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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_329/2023  
 
 
Arrêt du 21 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Beusch. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2023 (A/1994/2022 - ATAS/212/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 11 novembre 2013, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a rejeté la demande de prestations complémentaires présentée par A.A.________ et B.A.________ (nés en 1948, respectivement 1952) en septembre 2013, compte tenu d'un montant de biens dessaisis de 492'904 fr. Il a par la suite nié le droit des prénommés à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à leurs rentes de vieillesse pour l'année 2022, compte tenu d'un montant de biens dessaisis de 402'904 fr., par décision du 1er décembre 2021. Par décision du même jour, le SPC a accordé aux intéressés des prestations d'aide sociale d'un montant de 1'198 fr. par mois dès le 1er janvier 2022. 
Par décisions du 20 décembre 2021, annulant et remplaçant les précédentes, le SPC a confirmé sa décision de refus de prestations complémentaires fédérales et cantonales et a supprimé le droit à l'aide sociale pour 2022. L'administration a ensuite rejeté l'opposition formée par les assurés (décision sur opposition du 18 mai 2022). 
 
B.  
A.A.________ et B.A.________ ont déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par arrêt du 28 mars 2023, elle a rejeté "le recours dirigé contre la décision du 18 mai 2022 concernant les prestations complémentaires" et déclaré irrecevable "le recours dirigé contre la décision du 18 mai 2022 concernant l'aide sociale". 
 
C.  
A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent principalement à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales à partir du 1er janvier 2022. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Troisième Cour de droit public du Tribunal fédéral (jusqu'à fin décembre 2022: Deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral) est compétente pour connaître des recours concernant les prestations complémentaires interjetés jusqu'au 30 juin 2023 (cf. art. 82 let. a LTF et art. 31 let. g du Règlement sur le Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131], dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier au 30 juin 2023 [RO 2023 65]). Cette compétence est maintenue, même si les recours concernant les prestations complémentaires interjetés après le 1er juillet 2023 sont traités par la Quatrième Cour de droit public (cf. l'art. 32 let. i RTF dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er juillet 2023).  
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour l'année 2022. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est seul litigieux en instance fédérale le point de savoir dans quelle mesure la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement en 2005 doit être prise en compte dans les revenus déterminants.  
 
3.2. En tant qu'il porte sur le droit à des prestations complémentaires cantonales, le recours est irrecevable. L'argumentation des recourants ne répond pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 2 supra).  
 
4.  
 
4.1. A la suite des premiers juges, on rappellera que depuis l'entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC; RO 2020 585 et 599), le 1er janvier 2021, les couples dont la fortune nette est égale ou supérieure à 200'000 fr. n'ont pas droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC).  
Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l'ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, le nouvel art. 9a LPC est applicable aux personnes qui n'ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l'entrée en vigueur de la Réforme des PC. 
 
4.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, ceux-ci comprennent, notamment, un dixième de la fortune nette, pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, respectivement 50'000 fr. pour les couples.  
L'art. 17a al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301; RO 2007 5823), en relation avec l'art. 11 al. 1 let. g LPC (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), pose le principe de la réduction, chaque année de 10'000 fr., du montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. 
La Réforme des PC a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les parts de fortune auxquelles l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate doivent être pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de "motif important" (art. 11a al. 3 LPC). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). L'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, également entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit que le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 fr. 
Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la présente modification (al. 3). 
 
5.  
 
5.1. La juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur l'al. 1 des dispositions transitoires de la Réforme des PC (consid. 4.1 supra), que l'ancien droit n'était pas applicable aux recourants, dès lors qu'ils n'avaient jamais bénéficié d'une prestation complémentaire, ni fédérale, ni cantonale. Elle a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la limite de fortune, prévue par le nouvel art. 9a al. 1 LPC depuis le 1er janvier 2021 pour bénéficier de prestations complémentaires, pouvait s'appliquer à la fortune effective ou également aux valeurs dont la personne requérante s'est dessaisie. En effet, les premiers juges ont considéré que le droit des recourants à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour 2022 devait en l'occurrence de toute manière être nié, parce que leurs revenus déterminants dépassaient largement leurs dépenses reconnues.  
 
5.2. Les recourants reprochent à la juridiction de première instance d'avoir utilisé un "mode de calcul qui ne prend en compte qu'un amortissement de CHF 10'000.00 par année" en cas de dessaisissement de la fortune pour calculer le montant de la fortune nette à prendre en considération dans leurs revenus déterminants. Ils font en substance valoir que la "consommation" effective des montants dessaisis doit être appréciée de manière conforme à la réalité.  
 
5.3. L'argumentation des recourants est mal fondée, dès lors déjà qu'ils ne satisfont pas aux conditions relatives à la fortune, prévues par le nouvel art. 9a al. 1 LPC depuis le 1er janvier 2021. Conformément à cette disposition, qui leur est applicable - étant donné qu'ils ne sont pas bénéficiaires de prestations complémentaires (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, a contrario; consid. 4.1 et 5.1 supra) -, les couples dont la fortune nette est égale ou supérieure à 200'000 fr. n'ont pas droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC). Le ch. 2512.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'OFAS, valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2023) prévoit à cet égard que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune. Or en l'espèce, il ressort des constatations cantonales, non contestées par les intéressés, que le montant de la fortune à prendre en compte pour l'année 2022 s'élève à 407'634 fr. (402'904 fr. [montant de la fortune dessaisi à prendre en considération] + 4'730 fr. [épargne]). Même en tenant compte d'une déduction de 10'000 fr. depuis les dix dernières années, leur fortune atteint ainsi un montant largement supérieur à la limite de 200'000 fr. prévue par l'art. 9a al. 1 let. b LPC, au vu des montants de la fortune dessaisis à prendre en considération en 2005 (562'904 fr.) et 2013 (492'904 fr.). Les recourants ne contestent pas ces chiffres.  
Pour cette raison déjà, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'affirmation des recourants selon laquelle la "pratique administrative qui se fonde sur l'[...] OPC-AVS/AI [...] n'a pas été adaptée aux exigences de la nouvelle LPC". On précisera toutefois que le principe de la réduction, chaque année de 10'000 fr., du montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, jadis posé par l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (RO 2007 5823), en relation avec l'art. 11 al. 1 let. g LPC (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), a été repris à l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI (consid. 4.2 supra), avec effet au 1er janvier 2021 (RO 2020 599). La Réforme des PC, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585 et 599) et à laquelle les recourants se réfèrent, n'a en effet pas modifié ce principe. Il ressort à cet égard du Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016 que les limites fixées (à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020) permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non et que dans la mesure où l'organe d'exécution constate l'existence d'un dessaisissement de fortune, le montant de 10'000 fr. doit continuer à être pris en compte sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 [7323]). 
 
5.4. En tant qu'il a nié le droit des recourants à des prestations complémentaires fédérales pour 2022, l'arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat.  
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par les recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud