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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_501/2023  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Morges, 
rue St-Louis 2, 1110 Morges, 
intimée. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2023 (E222.023700-230800 114). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 19 juin 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 10 juin 2023 par A.________ contre la décision du 15 mars 2023 de la Justice de paix du district de Morges laquelle avait clos l'enquête en levée du placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________ et maintenu son placement à des fins d'assistance prononcé le 20 mai 2019 pour une durée indéterminée à l'Établissement médico-social B.________ à U.________ ou dans tout autre établissement approprié. 
 
2.  
Par courrier du 26 juin 2023, adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, A.________ forme un recours contre l'arrêt du 19 juin 2023. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En substance, la juridiction précédente a constaté que la recourante souffrait de troubles psychiques, à savoir une schizophrénie paranoïde épisodique rémittente et des troubles délirants persistants. Il ressortait du rapport d'expertise du 13 janvier 2023 du Dr C.________ que la recourante présentait toujours un discours incohérent et délirant sur plusieurs sujets et que, confrontée au caractère fantaisiste de ses propos, elle était incapable de s'en rendre compte ou de critiquer certains aspects de son histoire. Le besoin de protection de la recourante était par ailleurs patent. Son trouble psychique était présent de longue date, constituait une affection chronique avec haut risque de décompensation et avait impacté plusieurs domaines de sa vie conduisant à un éloignement progressif de ses enfants, à une précarisation de ses affaires financières et à des mises en danger suivies d'hospitalisations en milieu psychiatrique. La recourante avait été retrouvée à plusieurs reprises dans la rue alors qu'elle tenait des propos délirants, était confuse, désorganisée, dénutrie et déshydratée. Malgré différents essais thérapeutiques et des prises en charge adaptées, la situation clinique n'avait cessé de se dégrader depuis des années. La recourante demeurait totalement anosognosique de sa situation et avait toujours refusé de l'aide. Lors de retours à domicile après ses hospitalisations, elle avait vite abandonné son traitement et son suivi, occasionnant des placements à des fins d'assistance. 
En d'autres termes, la recourante présentait, en raison de son état de santé, un danger important pour elle-même qui nécessitait un traitement en institution. En raison de l'anosognosie des troubles psychiques, elle était objectivement incapable de solliciter et d'accepter l'aide dont elle avait impérativement besoin sous peine de se mettre en danger. Dès lors qu'elle n'était pas apte à vivre de manière autonome et en-dehors d'une structure institutionnelle, sans encadrement quotidien, seul un placement à des fins d'assistance était de nature à lui permettre de bénéficier de l'aide nécessaire. A cet égard, l'EMS B.________ était un établissement approprié aux besoins de la recourante. 
 
5.  
Le recours - dépourvu de réfutation topique, motivée et intelligible des considérants de l'arrêt entrepris s'avère irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations). La recourante se contente en effet de manifester son désaccord avec l'arrêt querellé déclarant ne pas avoir besoin d'un curateur, s'être toujours alimentée correctement, ne jamais avoir été trouvée dans la rue et être en parfaite santé, ce qui aurait été confirmé par le médecin. 
Eût-il été recevable au regard des exigences de motivation, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales pour confirmer le placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées avec pertinence par l'autorité cantonale. 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Conformément à la pratique constante de la Cour de céans, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al.1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, curateur. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand