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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_36/2024  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV), 
quai Ernest-Ansermet 22, 1205 Genève. 
 
Objet 
Séquestre, restitution de chats, qualité pour recourir 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 novembre 2023 (ATA/1278/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 23 janvier 2023, le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (ci-après: le Service vétérinaire) a trouvé 17 chats dans l'appartement, insalubre, de B.________. Il a constaté que le logement était plongé dans le noir, jonché de déjections félines et présentait une forte odeur d'ammoniaque. Certains chats étaient malades. Un nombre considérable n'avait pas accès à l'eau ou à la nourriture. Il a donc procédé à leur séquestre préventif le 24 janvier, confirmé par décision du 25 janvier 2023. 
Entendue le 8 février 2023, B.________ a indiqué être en train de lancer une entreprise dans la communication et le marketing, avoir très peu de revenus et habiter depuis peu et de manière temporaire chez A.________. 
Le 22 février 2023, le Service vétérinaire a levé le séquestre et les chats ont été rendus à B.________. 
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2023, la police a constaté que B.________ détenait dans son appartement onze (nombre ramené par la suite à dix) chats de race sphinx, que le logement était insalubre et qu'il s'en dégageait une odeur nauséabonde en raison d'excréments présents dans toutes les pièces. Le 2 juin 2023, le Service vétérinaire a prononcé une nouvelle décision de séquestre préventif. 
Par décision du 3 juillet 2023, notifiée à B.________, le Service vétérinaire a ordonné, parmi d'autres mesures, le séquestre des dix chats qu'elle détenait à son domicile. 
Le 4 septembre 2023, B.________, A.________ et C.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 3 juillet 2023 par le Service vétérinaire. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la restitution des chats prénommés D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ à B.________, à la restitution des chats prénommés I.________, J.________ et K.________ à A.________ et des chats prénommés L.________ et M.________ à C.________. Ils soutiennent que c'est à tort que B.________ a été la seule personne visée par la décision attaquée, alors qu' A.________ et C.________ étaient propriétaires respectifs des cinq chats précités. Le Service vétérinaire savait en effet depuis février 2023 que certains chats étaient la propriété d' A.________, selon les attestations d'adoption alors remises. Il avait aussi été informé le 3 août 2023 que C.________ était propriétaire des deux autres chats, de sorte que les chats leur appartenant devaient leur être restitués. 
 
2.  
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et C.________ et a rejeté le recours déposé par B.________. Elle a procédé à l'appréciation des déclarations de B.________ au Service vétérinaire durant les procédures de séquestre préventif; celle-ci n'avait plus jamais soutenu qu'une partie des chats ne lui appartenait pas. Ainsi le contenu des carnets de vaccination des chats, ainsi que des «attestation d'adoption» et «certificat de possession» manuscrits des 1er et 8 février 2023, datés de quelques jours après le premier séquestre préventif, signés respectivement par C.________ disant avoir adopté deux chats de race sphinx sans même les nommer, et par A.________ qui indiquait être le propriétaire des chats I.________, J.________ et K.________ et déménager le 1er mars 2023 avec les chats n'était pas convaincant, d'autant qu' A.________ n'avait jamais déménagé. Il en résultait qu' A.________ et C.________ ne pouvaient pas être considérés comme les détenteurs des cinq chats en cause et que c'était à juste titre que le Service vétérinaire ne leur avait pas notifié la décision du 3 juillet 2023. Leur qualité pour recourir devait par conséquent être niée. Pour le surplus, la Cour de justice a confirmé le refus de restituer les chats. 
 
3.  
Le 15 janvier 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la Cour de justice. Il lui demande d'annuler l'arrêt attaqué et de dire que son recours cantonal est recevable. Il lui demande également d'annuler la décision du 3 juillet 2023 et de lui restituer la propriété de ses trois chats, I.________, J.________ et K.________. Invoquant l'art. 26 Cst., il se plaint de la violation de son droit de propriété et de l'établissement inexact des faits. Il produit des témoignages et attestations aux fins de démontrer qu'il est le propriétaire de ces trois chats. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
 
4.2. En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé par le recourant devant l'instance précédente pour défaut de qualité pour recourir. L'instance précédente a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé parce qu'elle a jugé, au moins implicitement, que seul avait qualité pour recourir contre le séquestre des chats en cause celui qui en est le détenteur, par quoi il fallait comprendre, au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) lue conjointement avec l'art. 56 CO, celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal ou qui peut en disposer même s'il a confié temporairement la surveillance de l'animal à un auxiliaire. Procédant à l'appréciation des preuves figurant au dossier, l'instance précédente a constaté que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme le détenteur des chats I.________, J.________ et K.________ et n'avait par conséquent pas qualité pour recourir contre leur séquestre.  
 
4.3. Il s'ensuit que le présent litige ne peut pas porter sur la restitution des chats ni sur l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 prononçant leur séquestre. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 et à la restitution des trois chats, I.________, J.________ et K.________ sont donc irrecevables, parce qu'elles excèdent l'objet du litige.  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exception non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 396 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. Le recourant perd de vue ces principes. Dans la mesure où il critique librement l'application du droit cantonal de procédure, notamment l'application des art. 19 et 20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est irrecevable.  
Pour le surplus, il ne formule aucune critique contre l'interprétation de la notion de détenteur au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux ni du reste contre la nécessaire qualité de détenteur de l'animal pour pouvoir s'opposer à son séquestre. Il se borne à affirmer qu'il est bien propriétaire des trois chats en cause. 
 
6.  
 
6.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Enfin, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Par conséquent, sous réserve des exceptions qui ne concernent pas la présente cause, les moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ne sont pas admissibles (ATF148 V 174 consid. 2.2). 
 
 
6.2. En l'occurrence, hormis les actes qui figuraient déjà au dossier cantonal, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte des preuves produites avec le recours qui ont été établies après l'arrêt attaqué aux fins de déterminer à qui revenait la propriété des chats au moment du séquestre. Il ne prendra pas davantage en compte la partie "en fait" figurant dans le mémoire, dans la mesure où les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux de l'arrêt attaqué et reposent sur des preuves irrecevables. Enfin, il ne prendra pas non plus en considération les critiques purement appellatoires dirigées contre l'appréciation par l'instance précédente de la valeur probante de l'attestation d'adoption et des carnets de vaccination, ainsi que des déclarations en procédure de B.________ s'agissant de la détention des chats.  
 
6.3. Les critiques concernant les faits sont donc également irrecevables.  
 
7.  
 
7.1. Invoquant l'art. 26 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit de propriété. Il soutient que le droit de propriété sur les choses mobilières au sens de l'art. 713 CC peut avoir pour objet un chat et qu'il a bien acquis la propriété des chats I.________, J.________ et K.________ par attestation d'adoption conclue le 8 février 2023 avec B.________.  
 
7.2. En l'occurrence, en se bornant à affirmer que l'art. 26 Cst. garantit son droit de propriété et qu'il a bien acquis la propriété des chats, à supposer que cette acquisition soit dûment prouvée, ce qui reste douteux, le recourant ne s'en prend pas précisément et clairement, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 5.1 ci-dessus), à la position de l'instance précédente de limiter le droit de recourir contre une mesure de séquestre au seul "détenteur" des chats, que n'est pas le recourant selon l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, le grief de violation de l'art. 26 Cst. est irrecevable.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey