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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_40/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Principe de l'unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP); Droit d'être entendu (motivation), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 août 2022 
(n° 216 PE19.019761/LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
B.  
Par jugement du 29 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de A.________ en abaissant le montant de son amende à 200 fr. et en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à deux jours. 
Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Né en 1982, A.________ est travailleur indépendant. N'ayant perçu aucun bénéfice en 2021, son épouse et ses économies pourvoient à son entretien. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À U.________, pont V.________, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
 
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que B.________ avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts u.________ sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités.  
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif B.________ tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont V.________, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à B.________. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont V.________ du reste de la ville. 
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° x), lequel reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 août 2022. À titre liminaire, il conclut à la suspension de la procédure le concernant jusqu'au dépôt de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus ou à rendre par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans les procédures portant sur les manifestants du 20 septembre 2019, subsidiairement jusqu'au dépôt de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus ou à rendre par l'autorité précitée dans les procédures dirigées contre C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, puis à la jonction de toutes les causes en question. Au fond, sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à son total acquittement, et subsidiairement à l'annulation du jugement du 29 août 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure et une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche aux autorités précédentes de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 20 septembre 2019. 
 
1.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/ LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références).  
 
1.2. Après un rappel des dispositions légales applicables et de la jurisprudence pertinente, la cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants - respectivement de 350 d'entre eux, dans le cas où la demande de jonction ne concernait pas seulement la manifestation du 20 septembre 2019 mais toutes les manifestations climatiques intervenues entre 2019 et 2020 sur sol vaudois - en une procédure unique était incompatible avec le principe de célérité. Elle a ajouté que la conduite séparée des procédures en l'espèce n'était pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusaient pas mutuellement, mais reconnaissaient leur participation aux faits en question, ceux-ci n'étant pas litigieux dans le cas particulier.  
 
1.3. Si l'on ne saurait se rallier à l'intégralité des considérations cantonales, en particulier en ce qui concerne les faits prétendument non litigieux (cf. contra jugement attaqué consid. 5), il convient néanmoins de constater que la solution retenue est justifiée dans le cas d'espèce. Ne serait-ce qu'au regard du nombre élevé de co-prévenus, la conduite d'une procédure unique apparaît trop difficile, ce qui constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées (arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2; 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3). Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête du recourant.  
Les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, il ne conteste pas ne pas se trouver dans une situation dans laquelle il risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur lui, ce à juste titre, puisqu'il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). On ne décèle dès lors pas que la jonction des causes aurait été nécessaire pour garantir le respect du droit à un procès équitable. Pour les mêmes raisons, le seul fait de faire référence à une même manifestation ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou de l'autre des manifestants préjugerait du sort des autres participants (en ce sens, v. l'arrêt 6B_1436/2022 précité consid. 3.6). En effet, chaque cas se doit d'être appréhendé individuellement. 
Au demeurant, il est relevé que le recourant ne démontre pas que des prononcés qui auraient déjà été rendus mentionneraient son identité, comporteraient des références personnelles le concernant ou feraient état de son comportement individuel. Le simple fait qu'un comportement individuel semblable soit jugé dans une autre procédure n'implique pas nécessairement une violation de la présomption d'innocence et ainsi, ne saurait commander de joindre l'ensemble des causes concernant chaque manifestation (en ce sens, v. les arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 précité consid. 3.6; v. également l'arrêt de la CourEDH Bauras c. Lituanie du 31 octobre 2017, §§ 52 à 56, dans le cadre duquel aucune violation de la présomption d'innocence n'a été constatée, alors que les deux co-prévenus, jugés séparément, étaient tous deux accusés d'un double meurtre, en qualité d'auteur principal, respectivement d'instigateur, et que l'établissement des faits dans la cause du premier était directement pertinent pour la cause du second [§ 53]. La CourEDH a jugé une telle situation conforme à l'art. 6 par. 2 CEDH tant que l'autorité pénale, même si elle devait se prononcer sur l'implication factuelle du second co-prévenu, ne se prononçait pas directement et définitivement sur la culpabilité de celui-ci [§ 54]).  
 
1.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
1.5. Compte tenu de ce qui précède, il convient également de rejeter la requête du recourant tendant à la suspension de la présente cause pour qu'elle soit ultérieurement traitée par le Tribunal fédéral conjointement avec celles des autres manifestants du 20 septembre 2019. À ce stade avancé de la procédure, on ne voit pas que le principe de l'unité de la procédure, le principe tendant à éviter le rendu de jugements contradictoires, la présomption d'innocence ou encore l'art. 24 de la loi du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (RS 273; PCF), applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF, ni même quelque autre principe, imposeraient de procéder de la sorte.  
 
2.  
À l'égard de toutes les infractions retenues, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation par la cour cantonale. En substance, il soutient que l'on ne " trouvera pas une seule ligne dans la décision attaquée sur la prétendue réalisation des infractions par le recourant personnellement ", de quoi il déduit que " la décision attaquée est ainsi le cas type d'une motivation déficiente et même inexistante qui viole frontalement le droit d'être entendu [...]".  
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
 
2.2. En l'espèce, dans le jugement attaqué, la cour cantonale a commencé par relater les faits, soit en particulier les faits de la procédure et de la cause (consid. A à C), puis s'est penchée sur des questions procédurales, soit en particulier celles de la jonction des causes et des réquisitions de preuve (consid. 1 à 4). Après avoir constaté que le recourant ne contestait pas les faits, ce qui était en revanche le cas de C.________ et de D.________ (consid. 5), elle a fait état des dispositions légales applicables et de la jurisprudence s'agissant de la présomption d'innocence, de l'art. 239 CP, de l'art. 286 CP et de l'art. 41 RGP (consid. 5.1), sans mot dire sur l'art. 90 LCR. Elle a ensuite procédé à l'établissement définitif des faits, en réaction aux griefs soulevés par les deux précitées à cet égard, en concluant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des rapports de police relatifs aux manifestations et de " confirmer le jugement de première instance s'agissant de l'implication des deux appelantes " (consid. 5.2). Finalement, la cour cantonale s'est penchée sur les alléguées violations du droit à la liberté de réunion pacifique (consid. 6) et de l'art. 52 CP (consid. 7), puis sur la fixation de la peine (consid. 8).  
 
2.3. Si la cour cantonale indique à une reprise que le recourant et ses coaccusés se sont " rendus coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr " (jugement attaqué consid. 6.2 in fine), force est de constater que le jugement attaqué ne contient aucun raisonnement juridique qui expliquerait en quoi les faits retenus individuellement contre le recourant seraient constitutifs des infractions précitées. Il découle de cette omission une violation du droit d'être entendu du recourant et l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'exercer son contrôle (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il incombera à celle-ci de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au recourant, à l'égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues.  
 
3.  
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. Par soucis d'économie de procédure, il est néanmoins relevé qu'à deux reprises, la cour cantonale semble libérer le recourant de l'infraction à la LContr (cf. jugement attaqué consid. 6.2 [" La règle générale de l'art. 41 RGP qui réprime la participation à toute manifestation ne peut pas être retenue "] et consid. 8 [" Toutefois, les peines doivent être examinées d'office, ce d'autant que les prévenus sont libérés de la contravention à l'art. 41 RGP "]). Or, si tant est qu'il ne s'agisse pas là d'un acquittement partiel, ce que le jugement attaqué ne précise pas, il est constaté que le dispositif du jugement cantonal ne fait pas état de cette libération, au contraire. Il incombera dès lors également à la cour cantonale de préciser ses intentions à ce titre.  
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF) et supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz