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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_954/2021  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Marie Berger, avocate, 
intimé, 
 
C.________, 
représenté par Me Thierry de Mestral, curateur de représentation, 
 
Objet 
déplacement/non-retour illicite d'enfant, demande de retour de l'enfant dans le pays de provenance, 
 
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2021 (ME21.040940-211491 235). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1987, de nationalité suisse et hondurienne, et A.________, née en 1988, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de C.________, né au Honduras en 2014, de nationalité suisse et hondurienne.  
 
A.b. En avril 2017, les parents se sont séparés. La mère et l'enfant se sont alors rendus en Suisse, avec l'accord du père, et sont retournés vivre au Honduras au mois de septembre 2018. Dans un premier temps, les parents et l'enfant ont vécu ensemble dans la maison familiale, que le père a quittée au mois de novembre 2019 afin de vivre dans un logement à proximité. Au mois de mars 2021, la mère a quitté la demeure familiale avec l'enfant pour emménager avec son nouveau compagnon, un médecin hondurien.  
 
A.c. Le 25 mars 2021, les parties ont signé une convention extrajudiciaire au Honduras afin de régler les modalités de leur séparation. Cet accord, qui n'a pas été ratifié par un tribunal hondurien, prévoyait notamment le versement par le père d'une contribution mensuelle de 1'600 USD en faveur de l'enfant, incluant ses frais d'écolage, l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, l'autorité parentale conjointe, un droit de visite libre en faveur du père, ainsi que le droit pour chaque parent de partir en vacances avec l'enfant et le devoir pour chacun de signer une autorisation de sortie du territoire pour ce faire.  
 
A.d. Le 25 juillet 2021, la mère et l'enfant, au bénéfice d'une autorisation de sortie du pays signée par le père, ont quitté le Honduras pour la Suisse. Ils n'ont pas pris le vol de retour prévu le 27 août 2021.  
 
B.  
 
B.a. Par requête déposée le 28 septembre 2021 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles), le père a en substance conclu au retour immédiat de l'enfant au Honduras et a requis la mise en oeuvre de plusieurs mesures de protection, dont le droit de communiquer avec l'enfant par le biais de toutes voies de télécommunication disponibles.  
 
B.b. Le 30 septembre 2021, Me Thierry de Mestral, avocat, a été désigné en qualité de curateur de représentation de l'enfant.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures de protection du 12 octobre 2021, la Chambre des curatelles a notamment dit que le père avait le droit de communiquer avec l'enfant en l'appelant une fois par jour à heure fixe et que la mère devait immédiatement déposer les documents d'identité suisses et honduriens de l'enfant.  
 
B.d. Le 14 octobre 2021, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant l'enfant.  
 
B.e. Par déterminations du 25 octobre 2021, la mère a notamment conclu au rejet de la demande de retour de l'enfant et le curateur de représentation a conclu à l'admission de celle-ci.  
 
B.f. Après avoir tenu audience le 1er novembre 2021, la Chambre des curatelles a rendu le même jour un jugement, envoyé pour notification le 11 suivant, par lequel elle a ordonné le retour de l'enfant au Honduras, donné ordre à la mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant d'ici au 10 décembre 2020 [ recte : 2021] au plus tard, à défaut de quoi ordre serait donné à la DGEJ de se charger du rapatriement du mineur, dit que les mesures de protection prononcées le 12 octobre 2021 resteraient en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant au Honduras, chargé la DGEJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique, fixé l'indemnité du curateur de représentation et statué sur les frais judiciaires et les dépens.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 22 novembre 2021, la mère interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 1er novembre 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours.  
 
C.b. Par courrier du 25 novembre 2021, le curateur de représentation de l'enfant a renoncé à déposer des déterminations sur l'effet suspensif et s'en est remis à justice s'agissant du recours.  
Par pli du 30 novembre 2021, la Chambre des curatelles a indiqué se référer aux considérants du jugement attaqué et s'en remettre à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
Par déterminations du 3 décembre 2021, le père a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
Par déterminations du 9 décembre 2021, le père a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
La mère s'est déterminée par écriture du 22 décembre 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dès lors que le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.3 et les références).  
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusion en réforme. On comprend toutefois de son mémoire de recours qu'elle s'oppose au retour de l'enfant au Honduras et que, partant, elle entend principalement conclure à la réforme du jugement querellé en ce sens que la demande de retour déposée par le père est rejetée. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut notamment être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1).  
En l'espèce, les faits et documents nouveaux invoqués et produits par les parties à l'appui de leurs écritures ne répondent pas aux exigences susmentionnées, de sorte qu'ils sont irrecevables. 
 
3.  
Le recours a pour objet le retour au Honduras de l'enfant des parties au regard des dispositions de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH 80; RS 0.211.230.02). 
 
3.1. La CLaH 80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH 80). La CLaH 80 a été ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et y est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L'adhésion du Honduras à la CLaH 80 le 20 décembre 1993 est soumise à acceptation; celle-ci a été donnée par la Suisse le 15 juillet 1994 et la Convention est entrée en vigueur entre les deux pays le 1er octobre 1994.  
A teneur de l'art. 4 CLaH 80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (sur ces deux dernières notions, cf. art. 5 CLaH 80). En l'espèce, l'enfant dont le retour est requis est âgé de moins de 16 ans et avait sa résidence habituelle au Honduras immédiatement avant son déplacement vers la Suisse, de sorte que les conditions de l'art. 4 CLaH 80 sont remplies. 
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante conteste le caractère illicite, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH 80, du déplacement de l'enfant en Suisse. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que le déplacement ou le non-retour de l'enfant soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH 80. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH 80 lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 5 let. a CLaH 80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH 80).  
Les auteurs de la CLaH 80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le " droit de garde " visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de " droit de garde " résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu des droits sans s'en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 66; Conclusions générales de la Commission spéciale d'octobre 1989 sur le fonctionnement de la CLaH 80, § 9, pp. 3-4). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH 80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5; arrêts 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 
 
4.1.3. Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH 80, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêts 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.2; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.2). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH 80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5; arrêts 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3; 5A_577/2014 du 21 août 2014 consid. 3.4; 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1).  
 
4.2. Dans le jugement entrepris, l'autorité cantonale a en substance retenu qu'il ressortait tant de la convention extrajudiciaire signée par les parties le 25 mars 2021 que du droit hondurien (art. 59 et 101 du Code de l'enfant et l'adolescence; art. 187, 191 et 193 du Code de famille) que les deux parents bénéficiaient de l'autorité parentale sur l'enfant. Or, compte tenu de cette titularité conjointe, tant la convention des parties que le droit hondurien soumettaient tout changement de résidence de l'enfant hors du Honduras à l'accord des deux parents. En ce sens, l'autorité parentale dont disposait le père constituait un droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH 80 et on pouvait retenir que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH 80b, dès lors qu'il était intervenu en violation de ce droit.  
 
4.3. La recourante fait valoir que la décision querellée aurait retenu, à tort, que le droit de garde sur l'enfant serait conjoint et que l'accord des deux parents était nécessaire pour tout changement de résidence de l'enfant. Elle soutient en outre que le déplacement ne serait pas illicite dès lors que le père ne bénéficierait que d'un simple droit de visite sur l'enfant et non d'un droit de garde, dont elle seule serait bénéficiaire. Ce faisant, la recourante se limite toutefois à des considérations purement appellatoires, qui ne portent pas et qui trahissent une méconnaissance de la notion de droit de garde au sens de la CLaH 80. Ainsi, elle ne s'en prend pas - ou à tout le moins pas valablement à l'aune des exigences de motivation susexposées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2.1) - à la constatation cantonale en vertu de laquelle, au regard de la convention des parties et du droit hondurien - et à l'instar de ce qui prévaut en droit suisse d'ailleurs (cf. art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4) -, le droit de garde au sens de la CLaH 80 est rattaché à l'autorité parentale. La recourante ne conteste pas davantage le fait qu'en l'espèce, les deux parents bénéficient de l'autorité parentale, de sorte que chacun peut être reconnu titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH 80. Au demeurant, c'est en vain que l'intéressée se borne à se référer au droit de garde exclusif dont elle bénéficie ainsi qu'au droit de visite octroyé au père, ceux-ci n'étant pas déterminants pour trancher la question litigieuse (cf. supra consid. 4.1.2).  
 
4.4. Dans un autre moyen, la recourante soutient que tant la convention signée par les parties que le droit hondurien prévoient le droit pour chaque parent de partir en vacances avec l'enfant et le devoir pour chacun de signer une autorisation de sortie du territoire pour ce faire. Selon elle, la nécessité d'une autorisation ne concernerait dès lors que la situation où l'un des parents partirait en vacances et non le cas où le parent au bénéfice de la garde déterminerait le droit de résidence de l'enfant, de sorte qu'elle n'aurait pas violé l'accord entre les parties en n'obtenant pas l'autorisation de l'intimé pour s'établir avec l'enfant en Suisse. Cela étant, il va de soi que si un départ en vacances doit faire l'objet d'une autorisation de l'autre parent, un déménagement à l'étranger avec l'enfant pour une durée indéterminée doit a fortiori être soumis au consentement de ce même parent. C'est du reste dans le cadre de cette distinction que l'on peut considérer en l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, que ce n'est pas le déplacement de l'enfant qui était illicite, puisqu'il avait fait l'objet d'une autorisation préalable du père, mais plutôt son non-retour, soit le refus de la recourante de réintégrer l'enfant dans son milieu après un séjour à l'étranger qui avait été consenti par l'intimé (à cet égard, cf. Conférence de La Haye de droit international privé, Rapport explicatif Pérez-Vera, in Actes et documents de la Quatorzième session (1980), tome III, 1982, § 12, p. 428).  
 
4.5. Au vu de ce qui précède, les critiques soulevées par la recourante contre le constat d'illicéité du déplacement de l'enfant - respectivement de son non-retour - doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.  
 
5.  
La recourante soutient que les conditions pour l'exception au retour de l'enfant au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 seraient réunies en l'espèce, de sorte qu'un retour de l'enfant au Honduras ne serait pas envisageable. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80), à moins notamment que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH 80 ne soit réalisée (arrêts 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1; 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références).  
Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462). 
 
5.1.2. L'art. 13 al. 1 CLaH 80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (arrêts 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2; 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2 et les références).  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante argue qu'un retour au Honduras nuirait au bon développement de l'enfant, qui aurait besoin du soutien d'un logopédiste et d'un pédopsychiatre. Ceux-ci ne se trouveraient toutefois pas à U.________, lieu de domicile de l'intimé, et le suivi logopédique ne pourrait au demeurant se faire qu'après un trajet en avion ou par vidéoconférence. Par ailleurs, alors que l'enfant aurait besoin d'une scolarité de qualité, l'école à U.________, même privée, n'offrirait pas aux enfants une éducation suffisante pour imaginer un avenir serein. Pour la recourante, un retour au Honduras mettrait d'autant plus le développement de l'enfant en péril que ce pays serait extrêmement dangereux et que la corruption y serait monnaie courante, ce qui ressortirait des " Conseils aux voyageurs " du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) concernant le Honduras.  
 
5.2.2. S'agissant de la notion de risque grave d'exposition à un danger physique ou psychique au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH 80, seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une " situation intolérable ", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques - Partie VI: Article 13 (1) (b), 2020, § 34, p. 26, et les références [ci-après: Guide de bonnes pratiques]). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une région en guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est sérieusement à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (arrêts 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4; 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.4; 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1 et les références).  
 
5.2.3. Dans le jugement déféré, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait aucunement établi en quoi un retour au Honduras de l'enfant, qui n'était en Suisse que depuis peu, serait susceptible de l'exposer à un danger physique ou psychique ou de le placer dans une situation intolérable. L'intéressée ne démontrait en effet aucun danger précis ou concret pour l'enfant et il résultait au contraire du dossier que celui-ci avait bénéficié d'une prise en charge adéquate au Honduras, que le père et sa famille ne vivaient pas dans un milieu miséreux ou dangereux et que le père avait démontré que des thérapeutes nécessaires pour l'enfant se trouvaient à proximité de l'île sur laquelle il vivait.  
 
5.2.4. En l'espèce, la recourante se contente de reprendre les arguments déjà soulevés en instance cantonale, sans toutefois expliquer en quoi les faits sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée auraient été établis de manière inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. supra consid. 2.2.1), ni en quoi précisément l'autorité précédente aurait méconnu le droit (cf. supra consid. 2.1). Son grief se révèle par conséquent irrecevable.  
Au demeurant, quand bien même les éléments soulevés seraient avérés, le grief devrait de toute manière être rejeté. S'agissant tout d'abord du besoin de soutien évoqué par la recourante, celle-ci perd de vue que l'analyse effectuée dans le cadre de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 vise à déterminer si l'on peut répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant dans l'État de la résidence habituelle et que le tribunal n'a pas à comparer les conditions de vie que chaque parent ou chaque État est susceptible d'offrir (Guide de bonnes pratiques, § 60, p. 40 s, et les références). Ainsi, contrairement à ce qu'elle semble penser, des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l'État de la résidence habituelle ne suffisent pas à établir l'exception de risque grave ( ibid.). Au demeurant, l'intéressée n'expose pas en quoi, compte tenu du fait qu'elle dispose du droit de garde au sens du droit hondurien, elle serait empêchée, en cas de nécessité, de s'installer dans un endroit du pays disposant de davantage de facilités pour la prise en charge de l'enfant. En tant qu'elle mentionne la dangerosité du pays de la résidence habituelle de l'enfant, la recourante se limite par ailleurs à des considérations générales et paraît ignorer que l'examen du risque grave lié aux circonstances au sein de l'État de la résidence habituelle doit porter sur la gravité de la situation politique, économique ou sécuritaire et sur son impact sur l'enfant, et qu'une allégation portant uniquement sur la situation politique, économique ou sécuritaire au sein de l'État de la résidence habituelle n'est généralement pas suffisante pour donner lieu à l'application de l'exception de risque grave (Guide de bonnes pratiques, § 61, p. 42, et les références). Ainsi, en l'espèce, une conjoncture qui pourrait paraître instable dans certaines régions du Honduras ou l'existence de corruption dans ce pays ne suffisent pas encore pour affirmer qu'une fois l'enfant retourné dans ce pays et accompagné de ses proches, sa situation personnelle pourrait être plus inquiétante que celle d'autres enfants vivant au Honduras. Ce dernier élément est du reste d'autant moins vrai que l'enfant et ses parents ont déjà vécu dans ce pays pendant des années sans y être inquiétés (cf. arrêt de la CourEDH du 6 décembre 2005, Eskinazi et Chelouche c. Turquie, n° 14600/05, p. 28).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans un autre grief, la recourante soutient que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne s'installer au Honduras, pays qui serait en proie à une extrême pauvreté et dans lequel elle n'aurait aucun moyen de subsistance. Elle serait du reste complètement intégrée en Suisse, où elle aurait vécu la majorité de sa vie et où serait établi l'ensemble de sa famille. Selon l'intéressée, un retour de l'enfant au Honduras, sans elle, engendrerait une séparation catastrophique qui irait à l'évidence à l'encontre du bien-être de l'enfant et qui pourrait entraîner pour celui-ci un danger psychologique immédiat, voire lui causer des troubles graves du comportement.  
 
5.3.2. S'agissant de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3; arrêt 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4). Par ailleurs, lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour, à défaut de quoi le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêts 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2; 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.2; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références).  
 
5.3.3. Dans le jugement entrepris, l'autorité cantonale a notamment retenu que l'on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle retourne au Honduras, pays dans lequel elle avait déjà travaillé et vécu avec son nouveau compagnon hondurien jusqu'à leur départ pour la Suisse. Par ailleurs, la recourante devrait pouvoir continuer de bénéficier d'une carte de résident au Honduras et l'absence de perspectives professionnelles n'entrait pas en ligne de compte dans l'examen de la situation.  
 
5.3.4. Une fois encore, la recourante se limite à des affirmations purement appellatoires, reprises de son argumentaire présenté en instance cantonale. La motivation de sa critique est dès lors insuffisante au regard des exigences légales et jurisprudentielles en la matière, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 2.2.1).  
Cela étant, le moyen de la recourante serait de toute manière voué à l'échec. En effet, les difficultés économiques qu'elle évoque ne sont pas suffisamment détaillées et étayées pour caractériser un risque grave et pour considérer que son retour au Honduras avec l'enfant ne pourrait pas être exigé au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, étant par ailleurs précisé qu'il ressort du jugement querellé que, lors de son audition devant l'autorité cantonale, elle avait admis être soutenue financièrement par son compagnon et le père de l'enfant. La recourante méconnaît également que le fait que le parent ravisseur déclare ne pas être en mesure de rentrer dans l'État de la résidence habituelle avec l'enfant en raison d'une situation économique difficile ou insoutenable, notamment parce que son niveau de vie sera moins élevé, qu'il ne pourra pas trouver de travail dans cet État, ou qu'il se trouvera, d'une autre manière, dans une situation d'extrême précarité, n'est généralement pas suffisant pour justifier une décision de non-retour (Guide de bonnes pratiques, § 60, p. 41, et les références). Au demeurant, la recourante n'établit pas que son intégration en Suisse serait telle qu'elle permettrait d'exclure un retour au Honduras, étant à cet égard relevé que son compagnon est un médecin hondurien qui ne se trouve que depuis quelques mois en Suisse. 
 
5.4. La recourante fait valoir que l'enfant apprécierait tout particulièrement sa nouvelle vie en Suisse et qu'il s'y serait déjà totalement intégré. Cet argument est toutefois dénué de pertinence dès lors que, comme l'a déjà relevé à juste titre la cour cantonale, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite (art. 12 al. 2 CLaH 80; arrêts 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.3.1.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  
 
5.5. Dans un autre grief, la recourante prétend que le souhait de l'enfant serait de vivre en Suisse avec elle, ce qui découlerait des circonstances décrites dans la partie en fait du jugement querellé. Dès lors toutefois qu'elle se limite à cette affirmation péremptoire et qu'elle ne développe pas en quoi les exigences jurisprudentielles relatives à l'opposition de l'enfant à son retour seraient en l'espèce remplies (art. 13 al. 2 CLaH 80; cf. ATF 134 III 88 consid. 4; 133 III 146 consid. 2.4; arrêts 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.3.1; 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.2), son grief est irrecevable.  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les art. 26 CLaH 80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH 80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH 80, le Honduras a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH 80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par son système national d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités; RS 0.111), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêt 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 et les références). Les conclusions de la recourante étant d'emblée dénuées de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation du mineur par 500 fr. (arrêt 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 et les références). Elle versera en outre à l'intimé, qui a été invité à se déterminer et a obtenu gain de cause, une indemnité de dépens de 1'500 fr. pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens pour l'instance fédérale, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Une indemnité de 500 fr. est allouée à Me Thierry de Mestral, curateur de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit