner aux plus démunis les moyens de se défendre et d'avoir en particulier recours à un avocat, alors que l'autre partie est, elle, assistée. Une procédure ayant trait à la sphère privée et familiale, et qui touche au plus près les individus, serait une raison supplémentaire de permettre à quelqu'un d'être représenté. Il y avait ainsi eu arbitraire manifeste et partialité des juges précédents, qui lui avaient refusé ce droit sans même le motiver clairement.  
 
6.3. Le recourant perd de vue la teneur de l'art. 117 CPC dont il invoque la violation. En vertu de cette disposition - qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et la jurisprudence citée). Or le recourant ne discute dans le présent recours que la condition de son indigence, sans dire mot de celle des chances de succès, qui a été considérée comme non remplie par la cour cantonale.  
Insuffisamment motivée, la critique manque sa cible. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, par 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot