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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_784/2021  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion (art. 66a CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour pénale I, du 7 mai 2021 (P1 19 30). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a en substance reconnu A.________ coupable de crimes, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup, en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup; art. 19bis LStup; art. 19a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes avec un délai d'épreuve de 2 ans pour la partie avec sursis, et à une amende de 300 francs. Le tribunal a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP). 
 
B.  
Statuant sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis par jugement du 7 mai 2021. Elle a ramené la quotité de la peine privative de liberté à 20 mois, avec sursis portant sur 10 mois, et fixé le délai d'épreuve à 4 ans. Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée. 
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants. 
 
B.a. S'agissant des infractions graves à la LStup, A.________ a, entre octobre 2016 et le 23 juin 2018, date de son arrestation, acquis au moins 10 kg de marijuana dont il a revendu au moins 8,13 kg sous forme de pacsons à des acheteurs, dont certains étaient mineurs, ce qu'il savait. Au cours de l'été 2017, il a acquis pour le compte d'un tiers, à une trentaine de reprises, à raison de deux ou trois boulettes à chaque fois, un total de 52,5 g de cocaïne (33 g de substance pure). Entre le mois de mars 2018 et le 23 juin 2018, il a acquis 300 g d'héroïne et en a revendu 110 g (taux de pureté entre 17 et 20 %) à des tiers (18.7 g d'héroïne pure). Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il mettait en danger la vie de nombreuses personnes. Il consacrait la majorité de son temps à cette activité et a obtenu des entrées mensuelles d'environ 1'540 fr., pour un total de 32'390 fr., montant qu'il a réinvesti en grande partie pour sa consommation personnelle.  
Parallèlement, A.________ a consommé régulièrement de la marijuana (5 à 10 g quotidiennement), de la cocaïne, des amphétamines et de l'héroïne. 
Au printemps 2017, A.________ a commencé un traitement de substitution à la méthadone. Dès la fin du mois de janvier 2018, il a repris sa consommation d'héroïne à raison de 0,5 g par jour et ce jusqu'à son arrestation. 
 
B.b. A.________ est né en 1997 à U.________, en Pologne, pays dont il est ressortissant. Il a déménagé en Suisse avec ses parents et ses frères et soeurs à l'âge de douze ou treize ans. Célibataire, sans enfants, il vivait chez une amie et n'exerçait aucune activité professionnelle au moment des faits, n'ayant jamais terminé sa formation de plâtrier-peintre. Après sa sortie de prison, en juin 2019, il a été hébergé par un ami et a trouvé du travail auprès d'une agence d'emploi temporaire, pour laquelle il effectue des missions de courte durée. Il réalise un salaire mensuel de 1'500 à 2'000 francs. Il est connu de l'office des poursuites et faillites pour un montant de 27'000 fr. environ.  
Son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour violation ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur le transport de voyageurs, prononcée le 4 juillet 2017. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens où il est renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Seule la question de l'expulsion est litigieuse en l'espèce. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé en violation des art. 66a al. 2 CP et 8 par. 2 CEDH. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
1.2.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).  
 
1.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêts 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
1.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4; 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.7.2).  
 
1.3. La cour cantonale a considéré que l'expulsion ne mettait pas le recourant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, tant sous l'angle de sa vie privée que familiale. Elle a retenu qu'il n'avait pas de famille "nucléaire" et ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, retenant que les liens noués en Suisse sur le plan social et professionnel étaient ténus. Avant son incarcération, il était sans emploi pendant trois ans, n'ayant jamais achevé sa formation professionnelle de plâtrier-peintre. Il n'avait effectué que des missions temporaires pour une agence de placement depuis sa sortie de prison en juin 2019. Il avait cumulé des poursuites à hauteur de 27'000 fr. et n'avait pas de fortune. Malgré le fait qu'il semblait s'être éloigné du milieu de la drogue, prenant en tout cas régulièrement un traitement à la méthadone, il avait néanmoins été mêlé à des bagarres ayant nécessité l'intervention de la police à trois reprises. La cour cantonale a considéré que le fait qu'il parle français et polonais jouait en faveur d'une réintégration en Pologne. Rien n'indiquait qu'il ne pouvait pas y poursuivre son traitement à la méthadone.  
La cour cantonale a en outre jugé que les intérêts publics à l'expulsion (culpabilité relativement lourde, ampleur du trafic, longueur de la période pénale, continuation du trafic en dépit d'interventions de la police, mépris des normes) l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. 
En définitive, la cour cantonale a retenu que l'expulsion du recourant pour la durée légale minimale de 5 ans était proportionnée. 
 
1.4. Le recourant ne conteste pas que sa condamnation pour crimes et délits à la LStup entraîne en principe son expulsion obligatoire au regard de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il se prévaut toutefois de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP, en prétendant que son renvoi le placerait dans une situation personnelle grave et serait disproportionné par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse.  
 
1.4.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré sa toxicodépendance, pas plus que le traitement à la méthadone auquel il se soumettait (cf. jugement attaqué, consid. 11.4 p. 23). Elle a toutefois relevé que rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas poursuivre un traitement à la méthadone en Pologne, et a relevé que, pendant la période pénale, il s'était soustrait à son traitement, pour replonger dans l'héroïne pendant cinq mois (cf. jugement attaqué, consid. 3.6 p. 7 et 6.4 p. 10). Le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer l'arbitraire de ces constatations et de l'appréciation qui en découle, n'évoquant aucun grief de cet ordre. En tant qu'il semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné plus concrètement les possibilités de traitement en Pologne, sa critique ne remplit pas les conditions minimales de motivation en matière de violation de droits fondamentaux selon l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1.1). En tout état, il ne tente pas de démontrer que, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale, il aurait la moindre difficulté à trouver un traitement dans ce pays.  
Au vu des faits établis sans que l'arbitraire ne soit démontré, la cour cantonale pouvait nier que l'état de santé du recourant faisait obstacle à son expulsion. 
S'agissant de son intégration professionnelle et sociale, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale d'une manière purement appellatoire, partant irrecevable. Il s'écarte de manière inadmissible des faits établis en prétendant que son comportement depuis sa sortie de prison aurait toujours été exemplaire, alors que la cour cantonale a relevé sa participation à des bagarres, sans qu'un grief d'arbitraire ne soit soulevé sur ce point (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, il ne conteste pas l'absence de formation achevée, ni les poursuites dont il fait l'objet. Il ne remet pas en cause la constatation cantonale selon laquelle il parle tant le français que le polonais, ce qui faciliterait sa réintégration en Pologne. 
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, faute de relations protégées par cette disposition (cf. sur ce point ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 
Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir d'une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP). 
 
1.4.2. Au demeurant, au regard de la pesée des intérêts, le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant tente en vain de relativiser la gravité de sa condamnation au motif que son activité délictueuse était la conséquence de son addiction et en prétendant que les quantités de stupéfiants étaient "modestes". Son argumentation s'oppose de manière inadmissible aux faits retenus par l'autorité précédente, dont il ressort que l'ampleur du trafic reproché allait largement au-delà de ce qui lui était nécessaire pour assouvir son addiction (32'390 fr. de revenus pour 22'400 fr. investis dans la consommation personnelle; cf. jugement attaqué, consid. 3.6 p. 8). Les quantités de cocaïne et d'héroïne trafiquées dépassaient largement les seuils du cas grave (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3). Le recourant a en outre persisté dans le trafic malgré une interpellation en janvier 2018, il a mis en danger la santé de nombreuses personnes et notamment de mineurs. On relèvera à cet égard que, dans le contexte de condamnations en raison d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages que provoque la drogue dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.4.4; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2). Il est du reste admis que la participation qualifiée à un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public, justifiant une restriction à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1, annexe 1, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les réf. citées; arrêt 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in SJ 2022 II 485). Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (20 mois) dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.4.4; 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3). Enfin, le recourant s'est livré au trafic de stupéfiants jusqu'en juin 2018 alors qu'il avait été condamné pour d'autres infractions en juillet 2017.  
Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur les faibles intérêts qu'il fait valoir à demeurer en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP), ainsi que l'a reconnu la cour cantonale. 
 
1.5. L'expulsion s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.  
 
2.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière: Klinke