Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_90/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Thévoz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation de 
l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 23 décembre 2022 (F-6370/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1994, est arrivé en Suisse avec ses parents le 13 novembre 1997. Initialement admis provisoirement, les membres de la famille ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en 2005.  
 
A.b. Entre 2006 et 2012, A.________ a fait l'objet de cinq condamnations par le Tribunal des mineurs. A quatre reprises, il a été sanctionné de demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail (condamnations des 20 juin 2006, 26 juin 2007, 4 mars 2009 et 14 février 2012), essentiellement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le 3 février 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, un traitement ambulatoire ayant en outre été ordonné, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit en matière de stupéfiants, lésions corporelles graves et simples, vol, brigandage en bande, extorsion et chantage (délit manqué), injure, menaces, violation de domicile et incendie intentionnel.  
 
A.c. Le 18 avril 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a prolongé l'autorisation de séjour de A.________, tout en lui signifiant un avertissement en raison de son comportement et en le rendant attentif que son autorisation de séjour pouvait être révoquée.  
Le 7 janvier 2014, le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour de A.________, en lui signifiant un nouvel avertissement, car il avait eu recours à des prestations de l'aide sociale. 
 
A.d. A.________ a été condamné le 6 août 2012 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes et le 24 mai 2016 à une peine privative de liberté de 90 jours pour rixe. Le 15 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves (tentative), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, injure, incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident (fuite), conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a suspendu une partie de l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans. Les faits reprochés se sont déroulés en 2015. A.________ a pris la voiture de son père, a roulé sans permis en étant alcoolisé et en ayant consommé de la marijuana, a causé un accident et a quitté les lieux. Par ailleurs, lors d'une altercation, il s'est servi du tesson d'une bouteille de bière pour frapper un homme sur le côté gauche de la gorge, lui causant une plaie de 7 cm.  
A.________ a exécuté sa peine du 5 mars 2019 au 4 mars 2020. 
 
B.  
Le 9 mars 2020, Le Service cantonal a informé A.________ qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). 
Le 22 juillet 2020, A.________ a été condamné à une amende de 400 fr. pour contravention en matière de stupéfiants (détention de haschich). 
Par décision du 27 novembre 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 23 décembre 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée ou qu'une nouvelle autorisation lui est accordée. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise par ordonnance présidentielle du 14 février 2023. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. Le SEM ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1. 
 
1.1. L'art. 83 let. c ch. 2 LTF prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit au maintien ou à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
Tel est le cas en l'espèce. Le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et qui vivait légalement dans ce pays depuis plus de 25 ans au moment de l'arrêt entrepris, invoque de manière défendable le respect de son droit à la protection de la vie privée, tel que garanti par l'art. 8 CEDH, pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 destiné à la publication, consid. 1.2 non publié). Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à sa modification et dispose donc de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.1 destiné à la publication).  
 
2.2. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'il n'aurait pas démontré un lien de dépendance particulier avec un membre de sa famille. Son père étant décédé en 2017, il occuperait la place de chef de famille pour sa mère et son petit frère. Il vivrait toujours avec eux et son soutien leur serait indispensable.  
Les faits allégués ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Même établis, ces éléments ne conduiraient toutefois pas à retenir un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence (cf. infra consid. 5.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'état de fait sur ce point.  
 
2.3. Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir retenu qu'il n'aurait pas réussi son intégration au vu de ses condamnations pénales et de son absence de véritable stabilité professionnelle. Le recourant allègue qu'il serait intégré du fait même de son arrivée en Suisse à l'âge de trois ans.  
Le recourant ne remet pas en cause les constats du Tribunal administratif fédéral quant à ses condamnations pénales et son parcours professionnel. Les implications quant à l'intégration du recourant relèvent de l'appréciation juridique et sont donc examinées ci-après (cf. infra consid. 5).  
 
2.4. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'il maîtrisait le bosnien en se fondant sur la supposition que sa famille communiquait dans cette langue à la maison. Il affirme ne pas avoir de connaissances de cette langue et ne pas pouvoir prouver ce fait négatif.  
En l'absence d'indices (témoignages par exemple) indiquant que les parents du recourant auraient complètement cessé de parler leur langue maternelle entre eux et avec leurs enfants à leur arrivée en Suisse en 1997, le constat du Tribunal administratif fédéral n'apparaît pas insoutenable. Il n'est, de plus, pas décisif pour l'issue du litige de déterminer de manière définitive le niveau de connaissances du recourant de la langue bosnienne (cf. infra consid. 5.6). Le grief ne peut donc qu'être rejeté.  
 
2.5. Le recourant allègue qu'il n'a plus de famille en Bosnie, car tous les membres de sa famille ont fui durant la guerre. Il affirme également qu'il ne s'est rendu qu'à de rares occasions dans son pays d'origine depuis qu'il l'a quitté étant enfant. Ces affirmations appellatoires ne peuvent pas être prises en compte par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).  
 
2.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits est rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits établis dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus du SEM d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, et partant aussi refuser de la renouveler ou de la prolonger, notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). La jurisprudence définit la peine privative de liberté de longue durée comme une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3).  
En l'occurrence, par sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de 27 mois prononcée le 15 novembre 2017, le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce qu'il ne conteste pas. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner en sus s'il réalise celui envisagé à l'art. 62 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 5.2). 
 
4.2. L'art. 62 al. 2 LEI prévoit qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), n'empêche pas les autorités administratives de révoquer une autorisation de séjour sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016 (ATF 146 II 321 consid. 5.1). En l'occurrence, le jugement du 15 novembre 2017 sanctionne des actes commis en 2015. L'application de l'art. 62 al. 2 LEI n'entre donc pas en considération.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie familiale et de la vie privée, ainsi que de l'art. 96 LEI, le refus d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour étant à son avis disproportionné. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La CourEDH a en outre admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient en une "vie familiale" (CourEDH, arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, § 62 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.3).  
Sous l'angle de la vie privée, la jurisprudence retient que lorsque la personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.4). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant, majeur, se prévaut de la relation qu'il entretient avec sa mère et son frère, alléguant que, depuis la mort de son père, il a pris la place du "chef" de famille. Un tel rôle ne révèle toutefois pas un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, si le recourant semble toujours vivre avec sa mère et son frère, on peut se demander si, à 28 ans, il peut encore être considéré comme un "jeune adulte". Dans ces conditions, il est douteux que le recourant puisse invoquer la protection de la vie familiale. En revanche, dès lors qu'il vit légalement en Suisse depuis plus de 25 ans, il peut se prévaloir de la protection de la vie privée pour s'opposer au refus de prolongation de son titre de séjour.  
 
5.3. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale et privée est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). Cette exigence découle également de l'art. 96 al. 1 LEI. L'examen de proportionnalité imposé par ces dispositions se confond et peut donc être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2).  
 
5.4. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité).  
La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation ou le non renouvellement du titre de séjour d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclu en cas d'infractions graves ou répétées, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1). Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur ("revirement biographique"; " biographische Kehrtwende "; cf. arrêts 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).  
 
5.5. En l'espèce, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales alors qu'il était mineur, notamment pour vol, brigandage, lésions corporelles simples, extorsion et chantage. Devenu majeur en 2012, le recourant a été averti par le Service cantonal que son comportement pouvait conduire à la révocation de son titre de séjour. Il a aussi reçu un avertissement en 2014, cette fois en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Ni les condamnations pénales, ni le passage à l'âge adulte ni encore les avertissements du Service cantonal n'ont eu d'effet sur lui. Le 15 novembre 2017 en effet, il a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, pour avoir, en 2015, roulé sans permis en étant alcoolisé et ayant pris de la marijuana, puis avoir quitté les lieux de l'accident qu'il avait causé et, par ailleurs, pour avoir frappé un homme sur le côté gauche de la gorge avec un tesson de bouteille. Le Tribunal correctionnel a qualifié la culpabilité de lourde, le recourant ayant récidivé à plusieurs reprises dans le même domaine d'infractions. La durée de la peine, de plus de deux ans, reflète la gravité des actes commis. De jurisprudence constante, le Tribunal fédédral se montre en outre rigoureux en cas d'infractions contre des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité physique (cf. ATF 139 II 121 consid. 3.2; arrêt 2C_59/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.4).  
Le recourant ne saurait se retrancher derrière son jeune âge pour expliquer sa délinquance, puisqu'il avait déjà 21 ans en 2015 et devait être d'autant plus conscient de la portée de ses actes qu'il avait été condamné comme mineur et avait reçu des avertissements du Service cantonal. Le recourant ne peut en outre rien déduire du temps écoulé depuis les dernières infractions. En effet, il a purgé sa peine du 5 mars 2019 au 4 mars 2020 et le délai d'épreuve de cinq ans fixé par le Tribunal correctionnel n'a expiré qu'en novembre 2022. Comme, durant ces périodes, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2), on ne peut pas en conclure que le recourant s'est durablement amendé. Il a en outre encore été condamné à une amende pour détention de haschich en 2020. 
Dans ces conditions, il faut retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant demeure important. 
 
5.6. Sur le plan de l'intérêt privé, le recourant, âgé de 28 ans au moment de l'arrêt attaqué, est arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et a donc passé pratiquement toute sa vie dans ce pays, ce qui constitue indéniablement une circonstance importante à prendre en considération. Selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a toutefois pas de formation professionnelle et n'a pas acquis de stabilité professionnelle, ayant enchaîné trois emplois successifs depuis le 3 août 2020. Le recourant a eu recours à l'aide sociale par le passé. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas établi l'état des dettes, y compris en matière d'aide sociale. Il est seulement relevé dans les faits que le recourant a produit des justificatifs de remboursements réguliers de ses frais pénaux et de ses dettes. Il apparaît ainsi que le recourant a fait des efforts depuis sa sortie de prison. Ces circonstances sont toutefois trop récentes au regard du passé pénal du recourant et sa situation est encore trop instable pour que l'on puisse conclure à un revirement biographique au sens de la jurisprudence.  
Sur le plan personnel et affectif, le recourant est célibataire et sans enfant. Sa mère et son frère vivent en Suisse. Son père est décédé. Il n'y a aucune indication dans l'arrêt entrepris dont on pourrait déduire que le recourant entretient, excepté avec les membres de sa famille, des relations sociales particulièrement intenses en Suisse. En définitive, hormis l'intégration inhérente à tout séjour de plus de 25 ans, il n'y a pas d'éléments particuliers ou d'attaches affectives spécifiques plaidant en faveur du maintien du titre de séjour du recourant. 
Il est certain que le recourant fera face à des difficultés d'intégration dans son pays d'origine, comme toute personne après des années vécues dans un autre pays. Le recourant est toutefois jeune et en bonne santé. Fût-elle avérée, ce qui est douteux (cf. supra consid. 2.5), sa méconnaissance du bosnien ne suffirait pas à elle seule à retenir qu'il ne sera pas en mesure de surmonter les difficultés liées à la réintégration. 
Enfin, le recourant ne peut rien déduire d'un parallèle avec les affaires Maslov et Emre jugées par le CourEDH. Dans le premier cas, le requérant avait commis toutes les infractions lui ayant valu une interdiction d'entrée en Autriche alors qu'il était mineur et les actes reprochés étaient en outre de moindre gravité (CourEDH, arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, § 77, 81, 84). Dans le second cas, les infractions étaient multiples, mais moins graves que celles reprochées au recourant, les peines cumulées totalisant 18 mois et demi. La situation avait en outre ceci de particulier que le requérant souffrait d'un trouble de la personnalité, qui rendait encore plus difficile le retour dans le pays d'origine (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 75, 76, 83).  
 
5.7. En conclusion, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. En confirmant le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, le Tribunal administratif fédéral n'a violé ni l'art. 8 CEDH ni l'art. 96 LEI.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber