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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1187/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion (art. 66a CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 31 août 2022 
(P1 20 58). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice a reconnu A.A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois qu'il a assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 4 ans et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
 
B.  
A.A.________ a formé appel contre ce jugement devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais en tant qu'il porte sur son expulsion du territoire. Statuant par jugement du 31 août 2022, la cour cantonale a rejeté l'appel et confirmé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
Elle a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Dans la nuit du 7 au 8 juin 2019, A.A.________ s'est approché de deux individus qui sortaient d'une boîte de nuit, dont D.________, pour leur demander une cigarette. Passablement avinés, ce dernier et A.A.________ se sont mutuellement injuriés pour des motifs futiles. S'en sont suivis divers coups, donnés par chacun d'entre eux. Lorsque A.A.________ s'est relevé après avoir été envoyé au sol par son adversaire, ce dernier s'est jeté sur lui, l'a fait chuter et a été entraîné dans sa chute. A.A.________ a alors réussi à prendre le dessus et à se relever, laissant D.________ à terre. Il s'est acharné sur celui-ci en lui envoyant de nombreux coups de poing, notamment au visage lorsque que D.________ tentait de se relever. Les deux hommes se sont encore empoignés quelques secondes avant que A.A.________ ne parvienne à se dégager et à donner un coup de poing à son adversaire toujours au sol, puis trois coups de pied. Il a ensuite reculé et a constaté que D.________ ne bougeait plus. Ce nonobstant, il lui a envoyé un coup de pied dans le dos et, alors qu'il ne bougeait toujours pas, un coup de poing à la tête, puis onze coups de pied, toujours au niveau de la tête, tout en s'approchant pour constater son état. Enfin, il a fait mine de quitter les lieux avant de vérifier une nouvelle fois l'état de son adversaire, de lui donner quatre petits coups de pied et de finalement attendre à ses côtés l'arrivée de la police.  
 
B.b. Ressortissant espagnol, A.A.________, 41 ans, est né en Suisse où il a toujours vécu. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement valable jusqu'au 31 janvier 2024. Après un apprentissage de menuisier qu'il n'a pas mené à terme, il a travaillé en cette qualité jusqu'en 2014 pour se reconvertir ensuite dans le domaine de l'électricité. Depuis le 1er janvier 2018 il est employé à plein temps comme installateur électricien par la société E.________ SA, à U.________, à laquelle il donne entière satisfaction. A.A.________ est débiteur de dettes d'un montant de 9'000 à 10'000 fr., lesquelles font l'objet de poursuites mais n'ont donné lieu à aucune saisie de salaire. L'extrait cantonal du registre des poursuites le concernant indique par ailleurs la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant total de 13'588 fr. 15 au 27 avril 2020.  
Locataire de son appartement, A.A.________ vit seul, sa compagne ayant son propre logement. Séparé depuis 2018 de B.A.________ avec laquelle il s'était marié en octobre 2011 et avait divorcé en octobre 2021, il est père d'un enfant, C.A.________, né en 2012, sur lequel il a conservé l'autorité parentale conjointe mais dont la garde a été confiée à la mère. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien de 1'309 fr. en sa faveur, allocations familiales en sus. Depuis janvier 2022, le droit de visite de A.A.________ sur son fils s'exerce un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant les périodes de vacances scolaires. Une curatelle éducative et de surveillance de ses relations personnelles avec son enfant a été instaurée. Dans le cadre de celle-ci, une expertise psycho-judiciaire a été réalisée le 2 septembre 2020 et a notamment révélé que C.A.________ présentait certaines caractéristiques laissant penser qu'il souffrait d'un trouble du spectre autistique. 
 
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ mentionne deux condamnations, soit le 23 mai 2019 à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour avoir conduit en se trouvant dans l'incapacité de le faire et le 7 mai 2021 à une amende de 200 fr., le sursis octroyé le 23 mai 2019 étant prolongé d'une année, pour violation de domicile. Par ailleurs, en raison de précédentes condamnations, aujourd'hui radiées du casier judiciaire, prononcées entre 1999 et 2001 pour infractions au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants, il a fait l'objet de trois avertissements de révocation de son autorisation de séjour par le Service cantonal de l'état civil et des étrangers.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 août 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 66a al. 2 CP, l'art. 8 CEDH et les art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4). Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
1.3. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.4; 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).  
 
1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2.3; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3; arrêts CourEDH Usmanov contre Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, § 56; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, § 58). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 
 
1.5. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant est né en Suisse et y a toujours vécu. Il y travaille à temps plein pour le même employeur qui en est très satisfait. Il est le père d'un enfant, également né dans ce pays, avec lequel il entretient des contacts réguliers et dont il contribue mensuellement à l'entretien. Sa famille proche, soit son père et sa soeur, se trouvent également en Suisse, tout comme deux oncles et deux cousins. Le recourant a passé des périodes de vacances en Espagne jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, où vivent actuellement un cousin avec lequel il entretient des contacts ponctuels et deux tantes paternelles, qu'il a revues pour la dernière fois en 2017, à la suite du décès de sa mère. A l'instar de la juridiction cantonale, il convient ainsi d'admettre qu'un renvoi vers l'Espagne, pays où le recourant n'a jamais vécu et où il s'est peu rendu depuis son enfance, le placerait dans une situation personnelle grave.  
 
1.6. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant remplie, il reste à déterminer si son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion.  
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a relevé que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse résultait essentiellement de sa présence dans ce pays depuis sa naissance, de celle des membres de sa famille proche et de son fils ainsi que de sa bonne insertion professionnelle. Pour le reste, elle a considéré que l'intégration du recourant en Suisse était moyenne. Sur le plan social, son cercle d'amis restait limité à ses collègues de travail et à ses anciens camarades de classe. Il ne semblait pas participer de manière spécialement intense à la vie sociale de son lieu de domicile, ni prendre part à sa vie associative. Il faisait en outre l'objet de poursuites et avait délivré des actes de défaut de biens. D'après la juridiction précédente, une réintégration du recourant dans son pays d'origine, dont il parlait et écrivait couramment la langue et où se trouvaient plusieurs membres de sa proche parenté avec lesquels il était toujours en contact, n'était pas dénuée de chances de succès; au bénéfice d'expériences professionnelles de plusieurs années et de formation, certes inachevées, dans deux métiers différents (menuisier et installateur électrique), ses chances de retrouver un emploi, notamment dans le domaine de la construction dont la santé économique n'était pas mauvaise, ne pouvaient être considérées comme inexistantes. Par ailleurs, son éloignement géographique, tout relatif, n'empêcherait nullement les membres de sa famille restés en Suisse de lui rendre visite régulièrement et de lui apporter cas échéant leur soutien. Ses contacts avec son fils, dont il vivait déjà séparé depuis plusieurs années, pourraient aisément être maintenus par l'intermédiaire de moyens de communication modernes et par des séjours en Espagne, ce d'autant qu'un curateur, dont la mission est précisément d'organiser lesdits contacts, était déjà en fonction. Contrairement à ce que le recourant prétendait, rien au dossier n'indiquait qu'un éloignement géographique avec son fils ferait courir à celui-ci un risque particulier pour son développement et son bien-être.  
S'agissant de l'intérêt public à l'expulsion, la cour cantonale a relevé que le recourant avait commis une tentative de lésions corporelles graves et que sa faute était importante. Pleinement responsable de ses actes, il avait roué un individu de multiples coups de pied et de poing à la tête, en agissant de façon non seulement cruelle mais également gratuite et en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules. Par ce comportement éminemment dangereux, il avait démontré qu'il ne savait pas se maîtriser et réagissait de manière aussi disproportionnée qu'inquiétante sous le coup de la colère. Ses antécédents judiciaires étaient par ailleurs mauvais. Condamné pénalement à plusieurs reprises, son comportement révélait un sérieux mépris des lois et de l'ordre juridique suisse. En outre, le pronostic incertain posé par le premier juge quant au comportement futur du recourant s'était révélé fondé puisqu'il avait été condamné au cours de la procédure d'appel pour violation de domicile au préjudice de son ex-épouse, alors même qu'il savait que son expulsion allait être réexaminée. Ses relations hautement conflictuelles avec son ex-compagne - à l'origine de la colère l'ayant poussé à commettre les faits relevant de la présente procédure - étaient d'ailleurs toujours d'actualité, ce qui n'augurait rien de bon pour le futur. D'après la cour cantonale, le recourant représentait ainsi une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité publics, la jurisprudence se montrant particulièrement stricte s'agissant des actes de violence contre l'intégrité corporelle. 
Compte tenu de ces éléments, la juridiction précédente a considéré que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si cette mesure était certes susceptible de porter atteinte à la fréquence de ses rencontres avec son fils, elle ne l'empêcherait toutefois pas d'entretenir des contacts réguliers avec lui. L'expulsion était ainsi conforme au principe de la proportionnalité et devait être confirmée. 
 
2.2. L'argumentation de la cour cantonale doit être suivie.  
Concernant l'intérêt du recourant à rester en Suisse, il convient de relever que celui-ci y est né et y a toujours vécu. Néanmoins, son intégration dans ce pays demeure moyenne. Si comme il le relève, il a certes un emploi à plein temps, cet élément n'est toutefois pas suffisant pour retenir une bonne intégration en Suisse. Les contacts sociaux dont il se prévaut restent limités puisqu'ils n'impliquent que ses collègues et d'anciens camarades de classe. De plus, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il ne semble pas participer de manière spécialement intense à la vie sociale de son lieu de domicile, ni prendre part à sa vie associative, ce qu'il ne conteste pas. Enfin, les poursuites et actes de défaut de biens dont il fait l'objet révèlent une mauvaise intégration économique dans notre pays et, contrairement à ce qu'il prétend - de manière largement appellatoire - constituent des critères pertinents à prendre en considération dans le cadre de son intégration. 
Le recourant parle et écrit couramment l'espagnol et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'électricité dans lequel il peut travailler en Espagne. Le fait de ne pas disposer de formation qualifiée ne constitue pas un obstacle majeur s'opposant à sa réintégration en Espagne contrairement à ce qu'il soutient. Cet élément ne l'a en effet pas empêché de travailler dans ce domaine en Suisse et d'y acquérir une solide expérience qu'il pourra mettre à profit dans son pays d'origine, quand bien même ceci impliquerait, comme il le prétend, une réadaptation aux normes électriques de ce pays. Les possibilités de réintégration en Espagne du recourant, où vivent certains membres de sa famille, n'apparaissent donc pas mauvaises. 
S'agissant de sa vie de famille, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de son fils mineur atteint de troubles psychiques et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des preuves, en particulier l'expertise psycho-judiciaire du 2 septembre 2020 et, partant, de n'avoir pas examiné de façon adéquate l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon lui, une expulsion vers l'Espagne serait préjudiciable au développement et au bien-être de son fils C.A.________ car celui-ci ne pourrait plus bénéficier d'un contact direct, régulier et étroit avec son père. Les experts auraient d'ailleurs préconisé un droit de visite élargi du recourant afin de favoriser le bien-être de son fils, que le tribunal de district lui avait octroyé. En l'espèce, le recourant vit séparé de son fils depuis 2018 et n'en a pas la garde. Il n'entretient actuellement des contacts avec celui-ci que dans le cadre d'un droit de visite qui s'exerce un weekend sur deux et durant les périodes de vacances scolaires, de sorte qu'en cas de renvoi vers l'Espagne, la fréquence des contacts existants pourra aisément être maintenue par des visites dans ce pays et par l'intermédiaire de moyens de communication modernes. L'argument du recourant selon lequel son ex-épouse ne favorisera pas, cas échéant, de tels contacts, est largement appellatoire, le recourant se bornant à tirer ses propres conclusions de l'expertise psycho-judiciaire du 2 septembre 2020. Au demeurant, un curateur est déjà en fonction, de sorte que les contacts pourront assurément être organisés. Par ailleurs, en tant que le recourant prétend que l'expertise précitée révélerait qu'une diminution de ses contacts avec son fils nuirait au développement et au bien-être de celui-ci, il se borne une nouvelle fois à livrer sa propre lecture de l'expertise psycho-judiciaire de son enfant, dont il tire des déductions de manière purement appellatoire. En l'occurrence, d'après l'état de fait cantonal, l'expertise en question a notamment révélé que son fils, qui présente un fonctionnement psychopatique, n'investissait pas le lien sur le plan affectif avec ses parents de sorte qu'il était difficile d'évaluer son attachement pour eux. Il avait néanmoins besoin de ses deux parents auprès desquels il cherchait ses repères et n'avait pas un attachement différencié pour chacun d'eux. Dans sa psyché, les personnes étaient en effet interchangeables. Il ressort en outre de l'expertise en cause (cf. expertise psycho-judiciaire du 2 septembre 2020, p. 63-65, pièces 720-722 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) que le fils du recourant a un potentiel de violence, raison pour laquelle un cadre bienveillant et des limites claires étaient essentiels. Le recourant devait notamment avoir un quotidien plus cadré et être suffisamment rigoureux dans sa manière de prendre en charge les besoins de base de son fils. C'est donc essentiellement dans le but d'améliorer les capacités parentales du recourant que les experts ont préconisé un droit de visite élargi. En récupérant son fils le jeudi soir et en l'emmenant à l'école le vendredi matin, le recourant serait en effet contraint d'avoir un cadre de vie plus adapté et de s'investir davantage dans la vie de son fils, car "plus il sera impliqué dans la vie de son fils, plus il se prendra en charge". Les experts ont par ailleurs préconisé des visites impromptues de la part d'un assistant social ou d'un éducateur dans un but de contrôle. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait déduire des résultats de l'expertise un risque particulier pour le développement et le bien-être de son fils en cas de diminution de la fréquence de ses contacts directs avec son père. L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut ainsi être relativisé. 
Quoi qu'en dise le recourant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. Si, comme il le relève, la gravité de l'infraction commise antérieurement à la présente procédure (conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire) était moindre, il en va différemment de la tentative de lésions corporelles graves commise la nuit du 7 au 8 juin 2019. Il ressort en effet des faits établis par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant ne conteste pas - que cette nuit-là, le recourant s'est acharné sur l'homme avec lequel il se bagarrait en lui assénant de nombreux coups de poing. Alors que son adversaire était au sol, il lui a encore donné un coup de poing puis trois coups de pied et, même après avoir constaté qu'il ne bougeait plus, lui a envoyé un coup de pied dans le dos, un coup de poing à la tête, puis onze coups de pied, toujours au niveau de la tête, tout en s'approchant pour constater son état. Ce faisant, le recourant a porté atteinte à un bien juridique essentiel, à savoir l'intégrité corporelle. La gravité des faits a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 4 ans. Or en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue en cas de peine privative de liberté de longue durée, c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On peut également relever que le recourant avait fait l'objet de trois avertissements entre 1999 et 2001 de la part de la police des étrangers, condition dont il est généralement admis qu'elle doit être observée pour révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger issu de la deuxième génération (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.3 et les références citées), c'est-à-dire d'un étranger dont l'expulsion doit en principe - au regard de l'art. 66a al. 2, 2e phrase CP - être prononcée avec davantage de retenue. De surcroît, après la tentative de lésions corporelles graves, le recourant a commis une violation de domicile au préjudice de son ex-épouse, alors même qu'il savait que son expulsion allait être réexaminée. Quand bien même cette dernière infraction était de moindre gravité, elle dénote un mépris pour l'ordre juridique suisse et démontre par ailleurs que le conflit qui l'oppose à son ex-épouse, - à l'origine de la colère l'ayant conduit, selon ses dires, à commettre les deux infractions précitées -, est toujours très vif, ce qui laisse craindre un comportement futur incertain. C'est donc de manière fondée que l'autorité cantonale a considéré que le recourant représentait un danger pour la sécurité publique. A cet égard, le recourant ne saurait tirer aucun parallèle des arrêts qu'il cite (ATF 144 IV 332 et 6B_627/2018). Dans le premier arrêt auquel il se réfère, l'appréciation de la dangerosité de l'intéressé était différente et, en comparaison avec la police des étrangers, le comportement de celui-ci n'aurait pas mené à la révocation de son autorisation de séjour, contrairement au recourant. De surcroît, dans cette affaire, les possibilités d'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine étaient mauvaises. Dans le deuxième arrêt cité, le recourant souligne lui-même les différences avec son cas, s'agissant d'un délinquant primaire et d'un jeune âge, étant précisé que le pronostic le concernant était favorable.  
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise par le recourant ayant porté atteinte à un bien juridique essentiel, de son casier judiciaire, de son intégration moyenne en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, ainsi que de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, l'intérêt public à son expulsion l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion est certes susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et son fils, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée et qu'elle n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts réguliers avec lui par des visites en Espagne et par le biais de moyens de télécommunication modernes. L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de 5 ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 8 par. 2 Cst. 
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris