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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_836/2023  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, 
recourant, 
 
cont re 
 
le Juge de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, 
avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (atteinte illicite à la personnalité), 
 
recours contre la décision du Juge de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 octobre 2023 (C2 23 65). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 17 mars 2021, l'assistance judiciaire a été accordée à A.________ dans le cadre de la demande à déposer contre B.________ AG - devenue C.________ AG le 23 juin 2021 - et Me Olivier Derivaz a été désigné en qualité de conseil d'office. 
Par demande du 19 avril 2022, A.________ a ouvert action devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le tribunal de district) à l'encontre de C.________ AG en constatation d'une atteinte illicite à sa personnalité, rectification et réparation du dommage. 
Par ordonnance du 21 juillet 2022, la procédure a été limitée à certaines questions, à savoir la prescription et l'intérêt à agir du demandeur. 
Dans son jugement du 28 août 2023, le tribunal de district a rejeté la demande précitée, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.  
Le 26 septembre 2023, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité auprès de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan et a requis l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
Par décision du 2 octobre 2023, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan (ci-après : le juge cantonal) a rejeté sa requête. 
 
C.  
Par acte du 3 novembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral, en concluant à son annulation. Il assortit également son recours d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; parmi plusieurs : arrêts 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 1; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.1 et les références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'octroyer l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure visant notamment à constater l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité du recourant et à lui allouer une certaine somme d'argent en réparation de son dommage. La cause est ainsi de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 et les références, non publié in ATF 138 III 641; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références, non publié in ATF 136 III 410), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (arrêts 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1; 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1, non publié in ATF 132 III 641), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision par laquelle l'autorité cantonale a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel pendante devant elle (art. 75 LTF; sur l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1; arrêt 5A_924/2015 du 27 avril 2016 consid. 1). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
Dans cette mesure, il convient d'emblée d'écarter la présentation des faits qu'effectue le recourant en tête de ses écritures, largement émaillée d'appréciations personnelles. 
 
2.3. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dès lors que le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.3).  
En l'occurrence, bien que le recourant conclue à l'annulation de la décision cantonale, on comprend, en interprétant sa conclusion à la lumière de la motivation du recours, qu'il sollicite la réforme de ladite décision en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Cette conclusion apparaît ainsi recevable. 
 
3.  
Le recourant reproche au juge cantonal de lui avoir refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et invoque la violation des art. 119 al. 5 CPC et 9 et 29 al. 3 Cst. 
 
3.1. Le juge cantonal a considéré que l'intéressé, qui était assisté d'un mandataire professionnel, n'avait pas rempli en appel son devoir de collaboration, dès lors qu'il s'était borné à mentionner que, par décision du 17 mars 2021, il avait obtenu l'assistance judiciaire en première instance, et à affirmer que, sauf instruction complémentaire que l'autorité de recours pourrait ordonner, l'on devait retenir que sa situation économique et personnelle n'avait subi aucune modification depuis la décision précitée. Or, selon le juge cantonal, au vu de la jurisprudence, de telles formulations n'étaient pas suffisantes sous l'angle du devoir de collaboration découlant de l'art. 119 al. 2 CPC s'agissant d'un plaideur assisté d'un mandataire professionnel. A cela s'ajoutait que la décision d'assistance judiciaire de première instance n'était pas suffisamment récente - ayant été prononcée il y a plus d'une année - pour que l'on puisse admettre un allègement du devoir de motivation de la condition de l'indigence devant l'autorité de recours. Enfin, l'intéressé étant assisté d'un avocat, il avait manifestement connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation lui incombant. Partant, il ne pouvait pas, dans ces circonstances, se voir octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire.  
 
3.2.  
 
3.2.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence). 
Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_287/2023 précité consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 
 
3.2.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_287/2023 précité consid. 3.2; 5A_984/2022 précité consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 précité loc. cit.). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3).  
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt 5A_984/2022 précité loc. cit. et la référence). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_783/2022 précité loc. cit.). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). 
Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). 
 
3.3. Le recourant expose que, conformément à l'art. 119 al. 5 CPC, il a renouvelé sa demande d'assistance judiciaire en appel, en précisant que sa situation n'avait pas changé. Il explique avoir procédé de la sorte pensant de bonne foi que le juge cantonal lui fixerait un délai s'il estimait que les pièces attestant de sa situation financière actuelle étaient nécessaires.  
Selon lui, tel n'était pas le cas " eu égard aux particularités du cas d'espèce ". Sa situation était en effet différente des cas où il avait ordinairement été exigé des requérants qu'ils actualisent les données financières. Dans son cas, d'une part, la procédure n'avait à ce stade pour objet que des questions préjudicielles de prescription et d'intérêt à agir et ne portait pas sur une remise en question complète de tout le litige. D'autre part, son indigence ressortait du dossier au fond lequel était en mains de l'autorité cantonale. Il n'avait ainsi pas à la démontrer à l'occasion de sa requête d'assistance judiciaire. A tout le moins, le juge cantonal aurait dû lui demander des précisions complémentaires s'il l'estimait nécessaire. Le cas contraire relèverait selon lui d'un formalisme excessif, dès lors que les considérations du juge cantonal n'aurait trait qu'à la forme, sans égard à sa situation matérielle. Dans son cas, cela tombait sous le sens qu'il n'était pas en mesure d'assumer des émoluments judiciaires et des honoraires d'avocat totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs comme le prévoit la loi cantonale lorsque la valeur litigieuse est de 600'000 francs.  
Se référant ensuite à la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le juge cantonal a déclaré irrecevable sa nouvelle requête d'assistance judiciaire, il expose que la décision entreprise serait d'autant plus choquante que le renouvellement de sa requête serait subordonné à l'existence de nova. 
 
3.4. En tant qu'il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.2.2) que le justiciable assisté d'un avocat voit son obligation de collaboration accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, le juge cantonal n'a nullement violé le droit fédéral - en particulier n'a pas fait preuve de formalisme excessif - en refusant d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour compléter sa requête lacunaire. Il ne peut ainsi rien tirer, y compris sous l'angle du principe de la bonne foi, du fait qu'il pensait qu'il serait interpellé le cas échéant par le juge pour produire en deuxième instance des pièces actualisées. En se bornant implicitement à renvoyer le juge cantonal à la décision d'assistance judiciaire rendue en première instance il y a plus d'une année et aux pièces y relatives, le recourant n'a pas, à l'instar de ce que le juge a estimé, rempli le devoir de collaboration qui lui incombait. Sa critique doit ainsi être rejetée.  
Quant aux circonstances particulières invoquées par le recourant qui justifieraient selon lui un allégement de son obligation de motiver sa requête en deuxième instance - à savoir que la procédure d'appel pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise porterait sur des questions préjudicielles -, elles ne reposent sur aucune base légale ou jurisprudentielle; l'argument doit donc être rejeté. 
S'agissant de son indigence qui ressortirait du dossier au fond, le simple fait de l'affirmer, sans désigner de manière précise les pièces du dossier susceptibles de confirmer ce qu'il allègue ni détailler leur contenu, est à l'évidence insuffisant; il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité de ces allégations (arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). Partant, cette critique, insuffisamment motivée, est irrecevable. 
 
Enfin, en tant que le recourant - se référant à la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le juge cantonal n'est pas entré en matière sur sa nouvelle requête d'assistance judiciaire faute de nova invoqués - qualifie d'arbitraire la décision entreprise, sa critique outrepasse l'objet de la présente contestation tel qu'il est déterminé par la décision déférée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références), de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être également rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat