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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_281/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Olivier Subilia, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________ SA, 
toutes deux représentées par Me Laurent Lehner, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
concurrence déloyale; mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CM22.042189 14/2023/CKH). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ SA (ci-après: A.________ SA), société sise à Lausanne, et les entités B.________ SA et C.________ SA, ayant respectivement leur siège à Zurich et à Lugano, sont actives dans la même branche, s'adressent à la même catégorie de clients et offrent les mêmes prestations. 
 
2.  
Entre le 16 décembre 2015 et le 1er juin 2021, A.________ SA a engagé D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ en qualité de collaborateurs. Chaque contrat de travail conclu contenait une clause de prohibition de faire concurrence. 
G.________ et I.________, qui avaient mis fin aux rapports de travail qui les liaient à A.________ SA par courriers des 28 juillet et 5 septembre 2022 avec effet respectivement au 31 octobre et 30 novembre 2022, ont débuté leur nouvelle activité professionnelle pour le compte de B.________ SA à compter du 1er novembre et du 1er décembre 2022. 
 
3.  
Le 19 octobre 2022, A.________ SA a introduit une requête de mesures provisionnelles auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il soit fait interdiction à B.________ SA et C.________ SA d'engager toute forme de collaboration professionnelle avec les six collaborateurs précités. A l'appui de sa requête, l'intéressée soutenait qu'il existait un risque que les intimées tentent d'inciter certains de ses employés, soumis à une clause de non-concurrence, à trahir les secrets de la société en les engageant à leur service. 
Les intimées ont conclu au rejet de la requête. 
Statuant en qualité d'instance unique en vertu de l'art. 5 al. 1 let. d du Code de procédure civile (CPC; RS 272), la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu une ordonnance le 27 avril 2023 au terme de laquelle elle a rejeté la requête de mesures provisionnelles. En bref, elle a considéré que la procédure était devenue sans objet, en tant qu'elle concernait les collaborateurs G.________ et I.________, puisque ceux-ci avaient conclu leur nouveau contrat de travail avec B.________ SA avant l'introduction de la requête de mesures provisionnelles laquelle ne tendait pas à interrompre une collaboration professionnelle préexistante. Pour le reste, l'autorité précédente a estimé que l'intéressée, qui soutenait être lésée par des actes de concurrence déloyale, n'avait pas rendu vraisemblable que les intimées avaient adopté un comportement déloyal propre à les avantager à son détriment ni qu'il existait un risque d'atteinte à ses intérêts du fait de leurs agissements. 
 
4.  
Le 31 mai 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de ladite ordonnance. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
5.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF).  
Dans les litiges qui relèvent de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD), et dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., l'art. 5 al. 1 let. d CPC prévoit une instance cantonale unique. En l'occurrence, l'autorité précédente a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. d CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
5.2. Point n'est besoin de trancher ici la question de savoir si, comme le prétend la recourante, l'ordonnance querellée doit être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 90 LTF ou si elle constitue une décision incidente tombant sous le coup de l'art. 93 LTF. En effet, pour le motif indiqué ci-après, le présent recours est, de toute façon, manifestement irrecevable.  
 
6.  
 
6.1. Lorsque la décision attaquée - finale ou incidente - a trait, comme en l'espèce, à des mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue, le recourant devant expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
Si elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), la partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, elle ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais elle doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b). 
 
6.2. L'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences.  
Dans son mémoire de recours, l'intéressée reproche à l'autorité précédente d'avoir enfreint son droit d'être entendue en ne se prononçant pas sur l'admissibilité des faits nouveaux qu'elle avait invoqués le 12 avril 2023. Les quelques lignes qu'elle consacre à la démonstration d'une prétendue violation de cette garantie constitutionnelle ne respectent toutefois nullement les exigences de motivation sus-rappelées. C'est le lieu de rappeler que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3). La motivation peut du reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié aux ATF 147 III 440). Au demeurant, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt 4D_76/2020, précité, consid. 4.2 non publié aux ATF 147 III 440). En l'occurrence, la recourante ne prétend pas ni ne propose une ébauche de démonstration de ce que la prétendue omission de tenir compte des faits nouveaux invoqués par elle aurait eu une quelconque influence sur le sort de la procédure. Sa critique ne respecte dès lors nullement les exigences de motivation susmentionnées. 
Pour le reste, l'intéressée se contente, dans une critique purement appellatoire, de dénoncer la violation des art. 107 et 261 CPC sans toutefois invoquer le grief d'arbitraire ni le motiver. Au demeurant, qualifier à deux reprises le raisonnement tenu par l'autorité précédente d'arbitraire, comme le fait la recourante, ne saurait remplacer une motivation exposant en quoi cette décision ne serait pas compatible avec la protection contre l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours qui peut être constatée en faisant application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
7.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo