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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_421/2023  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Lausanne, 
Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Taxe communale sur les ordures de la commune de Lausanne/VD (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2023 (FI.2023.0004). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 14 juin 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 mai 2023, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les références), 
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière suffisante (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence), 
que la juridiction cantonale a rejeté le recours du contribuable déposé contre la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la commune de Lausanne (ci-après: la Commission) du 31 août 2022, par laquelle elle a confirmé les bordereaux concernant la taxe communale sur les ordures pour les années 2013 à 2020, 
que les juges précédents ont retenu qu'en tant que propriétaire d'un immeuble dans la commune de Lausanne, le recourant devait s'acquitter de la taxe communale litigieuse, peu importe que celui-ci y soit résident principal ou secondaire ou qu'il soit déjà assujetti à une telle taxe dans une autre commune, 
qu'en outre, la juridiction cantonale a constaté que le règlement, sur lequel se fonde cette taxe communale, est entré en vigueur le 1 er janvier 2013 sans avoir été contesté devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud,  
que le Tribunal fédéral a confirmé que la taxe qui en découlait ne violait pas le principe de causalité (sur cette notion, cf. arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2), 
que le recourant se plaint d'un déni de justice, dans la mesure où la Commission a rejeté ses recours, 
qu'il se contente d'indiquer que la taxe communale sur les ordures serait "obscure", 
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral et appliqué le droit cantonal (communal) de manière arbitraire, ni en quoi la juridiction cantonale se serait rendue coupable d'un déni de justice, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales. 
 
 
Lucerne, le 17 juillet 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller