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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1350/2022  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; sûretés non fournies dans le délai imparti, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 22 septembre 2022 
(P/2830/2021 ACPR/646/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 septembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé la cause du rôle s'agissant du recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2022 par le Ministère public genevois. 
Il en ressort que, par courrier recommandé du 23 août 2022, la direction de la procédure a invité A.________ à fournir des sûretés à hauteur de 900 fr. au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 7 septembre 2022. Toutefois, le prénommé n'a pas payé les sûretés dans le délai imparti. 
A.________ forme un recours "en matière de droit civil et recours constitutionnel subsidiaire" contre l'arrêt précité. Il conclut à son annulation et à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour lui permettre de déposer sa demande "d'assistance juridictionnelle". 
 
2.  
Le recourant forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 22 septembre 2022. La décision de la dernière instance cantonale a toutefois été rendue en matière pénale, de sorte que c'est la voie de recours prévue par les art. 78 ss LTF qui est ouverte, sans que l'intitulé erroné du recours porte préjudice au recourant (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu (art. 113 LTF). 
 
3.  
Invoquant son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable au sens des art. 6 CEDH et 29 Cst., le recourant soutient qu'il n'aurait jamais reçu le courrier recommandé du 23 août 2022 et qu'il ne ressortirait pas de la décision attaquée que ce courrier aurait été valablement notifié. Si la décision est certes succincte, on comprend toutefois de la motivation que la cour cantonale a retenu que le courrier, envoyé en recommandé, est parvenu au recourant, à tout le moins qu'il a été avisé de la possibilité de son retrait. Par ailleurs, il ressort du dossier cantonal que le recommandé du 23 août 2022 est venu en retour avec la mention "pli avisé et non réclamé", ce dont la cour cantonale a fait part au recourant à la suite de son courrier demandant des explications au sujet dudit recommandé. Or, conformément à la jurisprudence, pour les envois recommandés, il existe une présomption réfragable que l'employé de La Poste a dûment déposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 204 s.; arrêts 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2). La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 205; arrêt 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer qu'il n'a pas reçu le courrier litigieux. Cette seule allégation n'est pas propre à démontrer en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que l'avis de retrait du courrier du 23 août 2022 était bien parvenu au recourant. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
4.  
Pour le surplus, le recourant ne consacre aucun développement aux droits constitutionnels et conventionnels qu'il invoque si bien que ses critiques ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, il ne conteste pas les conséquences juridiques de l'absence de retrait du courrier recommandé et n'expose aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. De la sorte, il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
Il se contente d'invoquer la violation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), soutenant que les décisions dans les "multiples procédures référencées" ne lui ont pas été notifiées en personne et n'ont donc pas été valablement notifiées en conformité avec cette convention. Or, comme il a déjà été rappelé au recourant (cf. arrêts 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5; 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 3; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.2), l'art. X de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), autorise que toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale puissent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre État. Il s'ensuit que le courrier du 23 août 2022 pouvait, sans violer le droit fédéral ou international, être notifié directement au recourant en France. 
Les critiques du recourant se révèlent par conséquent mal fondées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
5.  
Dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet