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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_19/2020  
 
 
Arrêt du 18 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Anne Reiser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce; contribution d'entretien des enfants (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2019 (C/14609/2017 ACJC/1738/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (né en 1963) et A.________ (née en 1971), tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 22 juin 2004 à H.________ (Russie), soumettant leur union au régime matrimonial ordinaire de droit russe, assimilable à un régime de communauté d'acquêts. 
Deux enfants sont issues de cette union: C.________, née en 2003, et D.________, née en 2006. 
Les époux se sont installés en Suisse après leur mariage, jouissant d'un accord fiscal d'imposition selon la dépense. 
 
A.a. Le 18 mars 2016, les époux ont conclu un accord de séparation, au terme duquel ils sont convenus notamment, de répartir leur patrimoine à parts égales entre eux, de renoncer au versement d'une contribution d'entretien post-divorce entre époux, de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs filles, d'attribuer la garde exclusive des filles à l'épouse, sous réserve d'un large droit de visite en faveur de l'époux, et de fixer la contribution d'entretien de chacune des enfants à 10'000 fr. par mois, puis à 15'000 fr. par mois par la suite. Ils sont en outre convenus de déposer une requête commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.  
 
A.b. En novembre 2016, les époux ont finalement convenu d'engager une procédure de divorce à Moscou, en sorte que, le 14 novembre 2016, l'époux a déposé une requête en ce sens par devant le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district Fili-Davydkovo à Moscou.  
Le 24 novembre 2016, l'épouse a formellement acquiescé à la requête déposée par son époux. 
 
A.c. Le 2 décembre 2016, les époux ont signé un nouvel accord de séparation réglant les effets accessoires de leur divorce, prévoyant notamment la répartition de leur patrimoine à raison de 1/3 des actifs en faveur de l'épouse et de 2/3 en faveur de l'époux, fixant la contribution d'entretien des enfants à 12'500 fr. par mois et par enfant du 1er janvier 2017 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études, et convenant de poursuivre en ce sens la procédure de divorce initiée en Russie.  
Par jugement de divorce du 22 décembre 2016, le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district Fili-Davydkovo a dissous le mariage contracté par les époux A.________ et B.________, reconnaissant l'accord manifesté par l'épouse à la requête de divorce, aux termes de laquelle il n'y avait pas de litige sur la séparation des biens et un accord avait été trouvé s'agissant de la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 24 janvier 2017. 
Par courrier du 1er mars 2017, l'épouse a informé son ex-mari qu'elle révoquait la convention du 2 décembre 2016, au motif qu'elle l'avait signée sous la contrainte. Par courrier du 9 novembre 2017, elle a ajouté qu'elle se prévalait en outre du motif de lésion, par l'exploitation de son état de gêne. 
 
A.d. Par acte déposé par devant le Tribunal de première instance de Genève le 29 juin 2017, A.________ a formé une action en complément du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a requis le constat du caractère lacunaire du jugement de divorce russe et son complément s'agissant des effets accessoires du divorce, notamment s'agissant de l'entretien des filles, pour lesquelles elle a requis le versement d'une contribution d'entretien sous forme d'une indemnité unique de 4'717'263 fr. pour C.________ et de 5'858'279 fr. pour D.________.  
Suite à l'accord trouvé par les parties en audience, le Tribunal de première instance, statuant le 15 novembre 2017 par ordonnance de mesures provisionnelles, a attribué à l'ex-épouse la garde sur les mineures et a fixé les relations personnelles des filles avec leur père. 
Le 27 février 2018, A.________ a formé une requête en reddition de comptes, une requête complémentaire de mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution d'entretien de 68'240 fr. par mois pour C.________ et de 67'300 fr. pour D.________, et une action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016. 
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue et la portée du jugement de divorce russe. 
Le 11 décembre 2018, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence habituelle de ses filles à E.________ (Espagne) et à ce que son ex-époux soit condamné à verser des contributions d'entretien de 62'604 fr. par mois pour C.________ et de 62'060 fr. pour D.________, à compter du 22 décembre 2016. 
Le 6 février 2019, les parties ont déclaré au tribunal avoir trouvé un accord sur l'installation de A.________ et des filles à E.________. 
 
A.e. Par ordonnance du 20 mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B.________ à verser en mains de A.________, à titre de contribution à l'entretien des mineures C.________ et D.________, par mois, d'avance et par enfant, le montant de 12'500 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études régulières et suivies (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).  
Le 4 avril 2019, A.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant notamment à ce que B.________ soit condamné à lui verser les sommes de 54'127 fr. par mois pour l'entretien de C.________ et de 53'190 fr. par mois pour l'entretien de D.________, du 22 décembre 2016 au 31 décembre 2018, puis, dès le 1er janvier 2019, 32'420 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________ et 32'158 fr. à titre de contribution à l'entretien de D.________ jusqu'à la majorité de celles-ci, voire au-delà jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. 
Le 1er avril 2019, B.________ a également fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles proposant de contribuer à l'entretien de ses filles par le versement de 7'500 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2019 jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. 
 
A.f. Par arrêt du 18 novembre 2019, communiqué aux parties le 9 décembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre civile) a déclaré recevables les appels interjetés respectivement par A.________ et B.________, annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019 par le Tribunal de première instance et confirmé ladite ordonnance pour le surplus.  
 
B.   
Par acte du 9 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'augmentation du montant des contributions d'entretien de ses deux filles, à concurrence de 54'127 fr. par mois pour C.________ et 53'190 fr. par mois pour D.________, du 22 décembre 2016 au 31 décembre 2018, puis à concurrence de 32'420 fr. par mois pour C.________ et 32'158 fr. par mois pour D.________, dès le 31 décembre 2018, jusqu'à leur majorité respective ou, en cas d'études sérieuses et suivies, jusqu'à leurs 25 ans révolus. Au préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
L'intimé a déclaré ne pas s'opposer à l'effet suspensif sollicité, dès lors que tant la convention de divorce que le jugement de mesures provisionnelles fixent la contribution d'entretien à 12'500 fr. par mois et par enfant. 
Par ordonnance du 22 janvier 2020, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Des réponses au fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b en lien avec l'art. 51 al. 1 let. a, 76 al. 1, 75 al. 1 et 2, et 90 LTF).  
 
1.2. La présente cause comporte des éléments d'extranéité, notamment la nationalité des parties, le lieu de célébration du mariage et le jugement de divorce, ainsi que, en ce qui concerne en particulier le présent litige sur mesures provisionnelles, le fait que les parties, y compris les enfants, ont quitté la Suisse ensuite du dépôt de la requête, à la fin de l'année 2018. Après avoir admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître de la requête de mesures provisionnelles portant sur l'entretien des filles mineures dans le cadre de l'action en complément et/ou modification du jugement de divorce (art. 59 let. b, 62 et 64 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL), en dépit du déménagement de celles-ci à E.________ (Espagne) en cours de procédure (principe de la  perpetuatio fori, en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite), la Cour de justice a exposé que le droit suisse était applicable au litige pour la période où les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse, mais que la cause était ensuite régie par le droit étranger depuis leur installation à E.________ (art. 4 al. 1 et 2 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Les parties ne le contestent pas.  
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles prises pour la durée de la procédure en modification et/ou complément du jugement de divorce, à savoir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3; arrêt 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1), seule la violation de droits constitutionnels peut être soulevée à leur encontre. Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue: le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid. 6). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf.  supra consid. 2.1), le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1), de sorte qu'il doit démonter que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
Le recours a pour objet la contribution d'entretien due par l'ex-époux en faveur des deux filles mineures du couple. 
S'agissant de l'entretien des filles mineures sur mesures provisionnelles, la Chambre civile a retenu que le divorce a été prononcé par les autorités judiciaires russes le 22 décembre 2016 en tenant compte de l'accord des époux notamment au sujet de l'entretien de leurs enfants et que l'ex-époux s'était engagé, par convention du 2 décembre 2016, à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles à raison de 12'500 fr. par mois. Rappelant ensuite qu'une modification, sur mesures provisionnelles, des contributions d'entretien fixées dans le cadre de la procédure de divorce menée devant les autorités russes devait être admise avec la plus grande prudence, dès lors que les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, ne laissant aucune période dépourvue de réglementation, l'autorité d'appel a constaté que l'invalidation requise par l'ex-épouse de l'accord passé par les parties ne constituait pas un changement proprement dit de la situation matérielle de la famille ou de leurs conditions de vie. Aussi une éventuelle modification, à titre provisionnel, ne pouvait être envisagée sur le principe qu'à compter du déménagement de l'ex-épouse avec ses filles en Espagne. A cet égard, la Chambre civile a jugé que l'ex-épouse ne rendait pas vraisemblable que le coût du train de vie qu'elle mène dorénavant à E.________ avec ses filles serait plus élevé que le coût de celui qu'elles menaient lorsqu'elles résidaient en Suisse et que rien ne permettait de retenir que l'ex-épouse et les filles ne seraient pas en mesure de faire face aux dépenses courantes dans l'attente de la décision à rendre sur le fond, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter, sur mesures provisionnelles, le montant des contributions d'entretien. Quant aux dépenses supportées par l'ex-époux en sus du versement des contributions d'entretien, l'autorité d'appel a constaté que rien dans le jugement de divorce, ni dans l'accord des parties ne le contraignait à assumer ces charges, partant qu'il avait effectué ces paiements «à bien plaire» et que la cessation progressive de ces paiements ne pouvait donc pas lui être reprochée, avec pour conséquence d'augmenter les pensions alimentaires dans la même mesure. En conclusion, la Chambre civile a jugé qu'il n'était pas nécessaire, à ce stade, de revoir le montant des contributions d'entretien convenues par les parties dans le cadre de la procédure de divorce menée devant les autorités judiciaires russes, fût-ce pour les refixer à 12'500 fr. par mois et par enfant comme l'avait précédemment ordonné le Tribunal de première instance. 
 
4.   
Dans une première partie portant sur les faits, à lire en parallèle avec un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits présenté dans sa partie «En droit», la recourante fait valoir que l'autorité précédente a arbitrairement écarté de l'état de fait des éléments de nature à influer sur le sort de la cause, singulièrement concernant le coût et le financement du train de vie des enfants. Elle détaille le contenu de chaque convention conclue entre les époux en mars et décembre 2016 au sujet du patrimoine conjugal et des frais de celui-ci et soulève les contrariétés de contenu s'agissant de la prise en charge par l'intimé de différents frais. Ainsi, elle déduit du «Patrimony Separation Agreement» du 18 mars 2016 que 2/3 des frais d'entretien des biens immobiliers de F.________ et G.________ sont compris comme un entretien des filles. Elle expose que l'intimé a d'ailleurs continué de payer l'intégralité des dépenses mensuelles de ses filles (notamment les coûts en lien avec la villa familiale et le chalet de G.________), pour un montant substantiel, en sus de la contribution d'entretien de 12'500 fr. en faveur de chacune des filles, dès le 1er janvier 2017 jusqu'en août 2017, puis partiellement jusqu'en mai-juin 2018, donc sur une durée relativement longue, fait qu'elle aurait prouvé grâce à ses relevés bancaires démontrant qu'elle ne s'est acquittée que depuis septembre 2017 de certaines dépenses courantes de ses filles. Elle conteste ainsi l'appréciation du juge d'appel que ces paiements substantiels de son ex-époux seraient intervenus «à bien plaire». Selon elle, il ne pourrait en aller autrement car les coûts mensuels d'entretien de la villa familiale et du chalet totalisent déjà 19'500 fr., partant, ces frais ne sauraient être compris dans la contribution d'entretien. La recourante considère que la Chambre civile aurait dû constater que, selon l'esprit des accords conclus entre les époux et donc de la réelle intention des parties, l'intimé s'engageait à verser la contribution d'entretien des filles, tout en continuant de prendre à sa seule charge l'ensemble des dépenses courantes directes de celles-ci. Aussi, le constat de l'autorité précédente selon lequel la contribution d'entretien des enfants de 12'500 fr. chacun serait un montant forfaitaire permettant de couvrir leur train de vie serait arbitraire. Au demeurant, l'absence de jugement exécutoire fixant l'entretien des filles aurait pour effet qu'elles seraient fiscalement imposables en Espagne, partant, que leur contribution d'entretien serait en réalité encore inférieure à 12'500 fr. par mois. En omettant de tenir compte de ces éléments de fait, l'autorité précédente aurait abouti au résultat choquant de fixer des contributions d'entretien largement insuffisantes pour couvrir le train de vie de chacune des filles, que la recourante estime à 54'127 fr. pour l'aînée et 53'190 fr. pour la cadette lors de leur vie à Genève, selon une liste de frais qu'elle détaille sur trois pages (comprenant des factures de vacances, de dépenses dans des magasins, de paysagistes ou de réparation de la porte de garage pour les biens immobiliers de F.________ et G.________, d'impôts pour un véhicule, d'amortissement des biens immobiliers, d'écolage ou d'assurance-maladie). 
En l'occurrence, l'appréciation de la recourante des conventions de séparation concernant la répartition implicitement voulue s'agissant de la prise en charge des frais courants des enfants est tirée d'une interprétation extensive desdites conventions (cf.  supra consid. 2.1). La Chambre civile a ainsi retenu, par simple lecture des accords de séparation, que la contribution d'entretien manifestement convenue dans la convention du 2 décembre 2016 constituait une somme forfaitaire et que l'ex-époux a effectivement continué de payer certaines charges, «à bien plaire», à défaut d'obligation résultant desdites conventions. La recourante, qui substitue sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente ne lui convenant pas ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait versé dans l'arbitraire en l'espèce (cf.  supra consid. 2.2), alors qu'une somme identique est prévue pour chacune des filles d'âges différents, rendant vraisemblable un accord sur un montant forfaitaire. Il s'ensuit qu'au regard de cette appréciation, l'établissement du détail de chaque poste du train de vie des filles, notamment la reconnaissance que les frais d'entretien de la villa genevoise et du chalet se montent à 19'500 fr. par mois, sur la base des preuves apportées par la recourante, était dénué de pertinence. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi les frais d'entretien de la fortune des époux, notamment d'une résidence secondaire, que l'intimé a certes payés jusqu'au milieu de l'année 2017, relèveraient du coût de l'entretien de l'enfant et qu'une appréciation contraire puisse être taxée d'arbitraire. Enfin, en tant que la recourante se plaint de ce qu'il n'aurait pas été retenu que les pensions alimentaires de ses filles sont fiscalement imposables en Espagne, elle fait valoir l'existence d'une dépense supplémentaire, conséquence de son choix de déménager à E.________. Ainsi qu'il a déjà été exposé, l'établissement de chaque poste de charge est dénué de pertinence dans le contexte d'une pension alimentaire forfaitaire, dans la mesure où il résulte de l'arrêt entrepris que rien ne permettrait de retenir que l'ex-épouse et les filles ne seraient pas en mesure de faire face aux dépenses courantes dans l'attente de la décision à rendre sur le fond (cf.  supra consid. 3). Ainsi, le point de savoir si les pensions alimentaires des enfants sont fiscalement imposées en Espagne est également dénué de pertinence sur le sort de la cause. En conclusion, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves relatifs aux charges des enfants et à leur prise en charge, ce qui conduit au rejet du grief d'arbitraire à cet égard, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
La recourante se plaint de l'interprétation du jugement de divorce étranger, dénonçant l'arbitraire dans l'application des art. 64 et 83 LDIP, en lien avec les art. 163, 276 et 285 CC, ainsi que l'art. 296 CPC. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge d'appel, le jugement de divorce russe du 22 décembre 2016 n'a manifestement pas fixé les pensions alimentaires dues par l'ex-époux en faveur de ses filles, de sorte que sa demande au fond est une action en complément du jugement de divorce, non une action en modification dudit jugement. Elle argumente l'existence d'une lacune dans le jugement de divorce russe en faisant valoir que le dispositif de ce jugement n'indique pas quels sont les montants desdites contributions et leur  dies a quo, que ce jugement «n'identifie pas l'accord stipulé entre les parties qui servirait de fondement à la naissance et l'exigibilité desdites pensions alimentaires», qu'aucun accord transactionnel n'a été ratifié pour faire partie intégrante de ce jugement de divorce, que ce jugement ne fait pas état des charges et besoins des filles, partant, que le jugement de divorce russe n'est pas un titre exécutoire valable. En retenant que le jugement de divorce russe du 22 décembre 2016 statuait sur les contributions d'entretien des filles, et en estimant en conséquence que les mesures provisionnelles s'inscrivaient dans le cadre d'un procès en modification du jugement de divorce russe, le juge d'appel aurait arbitrairement apprécié la pièce 5 (jugement de divorce russe), et arbitrairement examiné l'existence d'une modification durable et significative des circonstances - condition non pertinente s'agissant de la fixation d'une contribution d'entretien -, avec pour résultat de priver arbitrairement les enfants de disposer d'une créance alimentaire exigible et exécutable à l'encontre de leur père.  
Dans un grief distinct d'arbitraire dans l'application des art. 25 let. a et 65 LDIP en lieu et place de l'art. 84 LDIP, la recourante se plaint à nouveau de la reconnaissance implicite du jugement de divorce du 22 décembre 2016 en ce qu'il fixerait les pensions alimentaires dues par l'ex-époux en faveur de ses filles, dès lors que seul le juge suisse serait habilité à se prononcer sur le sort des mineurs au vu de leur résidence en Suisse lors du jugement de divorce. Selon la recourante, si le juge d'appel n'avait pas fait preuve d'arbitraire, il aurait dû constater d'office que le jugement de divorce étranger est lacunaire sur la question de l'entretien des enfants, partant, n'est pas reconnaissable en Suisse sur ce point et qu'il lui appartenait de statuer sur cette question. 
Nonobstant sa présentation sous un grief différent, la recourante, partant de la même prémisse relative au contenu du jugement de divorce russe, se plaint toujours de l'appréciation du contenu de ce jugement de divorce et des conséquences de cette appréciation sur la présente cause, traitée comme des mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce et non comme une action en complément dudit jugement. Il convient dès lors de traiter cette critique conjointement avec le précédent grief. 
A nouveau, la recourante présente sa propre appréciation d'une pièce produite, à savoir de sa pièce 5 (jugement de divorce du 22 décembre 2016), faisant valoir que le juge du divorce russe n'aurait pas pris formellement en compte l'accord des parties concernant notamment l'entretien des enfants. Or, il résulte de la procédure que cette question du contenu et de la portée du jugement de divorce du 22 décembre 2016 fait l'objet d'une expertise commandée le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure au fond en modification et/ou complément du jugement de divorce. Dès lors, en s'abstenant de trancher entre une action en complément ou en modification du jugement de divorce, en retenant, au stade des mesures provisionnelles, qu'il était vraisemblable que les autorités russes aient prononcé le divorce en tenant compte de l'accord des époux sur l'entretien de leurs enfants, partant qu'elles aient réglé cette question, l'on ne discerne pas en quoi l'autorité d'appel aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, à tout le moins, la recourante ne le démontre pas, mais se contente de le contester, ce qui est insuffisant et conduit à l'irrecevabilité de la critique (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, la critique de la recourante concernant l'existence d'un titre exécutable et l'application arbitraire de la LDIP est fondée sur cette prémisse rejetée que le jugement russe serait lacunaire au sujet de l'entretien des enfants, de sorte que ce résultat dispense la Cour de céans d'examiner les griefs d'arbitraire tirés de l'absence de titre exécutoire et de l'application arbitraire de la LDIP. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.   
La recourante, partant de son postulat que le jugement de divorce russe ne statue pas sur la question de l'entretien des filles, dénonce une violation de son droit d'être entendue et de celui de ses filles (art. 29 al. 2 Cst.) et de leur droit à un accès à la justice (art. 11, 29a et 30 Cst.; art. 23 Cst. genevoise), dès lors que le juge d'appel aurait privé les mineures d'une décision exécutoire fixant, en termes de principe, quotité,  dies a quoet exigibilité, leurs créances alimentaires.  
Commet un déni de justice formel et viole donc l'art. 29 al. 1 Cst., notamment l'autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l'accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 
En l'occurrence, la cour cantonale, ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, a retenu comme vraisemblable, contrairement à ce que soutient la recourante, que le jugement de divorce russe se prononce sur l'entretien des enfants (cf.  supra consid. 4). Il apparaît que la Chambre civile a examiné la question de l'entretien des filles, à titre provisionnel, sur plusieurs pages avant de conclure à l'absence de nécessité de fixer à nouveau des contributions d'entretien (cf.  supra consid. 3). Sur cette base, la recourante était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'elle a d'ailleurs fait -, de sorte que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du droit à un accès à la justice (art. 11, 29a et 30 Cst.; art. 23 Cst. genevoise) fondé sur un prétendu refus ou oubli de statuer sur cette question et d'établir les faits en relation avec celle-ci est infondé.  
 
7.   
La recourante soulève un autre grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, au regard des pièces qu'elle a produites sur le train de vie détaillé de ses filles durant leur période de vie à F.________, puis à E.________, entraînant une application arbitraire des art. 64 et 83 LDIP, 163, 176 al. 3, 276, 277 et 285 CC, 296 CPC, 1 et 18 CO, ainsi que des art. 111-1 ss et 233-3-1 ss du Code civil catalan. Rappelant que le mélange des différentes méthodes de détermination de la contribution d'entretien est prohibé, elle soutient qu'en l'espèce, s'agissant d'un ménage fortuné, il convient de calculer l'entretien des filles pour leur période de résidence en Suisse selon la méthode concrète, comprenant les dépenses courantes de luxe, afin de maintenir le niveau de vie réellement mené par la famille jusqu'à la séparation des époux. Pour la période de vie à E.________, la recourante apporte la preuve du droit étranger, en l'occurrence catalan, sur la manière de déterminer le montant des contributions d'entretien qu'elle réclame pour ses filles. 
Dès lors qu'il a été retenu que les contributions d'entretien des filles ont été fixées conventionnellement sur la base d'un forfait, l'établissement détaillé des charges pour les deux périodes distinctes est dénué de pertinence sur le sort de la cause, sauf à s'assurer que le forfait permet de couvrir globalement les charges des enfants. A cet égard, la recourante ne soulève aucune critique -  a fortiori suffisamment motivée - à l'encontre du constat de l'autorité précédente selon lequel l'ex-épouse et les filles semblent en mesure de faire face à leurs dépenses courantes (cf.  supra consid. 3). Elle se limite à contester la fixation forfaitaire de l'entretien des enfants, plaidant pour le recours à la méthode concrète comprenant les dépenses de luxe qui leur permettrait de maintenir le train de vie antérieur. Or, il n'appartient pas au juge, dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la procédure en modification et/ou en complément de divorce, de revoir la question du niveau de l'entretien garanti, partant d'établir des faits dénués de pertinence pour le sort de la cause (cf.  supra consid. 2.2), dans la mesure où l'entretien des filles semble assuré jusqu'à une décision au fond (cf.  supra consid. 3). Puisque tel est le cas, le grief doit être rejeté.  
 
8.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui ne s'est pas opposé à l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Lesfrais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin