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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_340/2023  
 
 
Arrêt du 1er mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Anti-Doping Center of the Republic of Bulgaria, 
2. Bulgarian Olympic Committee, 
représenté par Ivan Yankov, avocat, 
3. Agence Mondiale Antidopage, 
représentée par Mes Nicolas Zbinden et Adrian Veser, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2022/A/9198). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le nageur ou l'athlète), athlète domicilié en Bulgarie, est un nageur bulgare de niveau international.  
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. L'AMA a édicté le Code Mondial Antidopage (CMA). 
L'Anti-Doping Center of the Republic of Bulgaria (ci-après: ADC), signataire du CMA, est l'agence bulgare de lutte contre le dopage. Elle est chargée de la mise en oeuvre du Règlement antidopage bulgare (" Republic of Bulgaria's Regulations on Anti-Doping Activities "; ci-après: le RAD). 
Bulgarian Olympic Committee (ci-après: le BOC) est le comité national olympique bulgare. 
 
A.b. Le 9 février 2021, l'ADC a fait savoir à l'athlète qu'il était inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de l'ADC. Ledit groupe comprend des athlètes identifiés comme hautement prioritaires qui sont assujettis à des contrôles ciblés en compétition et hors compétition et qui, de ce fait, sont tenus de fournir des informations sur leur localisation (" whereabouts "). En vertu de l'art. 19 al. 4 RAD, les athlètes inclus dans ce groupe cible sont tenus:  
 
- de fournir des informations exactes et complètes sur leur localisation à l'ADC via le Système d'administration et de gestion antidopage (" Anti-Doping Administration and Management System "; ci-après: ADAMS) établi par l'AMA; 
- de mettre à jour leurs informations de localisation si nécessaire, afin qu'elles soient exactes et complètes à tout instant; 
- d'être disponibles pour le prélèvement d'échantillons aux endroits de localisation indiqués. 
Le 2 décembre 2021, la Fédération Internationale de Natation (FINA; désormais World Aquatics) a indiqué au nageur qu'il était inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la FINA à compter de l'année 2022. 
 
A.c. Le 6 avril 2021, des agents de contrôle du dopage se sont rendus à l'endroit communiqué par l'athlète dans ses informations de localisation aux fins de procéder à un contrôle antidopage. Ils ne l'ont toutefois pas trouvé au lieu indiqué.  
Deux jours plus tard, l'ADC a informé l'athlète de ce test manqué et lui a fixé un délai pour fournir des explications à cet égard. Le nageur n'ayant pas réagi dans le délai imparti, elle lui a signifié qu'un contrôle manqué était retenu à son encontre. 
 
A.d. Le 16 décembre 2021, le nageur a participé à une compétition de natation organisée aux Émirats Arabes Unis, alors qu'il avait indiqué, dans le système ADAMS, qu'il se trouverait aux États-Unis ce jour-là.  
Invité à s'expliquer par l'ADC, l'athlète ne l'a pas fait. Le 13 janvier 2022, l'ADC a retenu l'existence d'un manquement du nageur au devoir de l'informer sur sa localisation. 
 
A.e. Le 26 janvier 2022, un agent de contrôle du dopage s'est rendu à l'endroit communiqué par l'athlète dans ses informations de localisation en vue de le soumettre à un contrôle antidopage hors compétition. Il n'a toutefois pas été en mesure de localiser le nageur au lieu indiqué.  
Nonobstant les explications fournies par l'athlète, l'ADC a conclu que le nageur avait manqué le contrôle antidopage en question. 
Après avoir réexaminé la situation à la demande du nageur, l'ADC a maintenu sa position. 
 
A.f. Par décision du 11 octobre 2022, la Commission disciplinaire du BOC a reconnu l'athlète coupable d'avoir enfreint l'art. 6.1.4 RAD (combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission des informations sur sa localisation pendant une période de douze mois) et l'a condamné à une période de suspension de deux ans, sous déduction de la période de suspension provisoire déjà écoulée entre le 5 et le 19 mai 2022.  
 
B.  
Le 13 octobre 2022, le nageur a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il a requis la nomination d'un arbitre unique pour connaître de la présente affaire. 
Le 20 octobre 2022, le TAS a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par l'appelant. 
Le 27 octobre 2022, l'AMA a soumis une requête au TAS afin de pouvoir participer à la procédure arbitrale. 
Le 2 novembre 2022, l'appelant s'est opposé à l'intervention de l'AMA, tandis que l'ADC et le BOC y ont consenti. 
Le 14 novembre 2022, le TAS a admis la requête d'intervention formée par l'AMA. L'arbitre unique désigné par le TAS a confirmé cette décision le 13 janvier 2023. 
L'arbitre a tenu une audience à Lausanne le 13 juin 2023. 
Par sentence motivée du 15 août 2023, dont le dispositif avait été notifié aux parties le 26 juin 2023, l'arbitre a rejeté l'appel formé par le nageur et confirmé la décision attaquée. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 28 juin 2023, le nageur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la sentence non motivée, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures (super) provisionnelles. 
Par ordonnance du 28 juin 2023, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a admis la requête de mesures superprovisionnelles en ce sens que le recourant a été autorisé à prendre part aux épreuves de natation des championnats nationaux bulgares prévus du 29 juin au 2 juillet 2023. 
Le 28 juillet 2023, l'intéressé a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, l'autorisation de pouvoir s'entraîner dans son club de natation et de prendre part aux compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sans la moindre restriction. Cette requête a été partiellement admise par ordonnance du 16 août 2023, en ce sens que le recourant a été autorisé à prendre part aux épreuves de natation lors de la compétition prévue à Hong Kong du 18 au 20 août 2023 et à s'entraîner jusqu'à l'issue de celle-ci. Elle a été rejetée pour le surplus. 
Le 18 septembre 2023, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours visant la sentence motivée du 15 août 2023. Il a conclu à l'annulation de ladite sentence. 
L'AMA a conclu au rejet du recours. 
Le TAS a formulé de brèves observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
Invités à répondre au recours, le BOC n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal fédéral, tandis que l'ADC a déposé sa réponse après l'échéance du délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'AMA. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
L'une des parties au moins n'avait pas son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens invoqués par l'intéressé. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
En l'occurrence, l'ADC s'est vu impartir un délai échéant le 17 octobre 2023 pour déposer sa réponse éventuelle au recours. Contrairement à l'AMA et au TAS, cette partie n'a pas requis ni, a fortiori, obtenu une prolongation dudit délai. Quoi que soutienne l'ADC, celle-ci ne saurait bénéficier de la prolongation de délai accordée à des tiers. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de la réponse déposée le 16 novembre 2023 par l'ADC. L'écriture non sollicitée transmise par ladite partie en date du 28 décembre 2023 ne sera pas davantage prise en considération.  
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
6.  
Dans un premier groupe de moyens, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d et e LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir enfreint le principe d'égalité des parties et violé l'ordre public procédural, en acceptant la demande d'intervention à la procédure d'arbitrage formée par l'AMA. 
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait aussi grief à l'arbitre d'avoir omis de tenir compte des arguments qu'il avait avancés en vue de s'opposer à la demande d'intervention présentée par l'AMA. Après avoir pris connaissance des explications fournies par cette dernière dans sa réponse, il reconnaît toutefois que l'arbitre a suffisamment motivé sa décision sur ce point, raison pour laquelle il retire son moyen pris de la violation du droit d'être entendu. 
 
6.1.  
 
6.1.1. En vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de la même manière à toutes les étapes de la procédure. Ledit principe implique ainsi que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence, la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêts 4A_332/2021 du 6 mai 2022; 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4181), l'art. 182 al. 4 LDIP prévoit expressément qu'une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.  
 
6.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 147 III 379 consid. 4.1; 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Il faut cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1; arrêt 4A_232/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.1.1).  
 
6.3. Dans ses écritures, le recourant fait valoir que si un tiers désire participer comme partie à une procédure d'arbitrage devant le TAS, il doit soumettre au Greffe du TAS une demande à cet effet, motifs à l'appui, dans un délai de dix jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l'existence de l'arbitrage mais avant l'audience ou avant la clôture de la procédure écrite si aucune audience n'a lieu (cf. art. R41.3 du Code de l'arbitrage en matière de sport [ci-après: le Code]). Selon l'art. R41.4 du Code, un tiers ne peut participer à l'arbitrage que s'il est lié par la convention d'arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit. Le recourant soutient que les dispositions invoquées par l'AMA pour fonder sa demande d'intervention ne trouvaient pas application en l'espèce et que sa requête d'intervention ne remplissait pas les conditions de forme prévues, raison pour laquelle celle-ci aurait dû être rejetée. En admettant la demande d'intervention présentée par l'AMA au mépris des règles procédurales applicables, l'arbitre aurait dès lors enfreint l'ordre public procédural.  
A en croire le recourant, la participation injustifiée de l'AMA à la procédure arbitrale aurait également eu pour effet d'entraîner une violation du principe d'égalité des parties, l'intéressé se retrouvant face à un contradicteur supplémentaire. L'admission injustifiée de la demande d'intervention aurait par ailleurs eu une influence décisive sur l'issue du litige puisque, sans l'intervention de l'AMA, l'arbitre n'aurait pas pu requalifier juridiquement le troisième manquement imputé à l'intéressé (violation de l'obligation de transmettre des informations en matière de localisation en lieu et place d'un contrôle antidopage manqué). 
 
6.4. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans.  
Il saute aux yeux que le recourant, sous le couvert d'une prétendue contrariété à l'ordre public procédural, respectivement d'une violation alléguée du principe d'égalité des parties, se contente de critiquer la manière dont l'arbitre a appliqué les règles topiques du Code. L'intéressé cherche en outre à inciter le Tribunal fédéral à contrôler, indirectement, l'interprétation donnée par l'arbitre à certaines dispositions réglementaires adoptées par l'ADC. En raisonnant de la sorte, il perd toutefois de vue que l'application erronée, voire arbitraire, d'un règlement d'arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public. Au demeurant, bien que le recourant prétende le contraire, il est très douteux que l'art. R41.4 du Code puisse être considéré comme une règle essentielle visant à assurer la loyauté de la procédure dont la violation pourrait révéler une contrariété à l'ordre public. C'est d'ailleurs à tort que le recourant qualifie ladite règle de " condition de recevabilité de l'action ", puisque l'art. R41.4 du Code fixe uniquement les conditions auxquelles un tiers peut participer à une procédure pendante. 
Quoi qu'il en soit, la décision prise par l'arbitre d'autoriser l'AMA à intervenir dans la présente procédure n'apparaît pas contraire au principe d'égalité des parties ni incompatible avec l'ordre public procédural. L'arbitre a en effet reconnu que l'AMA était "lié[e] par la clause d'arbitrage" au sens de l'art. R41.4 du Code, dans la mesure où l'art. 40 (6) RAD confère à cette partie un droit d'appel au TAS. Il a en outre souligné, à juste titre, que l'AMA avait un intérêt à intervenir dans la procédure dans le cadre de sa lutte contre le dopage visant à garantir l'intégrité des compétitions sportives. Il a enfin exposé, de façon convaincante, les raisons pour lesquelles il estimait que la demande d'intervention respectait les exigences formelles applicables. Il appert ainsi que l'arbitre n'a ni méconnu l'ordre public procédural ni violé le principe d'égalité des parties en faisant droit à la demande d'intervention présentée par l'AMA. 
 
7.  
Dans un second moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir omis de tenir compte des éléments qu'il avait avancés aux fins d'obtenir une réduction de la durée de la suspension prononcée à son encontre par la Commission disciplinaire du BOC. A cet égard, il lui fait notamment grief de n'avoir pas tenu compte des sanctions d'une durée inférieure que diverses formations du TAS avaient infligées à des athlètes dans d'autres affaires présentant certaines similitudes avec la présente cause. Il se plaint en outre de ce que l'arbitre n'a retenu aucun élément à sa décharge. 
 
7.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, l'arbitre ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance de l'arbitre l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que l'arbitre n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est à l'arbitre ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
7.2. A la lecture de l'argumentation développée par le recourant, il est flagrant que celui-ci s'en prend exclusivement à la motivation du TAS et tente d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, la lecture de la sentence querellée permet de constater que l'arbitre a bel et bien pris en considération les éléments invoqués par l'intéressé aux fins d'obtenir une réduction de la durée de sa suspension (sentence, n. 112). L'arbitre a en outre exposé les raisons pour lesquelles une suspension de deux ans représentait à ses yeux une sanction justifiée (sentence, n. 159). A cet égard, il a en particulier souligné que le recourant avait fait preuve d'un degré inacceptable de nonchalance et d'une négligence inquiétante en ce qui concerne ses obligations en matière de communication des informations relatives à sa localisation. Il a aussi estimé que les explications fournies par l'athlète n'étaient pas convaincantes et montraient son mépris flagrant vis-à-vis du respect de ses obligations en matière de localisation, lesquelles revêtent une importance cruciale dans la lutte contre le dopage (sentence, n. 313-317). Il ressort ainsi de la motivation retenue par l'arbitre que celui-ci n'a de toute évidence pas jugé décisifs les éléments avancés par l'intéressé aux fins d'obtenir une réduction de la durée de sa suspension. L'arbitre a dès lors rejeté, à tout le moins de manière implicite, l'argumentation présentée par le recourant, lequel ne saurait au demeurant obtenir une motivation détaillée sur chaque détail du raisonnement tenu par l'arbitre. On relèvera, enfin, que les formations arbitrales du TAS ne sont en principe pas liées par les solutions retenues dans d'autres procédures d'arbitrage ni obligées d'indiquer les raisons pour lesquelles elles entendent s'en écarter (arrêt 4A_10/2022 du 17 mai 2022 consid. 4.3.2). A le supposer recevable, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle ainsi infondé.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'AMA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'ADC, qui a déposé de brèves observations aux fins de s'opposer à l'admission de la requête formée le 28 juillet 2023 par le recourant, n'a pas droit à des dépens puisqu'elle a rédigé elle-même ladite écriture. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'Agence Mondiale Antidopage une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo