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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_25/2023  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Sophie Beroud, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 
(5A_339/2023 [Arrêt TD20.036905-230383-230468 165 et TD20.036905-220551, TD20.036905-220552 384]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1979) et B.A.________ (1994) sont les parents de C.A.________ (octobre 2018). 
 
A.a. Il n'est actuellement plus contesté qu'en date du 2 juin 2020, l'enfant a été déplacée illicitement par son père en Suisse depuis le Royaume-Uni, où les parties avaient alors leur domicile commun.  
La demande de retour déposée par la mère auprès des autorités suisses a été définitivement rejetée (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020). 
 
A.b. S'en sont suivis dépôts d'écritures de part et d'autre, en Suisse et au Royaume-Uni, visant, pour la mère, à obtenir le retour de sa fille au Royaume-Uni et, pour le père, à maintenir celle-ci auprès de lui en Suisse. Seules les décisions les plus pertinentes seront mentionnées ci-après.  
 
A.b.a. Le 17 décembre 2021, la High Court of Justice, Family Division, de Londres a rédigé un "order" selon lequel l'enfant C.A.________ était confiée à la garde de la mère et devait retourner au Royaume-Uni. Cette décision, immédiatement exécutoire, a fait l'objet d'une motivation le 20 décembre 2021.  
 
A.b.b. Le 22 décembre 2021, se fondant sur cette dernière décision, A.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente), concluant en substance à ce que B.A.________ soit tenu de lui remettre l'enfant le jour-même, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Elle a également conclu à ce que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice soit reconnue et déclarée immédiatement exécutoire en Suisse.  
Le même jour, B.A.________ a pour sa part conclu à ce que cette requête soit déclarée irrecevable et à ce que la procédure en exequatur introduite par A.A.________ soit suspendue jusqu'à droit connu sur les appels qu'il avait formés à l'encontre de la décision anglaise précitée. B.A.________ a par ailleurs requis de l'autorité saisie qu'elle refuse la reconnaissance, respectivement qu'elle prononce la non-reconnaissance de l'ordre et du jugement anglais. Toujours à la même date, B.A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée exclusivement, sous réserve d'un droit de visite sous forme de contact vidéo en faveur de la mère.  
 
A.c. Le 8 février 2022, la High Court of Justice a refusé à B.A.________ l'autorisation d'interjeter appel à l'encontre de sa décision des 17 et 20 décembre 2021.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, la présidente a notamment interdit au recourant d'emmener sa fille en dehors du territoire suisse sans l'accord écrit et préalable de la mère, sous la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (I), ordonné que le passeport de l'enfant soit conservé au greffe des affaires familiales du tribunal (II), déclaré irrecevables les conclusions prises par A.A.________ à l'encontre de son mari par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021 (III) et rejeté les conclusions provisionnelles prises par B.A.________ à l'encontre de son épouse le 22 décembre 2021 (IV).  
Statuant le 22 juillet 2022 sur appel de chacune des parties, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par B.A.________ et a partiellement admis celui de A.A.________. Admettant la compétence du juge anglais pour rendre la décision des 17 et 20 décembre 2021, il a renvoyé la cause à la présidente afin qu'elle procède à une instruction détaillée des questions de la conformité à l'ordre public de la reconnaissance de la décision anglaise et de l'intérêt supérieur de l'enfant, puis se prononce sur celles-ci. 
 
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023, la présidente a partiellement admis les conclusions déposées par A.A.________; déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par B.A.________ le 22 décembre 2021; reconnu et constaté la force exécutoire de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par le tribunal anglais; autorisé A.A.________ à venir prendre possession du passeport de l'enfant et transmis la décision à la justice de paix pour exécution.  
L'appel interjeté par B.A.________ a été rejeté par la juge unique de la Cour d'appel civile le 21 avril 2023. 
 
B.  
Par arrêt du 6 juillet 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile déposé par B.A.________ le 9 mai 2023, annulé les arrêts cantonaux des 22 juillet 2022 et 21 avril 2023 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C.  
Le 11 septembre 2023, A.A.________ (ci-après: la requérante) demande la révision et l'annulation de cet arrêt ainsi que la reprise de l'instruction de la cause, un nouvel arrêt rejetant le recours formé par B.A.________ (ci-après: l'intimé) le 9 mai 2023 devant être rendu. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requérante invoque le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF. Aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Fondée sur ce motif, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
La requérante a reçu l'arrêt 5A_339/2023 le 12 juillet 2023 et déposé sa demande de révision le 11 septembre 2023. Le délai de recours est respecté, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF; ATF 142 III 521 consid. 2.2). Il est précisé à ce dernier égard que l'arrêt entrepris, certes rendu dans le contexte de mesures provisionnelles, porte notamment sur la décision d' exequatur du jugement anglais, laquelle ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; 143 III 51 consid. 2.3; 149 III 34 consid. 3.3). Seule cette dernière question fait l'objet de la demande de révision.  
 
2.  
 
2.1. Le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a).  
 
2.2. Pour l'essentiel, la recourante reproche au Tribunal fédéral d'avoir effectué une lecture incomplète du jugement anglais des 17 et 20 décembre 2021 et de s'être ainsi écarté "de la teneur exacte" de cette pièce, "respectivement de son sens manifeste" en retenant que dite décision se fondait sur le droit anglais alors que celle-ci s'appuyait expressément sur l'art. 7 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). Cette circonstance impliquait que la Cour de céans ne pouvait affirmer qu'aucune procédure de retour n'était pendante le 17 décembre 2021, comme elle le prétendait dans son arrêt du 6 juillet 2023; à cette date, les autorités anglaises avaient en réalité bien statué sur le retour de l'enfant.  
 
2.3. L'argumentation développée par la recourante procède manifestement d'une mécompréhension de la décision dont elle souhaite la révision. Pour l'essentiel, elle vise à faire passer la décision rendue par les tribunaux anglais les 17 et 20 décembre 2021 comme une "décision de retour" fondée sur l'art. 7 CLaH96 permettant de faire revenir immédiatement sa fille au Royaume-Uni. S'ensuit une explication par laquelle la recourante prétend que l'arrêt déféré, s'écartant de la teneur exacte de la décision anglaise susmentionnée, retiendrait que celle-ci se basait sur le droit anglais et non sur la disposition précitée, circonstance induisant une erreur déterminante pour le sort de la cause.  
A l'évidence, la recourante confond compétence et droit applicable, lui étant rappelé que l'art. 7 CLaH96 traite de la compétence préservée de l'État de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant suite à un déplacement illicite, et non du droit applicable, et que l'arrêt déféré n'exclut pas la compétence des tribunaux anglais sur le fondement de la disposition invoquée, question qui fait précisément l'objet du renvoi à la cour cantonale (arrêt 5A_339/2023 consid. 5.5.3). Dans cette perspective, sa motivation - dont on peut douter qu'elle porte sur une question factuelle - apparaît dépourvue de toute pertinence. L'on renverra enfin la recourante au consid. 5.4 de l'arrêt querellé s'agissant des possibilités d'obtenir le retour de l'enfant sur la base de la CLaH96, étant souligné qu'une telle éventualité n'est qu'indirecte. 
 
3.  
En définitive, la demande de révision est rejetée, aux frais de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso