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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1286/2022  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 4 octobre 2022 
(P2 22 47). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 24 octobre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle un juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a, avec suite de frais (300 fr.), déclaré irrecevable la requête de révision dirigée par le précité contre une ordonnance pénale du 2 septembre 2014 par laquelle il avait été reconnu coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces mais exempté de toute peine, frais (par 500 fr.) à sa charge. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Les conclusions doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision doivent être modifiés et comment. Quant aux motifs, ils doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse, ce qui suppose une motivation topique, soit qui se rapporte à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 6B_763/2020 du 23 mars 2022 consid. 1). 
 
3.  
En l'espèce, on comprend tout au plus des quelques lignes de la très brève écriture de recours que l'intéressé refuse de s'acquitter des frais de la décision de dernière instance cantonale, au motif qu'il aurait été injustement jugé de 1989 à 2014. Cette explication ne permet pas de comprendre en quoi la décision entreprise pourrait violer le droit spécifiquement sur la question des frais. Quant à l'allégation d'un jugement injuste, elle est sans rapport immédiat avec les motifs qui ont conduit la cour cantonale à prononcer l'irrecevabilité de la demande de révision, jugée tardive et insuffisamment motivée. 
 
4.  
L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat