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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1001/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marco Crisante, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er novembre 2022 (ATA/1089/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant kosovar né en 1980, est arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2008. Son épouse et son fils, né en 2018, résident au Kosovo. 
Le 8 octobre 2018, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ». 
Le 19 février 2019, l'OCPM lui a délivré une autorisation de travail temporaire, valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. 
 
2.  
Par décision du 16 novembre 2021, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de l'intéressé au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) avec un préavis favorable. Il a également prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé avait quitté la Suisse pour son pays d'origine le 22 mars 2012 à la suite d'une décision de renvoi et y était revenu à une date inconnue, mais au plus tôt en février 2013. Il ne répondait donc pas aux critères de l'« opération Papyrus », en particulier celui de la durée de séjour prouvé et continu de dix ans minimum. Il ne remplissait pas non plus les critères d'un cas d'extrême gravité, puisqu'il ne comptabilisait que huit années de séjour, interrompues par de nombreuses années passées dans son pays d'origine. Ses condamnations pénales de 2012 et 2013 pour faux dans les certificats et infractions à la LEI ne correspondaient pas au comportement attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Son retour dans son pays d'origine ne présentait pas de difficultés. 
Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 19 février 2019 par l'OCPM. 
Par arrêt du 1er novembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, auxquelles ne dérogeaient pas celles de l'« opération Papyrus », n'étaient pas réalisées. 
 
3.  
Le 7 décembre 2022, l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt rendu le 1er novembre 2022 par la Cour de justice du canton de Genève et à la transmission par l'OCPM au SEM de son dossier avec un préavis positif en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de "la constatation manifestement inexacte des faits conduisant à une appréciation arbitraire des art. 30 LEI et 31 OASA, violant ainsi l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.". 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI
La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Le recourant ne peut faire valoir aucun droit de séjour en Suisse découlant de l'art. 30 LEI au vu de sa formulation potestative. L'interdiction de l'arbitraire ne lui confère à elle seule pas non plus une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous cet angle.  
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la décision attaquée dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI sont exclus. Le recourant ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6.2).  
 
Il s'ensuit que le grief du recourant, qui tend en l'occurrence à se plaindre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves des faits qui entrent en considération pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne peut pas être examiné. En effet, il revient à critiquer l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI sous l'angle matériel, ce qui n'est pas possible. 
 
6.  
Dépourvu de motivation admissible en lien avec le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral fixé par la loi, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
En raison du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey