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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_388/2022  
 
 
Arrêt du 24 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Franziska Lüthy, avocate, Service juridique de PROCAP, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2022 (200.2022.105.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En février 2018, A.________, né en 1973, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) a ordonné une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et médecine interne-cardiologie) et en a informé l'assuré par courrier du 20 janvier 2020. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'expertise, l'administration l'a mis en demeure de respecter son devoir de collaborer, en lui indiquant qu'un défaut de collaboration pouvait conduire à une décision en l'état du dossier ou à un refus d'entrer en matière sur la demande (courrier du 19 mai 2020). Après que l'assuré a produit un certificat médical du docteur B.________, médecin praticien, du 20 mai 2020, attestant de son appartenance à un groupe à risque et lui déconseillant d'emprunter les transports publics en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019, l'office AI l'a sommé de collaborer activement à la procédure, en lui rappelant les conséquences d'un défaut de collaboration (courrier du 12 octobre 2020). A la suite d'un courriel de A.________, par lequel il expliquait notamment souffrir de phobies sociales aiguës et d'agoraphobie l'empêchant de prendre les transports publics, l'administration a confirmé la nécessité d'une expertise, en lui rappelant également son obligation de collaborer; elle l'a convoqué auprès du centre d'expertises C.________ (courrier du 22 avril 2021). L'assuré a ensuite produit une attestation du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et médecin traitant, datée du 17 août 2021. Par décision incidente du 30 septembre 2021, l'office AI a maintenu la nécessité de l'expertise; il a également informé l'assuré de la prise en charge des frais pour un transport individuel. Après que le centre d'expertises lui a fait savoir, le 15 octobre 2021, que l'assuré avait déclaré refuser de donner suite à la convocation pour l'expertise prévue, l'administration a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations, par décision du 11 janvier 2022. 
 
B.  
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Il a produit un rapport du docteur D.________ du 6 mars 2022. Statuant le 24 juin 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'a pas refusé de manière inexcusable de collaborer à l'instruction, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. L'assuré requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où le recourant conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'a pas refusé de manière inexcusable de collaborer à l'instruction, il formule une conclusion "préparatoire" puisqu'elle constitue une condition de mise en oeuvre de l'art. 43 LPGA dont il se prévaut (infra consid. 3.2). Une telle conclusion constatatoire est irrecevable (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 II 473). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
 
3.1. Le litige a trait au refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la demande de prestations du recourant au motif que ce dernier aurait contrevenu à son obligation de collaborer en refusant de se présenter à l'expertise bidisciplinaire qui avait été ordonnée. Il porte singulièrement sur le point de savoir si le comportement de l'assuré peut être qualifié d'excusable au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. La nécessité de l'expertise bidisciplinaire n'est en revanche pas contestée par le recourant, qui indique ne pas refuser "l'expertise en tant que telle".  
 
3.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au devoir de collaborer de l'assuré durant la procédure d'instruction, y compris les conséquences d'une violation de ce devoir (art. 43 al. 2 et 3 LPGA; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), à l'attribution des mandats d'expertise (ATF 140 V 507 consid. 3.1 et les références) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
On rappellera qu'il n'y a violation de l'obligation de collaborer par l'assuré au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le cas lorsqu'aucun motif justificatif n'est reconnaissable ou que le comportement de la personne assurée s'avère totalement incompréhensible (arrêt I 166/06 du 30 janvier 2007 consid. 5.1 et les références; sur les motifs rendant le défaut de collaboration excusable, cf. arrêt 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.3 et les références). 
 
4.  
 
4.1. Au regard des troubles présentés par le recourant et de leurs conséquences (difficultés dans la vie quotidienne, notamment pour ce qui concerne les contacts extérieurs et les déplacements), la juridiction cantonale a considéré qu'un voyage de plusieurs heures dans les transports en commun pour se rendre au centre d'expertises médicales mandaté par l'office intimé n'apparaissait pas d'emblée exigible de l'intéressé à la date de la décision litigieuse; en revanche, un tel déplacement ne pouvait pas être considéré en lui-même comme inexigible pour des raisons médicales. Pour ce faire, la juridiction de première instance a examiné les avis du docteur D.________ des 17 août 2021 et 6 mars 2022. Après avoir admis que ce dernier avis, rédigé postérieurement à la décision administrative du 11 janvier 2022, pouvait être pris en compte dès lors qu'il se rapportait à des faits survenus en grande partie avant la décision en question, elle a inféré de ces rapports médicaux qu'un déplacement en transport individuel, par un service de transport pour personnes handicapées, organisé et proposé par l'office AI, était exigible du recourant. Elle a nié qu'une impossibilité absolue pour le recourant de se rendre au centre d'expertises était établie, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, au moment de la décision administrative litigieuse. Dès lors que l'assuré n'avait pas donné suite aux mises en demeure du 12 octobre 2020 et des 22 avril et 10 septembre 2021, le Tribunal cantonal a admis que l'administration avait considéré à bon droit que l'intéressé refusait de collaborer à l'instruction de manière adéquate et avait rendu la décision de non-entrée en matière.  
 
4.2. Le recourant fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 43 al. 3 LPGA, en confirmant la décision de non-entrée en matière. Il allègue souffrir de dépression, d'anxiété, de phobies sociales et d'une maladie coronarienne et soutient qu'il n'est ainsi pas exclu que les "particularités de [s]a pathologie" aient joué un rôle dans son comportement et expliqué ses difficultés à répondre à la demande de l'office intimé de se soumettre à une expertise loin de son domicile. L'assuré invoque également qu'il avait sollicité à plusieurs reprises de pouvoir être examiné par des experts francophones et considère que la décision de l'office intimé de mandater un centre d'expertises médicales en Suisse allemande paraît être une mesure "purement vexatoire". Selon le recourant, une violation de l'obligation de collaborer à l'instruction ne peut donc pas lui être reprochée.  
 
5.  
 
5.1. C'est en vain que le recourant allègue d'abord, en se référant aux avis du docteur D.________ des 17 août 2021 et 6 mars 2022, que son refus de se rendre au centre d'expertises médicales mandaté par l'office intimé est excusable. Contrairement à ce qu'il affirme, le psychiatre traitant s'est référé à la question des déplacements lorsqu'il a mentionné qu'une éventuelle convocation pour une expertise en Suisse allemande n'était pas envisageable pour le moment. A la lecture du rapport du 6 mars 2022, on constate en effet que le médecin a mis en lien l'incapacité de son patient de se soumettre à l'expertise avec son impossibilité à utiliser les transports publics ("Concernant une éventuelle convocation de l'AI pour une évaluation en Suisse allemande, je pense qu'une telle intervention n'est pas envisageable pour le moment et devrait être reportée ultérieurement. En effet, l'idée d'utiliser les transports publics n'est pas envisageable pour le moment"). Si le docteur D.________ a certes mentionné que la confrontation avec le monde extérieur, le stress ou les conflits font rapidement apparaître des attitudes de fuite et de replis, aggravant ainsi les symptômes dépressifs, il n'a cependant pas indiqué que l'assuré était dans l'impossibilité totale de se déplacer ou de se soumettre à une évaluation médicale. La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le docteur D.________ n'a pas exclu expressément tout déplacement en véhicule privé, n'est donc pas manifestement inexacte et le Tribunal cantonal pouvait en inférer sans arbitraire qu'il était exigible du recourant de se rendre au centre d'expertises en transport individuel, par un service de transport pour personnes handicapées, comme l'avait proposé l'office AI.  
 
5.2. A l'inverse de ce que soutient ensuite le recourant, sa situation n'est pas comparable à celle décrite dans l'arrêt 8C_396/2012 du 16 octobre 2012, dès lors déjà que l'assurée n'avait pas refusé de se soumettre à l'expertise ordonnée, mais simplement informé le centre d'expertises, puis l'assureur social compétent, que les dates d'examen proposées ne lui convenaient pas, en sollicitant un report de celles-ci. En l'espèce, selon les informations que le centre d'expertises a données à l'intimé (cf. note téléphonique du 15 octobre 2021) - que le recourant n'a jamais contestées - l'assuré a en revanche indiqué au centre qu'il ne donnerait pas suite à la convocation, pour des raisons personnelles, quelle que soit la date choisie, en précisant être conscient des conséquences de son refus.  
L'assuré ne saurait rien déduire non plus en sa faveur de l'arrêt I 166/06 du 30 janvier 2007. Il s'agissait alors d'une assurée qui avait demandé, par l'intermédiaire de son médecin traitant, que l'expertise ordonnée par l'office AI ne soit pas effectuée à Bâle, mais à Zurich, où elle était domiciliée. Le Tribunal fédéral a considéré que l'intéressée n'avait pas violé de manière inexcusable son obligation de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, car son médecin traitant avait attesté qu'un voyage à Bâle eût amené sa patiente aux limites de sa capacité de coopération et qu'en raison de ses atteintes à la santé, elle n'eût probablement pas été en mesure d'honorer les rendez-vous à Bâle (arrêt I 166/06 précité consid. 5.2). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque le docteur D.________ n'a pas exclu que son patient pût se rendre au centre d'expertises suisse allemand par le biais d'un service de transport pour personnes handicapées (consid. 5.1 supra). 
 
5.3. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il reproche à l'office intimé de s'être "obstiné" à le faire examiner dans un centre d'expertises en Suisse allemande, sans avoir tenté de trouver une solution consensuelle, alors même qu'il avait demandé à plusieurs reprises d'être examiné par des experts francophones dans un centre d'expertises en Suisse romande. Si le recourant a certes demandé à être examiné par des experts francophones dans un courriel du 13 octobre 2020, il n'a par la suite pas réitéré sa demande. Une fois informé de l'identité des experts du centre suisse allemand (courrier de l'office intimé du 10 septembre 2021 et invitation à l'expertise du centre C.________ du 13 septembre 2021), l'assuré s'est en effet contenté de requérir que les informations relatives à l'expertise lui soient transmises en français (courriel du 20 septembre 2021). Après avoir reçu les informations demandées dans sa langue maternelle (courriel du centre d'expertises du 21 septembre 2021), l'assuré ne s'est plus manifesté. Dans ces conditions, l'office intimé pouvait inférer de l'absence de réaction du recourant qu'il avait renoncé à une expertise en langue française dans le cadre du nouveau centre désigné. On rappellera au demeurant que lorsque l'administration ne donne pas suite à la demande d'un assuré de désigner un centre d'expertise où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise (ATF 127 V 219 consid. 2b/bb; cf. aussi arrêt 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités). Or en l'espèce, le recourant ne prétend pas que la compréhension linguistique entre lui et les experts ne serait pas suffisante, en présence d'un interprète, pour garantir une expertise revêtant un caractère à la fois complet, compréhensible et concluant.  
C'est également en vain que le recourant allègue qu'il avait demandé à l'office intimé d'obtenir "les documents relatifs à l'expertise en français". A la suite de son courriel en ce sens du 23 octobre 2020, le recourant a reçu la nouvelle convocation à l'expertise auprès de C.________ et les informations y relatives en français (lettre de l'office AI du 22 avril 2021). 
 
5.4. L'assuré ne peut finalement rien tirer en sa faveur du fait que le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur sa demande de prestations a des conséquences financières importantes pour lui. Il soutient à cet égard que le refus de prestations ne devait pas "être décidé à la légère" et reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné si la décision litigieuse était correcte à la lumière des pièces du dossier, que l'office AI aurait dû apprécier sous l'angle matériel.  
 
5.4.1. Le grief du recourant est mal fondé, dans la mesure où il est soulevé en lien avec l'affirmation que le caractère excusable du comportement de l'assuré est établi. Dès lors que tel n'est pas le cas en l'espèce (supra consid. 5.1 et 5.2), la juridiction cantonale - pas plus du reste que l'office AI - n'avait pas à examiner la demande "en l'état du dossier", l'art. 43 al. 3 LPGA prévoyant une alternative à cet égard. Conformément à cette disposition, lorsque l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut en effet se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière.  
 
5.4.2. Le dépôt d'une nouvelle demande ensuite de la décision de non-entrée en matière a certes pour conséquence que le droit à d'éventuelles prestations d'assurance ne pourra effectivement prendre naissance au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle cette nouvelle demande a été présentée (cf. art. 29 al. 1 LAI). Cela étant, cette situation est la conséquence juridique de la violation, par l'assuré, de son devoir de collaborer à l'instruction (art. 43 al. 3 LPGA). Selon la jurisprudence, en effet, l'assureur social peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations, respectivement ne pas entrer en matière sur la demande, jusqu'à ce que l'assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l'expertise ordonnée par une décision entrée en force. Mais l'accord de l'assuré à la mesure d'instruction ordonnée, exprimé postérieurement au prononcé de la décision fondée sur l'art. 43 al. 3 LPGA, ne rend pas sans effet le refus initial ayant entraîné la non-entrée en matière. C'est pourquoi un recours dans lequel l'assuré se déclare après coup prêt à se soumettre à l'expertise envisagée doit, cas échéant, être considéré comme une nouvelle demande. Ce nouvel examen du droit à la prestation pour le futur permet, sous l'angle du principe de la proportionnalité, de prendre en considération le fait que la sanction décidée (en l'espèce, non-entrée en matière) ne concerne que la période pendant laquelle l'assuré refuse de collaborer (ATF 139 V 585 consid. 6.3.7.5; arrêt 9C_477/2018 du 28 août 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009, auquel le recourant se réfère, ne lui est d'aucun secours, dès lors déjà qu'il s'agissait d'un cas de révision (art. 17 LPGA) et que l'alternative du refus d'entrer en matière n'était donc pas pertinente (cf. arrêt 9C_961/2008 précité consid. 6.3.2). Conformément aux éventualités prévues par l'art. 43 al. 3 LPGA, l'office AI était en droit de choisir de rendre une décision de non-entrée en matière au lieu d'examiner la demande du recourant en l'état du dossier. Le reproche soulevé à ce sujet n'est pas pertinent. La juridiction cantonale n'avait pas à examiner la décision de l'office AI "sous l'angle matériel".  
 
5.5. Compte tenu de ce qui précède, au vu des arguments avancés, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a retenu une violation par l'assuré de son obligation de collaborer à l'instruction. Le recours est mal fondé.  
 
6.  
Vu l'issue de la procédure, le recourant doit supporter les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise et Maître Franziska Lüthy est désignée comme avocate d'office du recourant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 avril 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud