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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_683/2022  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marie Berger, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stéphane Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (partage de la prévoyance professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 8 juillet 2022 (C/19968/2016, ACJC/947/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1976) et B.________ (1982) se sont mariés le 2 avril 2010 à U.________ (France). Une enfant, C.________ (2011), est issue de cette union. 
Les époux se sont séparés le 1er septembre 2014. 
 
B.  
 
B.a. Le 13 octobre 2016, l'époux a requis le divorce.  
 
B.b. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-époux de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 (ch. 25), invité la Fondation de prévoyance du groupe D.________ à prélever 38'792 fr. 65 du compte de l'ex-époux et à verser cette somme sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse dont les références seraient à transmettre par celle-ci (ch. 26) et invité la Fondation complémentaire de prévoyance du groupe D.________ à prélever 14'346 fr. 80 du compte de prévoyance de l'ex-époux et à verser cette somme sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse dont les références seraient à transmettre par celle-ci (ch. 27).  
 
B.c. Par arrêt du 8 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment réformé les ch. 26 et 27 du jugement de première instance en ce sens que les fondations précitées devaient verser les sommes dues sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse n° xxx auprès de E.________ SA.  
 
C.  
Par acte du 12 septembre 2022, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à la Fondation de libre passage G.________ AG de remettre une attestation relative au montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-époux et d'attester la faisabilité du partage et à ce qu'il soit ordonné à la précitée de transférer les montants de 39'792 fr. 65 (sic) et 14'346 fr. 80 du compte de libre passage de l'ex-époux sur son compte de libre passage n° xxx auprès de E.________ SA. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève afin qu'elle procède au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la date de leur mariage à la date du dépôt de la demande en divorce, à savoir du 2 avril 2010 au 13 octobre 2016, et à ce qu'il soit communiqué à l'autorité précitée que les avoirs de prévoyance de l'ex-époux pourraient se trouver ou s'être trouvés en mains de la Fondation G.________ AG. Plus subsidiairement, elle requiert que la cause soit renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des conclusions précitées. En tout état, elle conclut à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'intimé et à ce qu'il lui soit réservé " le droit de rapporter, par toutes voies de droit utiles, la preuve des faits allégués dans les présentes écritures ". 
Invité à se déterminer, l'intimé a déclaré " acquiescer essentiellement aux conclusions principales de la recourante ", tout en y apportant quelques " précisions ". Il a ainsi conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lui de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 est ordonné, qu'il est ordonné à la Fondation de prévoyance G.________ AG de transférer le montant de 54'139 fr. 45 de son compte de libre passage sur le compte de la recourante n° xxx auprès de E.________ SA, l'arrêt querellé étant confirmé pour le surplus, que les frais de la présente procédure sont partagés par moitié entre les parties et qu'il n'est pas alloué de dépens à la recourante. La juridiction précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt. 
Par courrier du 5 avril 2023, la recourante a indiqué persister dans l'intégralité de ses conclusions, relevant notamment que malgré ses demandes, l'intimé n'avait toujours pas remis une attestation relative à l'existence de ses avoirs auprès de la Fondation G.________ AG et à la faisabilité du partage. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En droit privé, l'acquiescement pur et simple de l'intimé aux conclusions formulées dans le recours est susceptible de rendre la cause sans objet (ordonnance 5A_538/2021 du 27 janvier 2022 et les références; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 29 ad art. 32 LTF). S'agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, l'éventuel accord des parties sur le partage et les modalités de son exécution ne déploie, en tant que tel, aucun effet. La convention n'est en effet valable qu'une fois ratifiée par le tribunal aux conditions de l'art. 280 al. 1 CPC (cf. ég. art. 279 al. 2, 1ère phr., CC; arrêts 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1) et celui-ci doit la faire figurer dans le dispositif de son jugement (art. 279 al. 2, 2ème phr., CC). Il doit par ailleurs communiquer aux institutions de prévoyance les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent (art. 280 al. 2 CPC). Dans ces circonstances, le présent recours n'apparaît pas dépourvu d'objet. 
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).  
 
2.2. En l'occurrence, les parties s'entendent sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle - la cour cantonale ayant rejeté la conclusion de la recourante tendant à l'allocation de 3/4 des avoirs en sa faveur et celle-ci n'ayant pas repris cette conclusion dans son présent recours - et sur les modalités de celui-ci (cf. art. 280 al. 1 let. a CPC). L'intimé a en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance G.________ AG, et non aux fondations du groupe D.________, de transférer les avoirs de prévoyance en faveur de la recourante. Il n'a toutefois pas produit l'attestation - requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC - de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et la recourante a maintenu devant la Cour de céans sa conclusion tendant à ordonner la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral n'ordonne toutefois qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 LTF) dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 3; 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.3 et les références). En l'occurrence, la Cour de céans ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties (cf. ATF 138 III 532 consid. 3 pour un cas dans lequel le Tribunal fédéral disposait de l'attestation requise et a ratifié directement la convention; cf. ég. arrêt 5A_214/2013 du 16 février 2016), il convient de renvoyer la cause à la Chambre civile de la Cour de justice. Si l'ex-époux ne lui remet pas l'attestation requise de son propre chef, il lui appartiendra d'interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1 CPC; STALDER/VAN DE GRAFF, Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2021, n° 3 ad art. 281 CPC) et, dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire (ATF 134 V 384 consid. 1.1.2; 132 V 337 consid. 1.1), de renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC).  
 
3.  
En conclusion, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il réforme les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3.1. La répartition des frais et dépens de la présente procédure est litigieuse. La recourante fait valoir qu'ils devraient être mis entièrement à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. L'intimé soutient pour sa part que les frais judiciaires devraient être répartis par moitié et qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer de dépens à la recourante. Il fait valoir qu'il n'a nullement dissimulé les informations concernant son changement de caisse de prévoyance, " [son] licenciement et le consécutif transfert de ses avoirs LPP auprès d'un autre compte de libre passage [étant] survenus pendant qu'[il] était au chômage, et [étant] donc passé inaperçus tant par (sic) les parties que par les autorités judiciaires ".  
 
3.2. En l'occurrence, la recourante obtient gain de cause. L'intimé n'a pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que la recourante n'a eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'intimé n'a pas réagi. Dans ces circonstances, il convient de mettre à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci devra en outre une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, la juridiction précédente examinera s'il y a lieu, le cas échéant, de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il réforme les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg