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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1270/2022  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de rectification (ordonnance de non-entrée en matière); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 septembre 2022 (n° 664 AP22.016681-FAB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 septembre 2022 (n° 664), la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de rectification déposée par A.________ (identité figurant sur les documents d'identité de l'intéressé, cf. notamment arrêts 1C_402/2022 du 5 décembre 2022; 6B_356/2021 du 7 juin 2021 consid. 14 et les arrêts cités) le 30 août 2022, consécutivement à l'arrêt rendu le 18 mars 2022 (n° 106) par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. arrêt 6B_1271/2022 du 26 juin 2023). 
 
2.  
Par acte daté du 24 octobre 2022, le prénommé a notamment formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, tout en évoquant également une demande de révision (cf. arrêt 6F_32/2022) et une requête de nullité. 
 
3.  
Malgré l'intitulé de l'acte déposé par le recourant, la présente procédure a pour seul et unique objet l'arrêt cantonal évoqué ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
4.1. En l'espèce, il convient en préambule de relever les éléments suivants, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 décembre 2021 (n° 1164), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 14 août 2021 par le recourant contre le Contrôle des habitants de la Commune de Vevey et son Préposé. 
Cette ordonnance comportait un avertissement selon lequel il ne serait à l'avenir plus donné suite aux courriers de A.________ qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice. 
 
4.2. Par décision du 21 janvier 2022 référencée PX22.xxxxxx, le Ministère public de l'arrondissement de Vevey a indiqué au recourant qu'en référence à son ordonnance susmentionnée, aucune suite ne serait donnée à une nouvelle plainte déposée le 16 janvier 2022 par le recourant contre l'État de Vaud, la Municipalité de Vevey et le Préposé au Contrôle des habitants de cette commune.  
Saisie d'un recours formé par le prénommé à l'encontre de cette décision, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 18 mars 2022 (n° 106) référencé PE22.xxxxxx, déclaré ledit recours irrecevable, rejeté la requête d'assistance du recourant et mis les frais d'arrêt à sa charge (cf. arrêt 6B_1271/2022). 
L'arrêt ici querellé (i. e. l'arrêt du 8 septembre 2022 [n° 664]) précise à cet égard que le pli contenant l'arrêt précité n'ayant pas été retiré dans le délai de garde prolongé, une copie certifiée conforme a été adressée le 25 juillet 2022 par courrier recommandé à A.________, à sa demande, son attention étant expressément attirée sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, l'arrêt étant réputé lui avoir été notifié sept jours après la remise infructueuse du pli, soit le 14 juin 2022. Selon le suivi des envois de La Poste suisse, un ordre de prolongation du délai de garde ayant été déclenché par A.________, celui-ci a retiré le pli contenant la copie certifiée conforme de l'arrêt précité le 16 août 2022 (cf. arrêt 6B_1271/2022). 
Ultérieurement, par courrier du 30 août 2022, A.________ a demandé la rectification dudit arrêt, faisant en substance valoir que le patronyme mentionné dans son en-tête n'était pas correct et que son numéro de référence ne correspondrait pas à celui du ministère public. 
 
4.3. Dans son arrêt du 8 septembre 2022 (n° 664), la Chambre pénale a relevé que le recourant n'avait pas précisé, dans sa requête, en quoi les conditions de l'art. 83 CPP étaient réalisées, faute pour lui, en particulier, d'exposer en quoi le dispositif de l'arrêt dont il demandait la rectification aurait été peu clair, contradictoire ou incomplet. Il ne soutenait pas qu'il se trouvait en contradiction avec l'exposé des motifs et le recourant ne demandait pas la rectification du dispositif, mais uniquement de l'en-tête de l'arrêt litigieux. La cour cantonale en a conclu que la requête de rectification était irrecevable, tout en exposant, par surabondance, que même supposée recevable, la requête aurait de toute manière dû être rejetée.  
A cet égard, la cour cantonale a relevé, en bref, que le recourant ne se prévalait que d'une erreur de plume concernant son patronyme. Quand bien même le nom indiqué dans l'en-tête de l'arrêt en cause était inexact, il y avait lieu de constater qu'il n'existait aucune ambiguïté quant à son identité, le dispositif était clair, cohérent et complet. Il n'existait aucune contradiction entre celui-ci et l'exposé des motifs. En outre, les juges précédents ont également retenu que le grief tiré devant elle d'une absence d'identité entre les références de la décision de refus de suivre (recte: d'entrer en matière) du ministère public (PX22.xxxxxx) et celle de l'arrêt dont la rectification était requise tombait à faux. En effet, il ressortait du dossier et du procès-verbal des opérations qu'il s'agissait bien de la même affaire, le numéro de référence attribué par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à son refus de suivre (recte: d'entrer en matière) était celui d'une affaire de "passage", enregistrée sous le numéro d'enquête PE22.xxxxxx le 15 mars 2022 lorsque la cour cantonale avait avisé le ministère public du dépôt du recours et avait requis la transmission du dossier. Une telle modification du numéro de référence ne constituait pas une erreur, ni a fortiori ne fondait un dispositif peu clair, contradictoire, incomplet ou en contradiction avec l'exposé des motifs.  
 
4.4. Face aux éléments précités, il convient de se limiter à relever que le recourant discute ces derniers de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Il suffit en outre de relever que, malgré de très longs développements, l'on cherche en vain dans l'écriture du recourant une motivation topique, soulevée de manière conforme aux réquisits en la matière, destinée à mettre en exergue en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, respectivement l'art. 83 CPP. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.  
Au demeurant et dans la mesure où le recourant se plaint également d'un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, il sied ici aussi de relever qu'à cet égard, ses écritures ne répondent manifestement pas non plus aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il en va de même en tant qu'il prétend faire constater la nullité d'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2022 et d'acte antérieur à cet arrêt dans la procédure cantonale concernée, étant au demeurant relevé que le recourant a déjà précédemment saisi le Tribunal fédéral sur ce point (cf. arrêts 6B_294/2021 et 6F_39/2021). 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit, en tout état, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les différentes requêtes incidentes, deviennent sans objet, y compris la demande de suspension, eu égard au sort de la présente cause. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens