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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_166/2023  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, agissant par Me Robert Assaël, 
2. B.A.________, agissant par Me Marc Oederlin, 
3. C.A.________, agissant par Me Yaël Hayat, 
4. D.A.________, agissant par Me Romain Jordan, 
tous les quatre représentés par Me Romain Jordan, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retranchement de pièces du dossier; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (P/21865/2017 ACPR/396/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Des membres de la famille A.________, composée de B.A.________ (père), A.A.________ (mère), C.A.________ (fils) et D.A.________ (épouse de ce dernier) (ci-après: les prévenus ou les recourants) font l'objet d'une procédure pénale, pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) ainsi qu'infractions aux art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et à l'art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) (procédure P/21865/2017). Il leur est en substance reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.  
 
A.b. Au cours de la procédure, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) est entrée en considération. Il y a toutefois été renoncé (arrêt querellé, p. 2, let. B.b).  
 
A.c. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Ministère public de la République et du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a statué sur la question soulevée par les prévenus concernant l'audition ou la réaudition des parties plaignantes, à savoir des anciens employés de ceux-là. Il a détaillé les raisons pour lesquelles les parties plaignantes pouvaient faire l'objet de mesures de protection selon les art. 149 ss CPP, consistant en particulier en leur audition en l'absence des prévenus mais en présence des avocats de ceux-là. Le Ministère public a refusé d'ordonner de nouvelles auditions.  
Par arrêt du 12 novembre 2021 (ACPR_1), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a confirmé cette ordonnance. Le 30 juin 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les prévenus contre cet arrêt (1B_1). 
 
A.d. Par avis de prochaine clôture du 9 août 2022, le Ministère public a considéré que son instruction était achevée. Il a informé les prévenus de son intention de dresser un acte d'accusation devant le Tribunal correctionnel de la République et du canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) et leur a imparti un délai pour qu'ils présentent leurs éventuelles réquisitions de preuve.  
Dans le délai imparti, et par courrier du 22 septembre 2022, les prévenus ont notamment conclu au retrait ("caviardage") du dossier de la procédure de toutes les indications relatives à la procédure simplifiée, ainsi qu'à ce que toutes les déclarations recueillies, selon eux, en violation de l'art. 147 CPP soient retirées du dossier. Ils ont précisé que cela concernait "toutes les parties plaignantes et plusieurs témoins" et ont listé les procès-verbaux concernés par leur demande de retrait, à savoir ceux se rapportant aux auditions de E.________, F.________, G.________, H.________, tous parties plaignantes ou lésés, ainsi que de I.________, J.________ et L.A.________, témoins. 
Par ordonnance du 13 février 2023, le Ministère public, se référant à l'art. 318 al. 2 CPP, a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les prévenus. Dans les motifs de son ordonnance, il a également rejeté la requête tendant au retrait de toutes les mentions de la procédure simplifiée et celle tendant au retrait des déclarations des parties plaignantes, recueillies selon les prévenus en violation de l'art. 147 CPP, cette question ayant déjà été tranchée dans l'ordonnance du 13 avril 2021. L'ordonnance du 13 février 2023 mentionne l'art. 318 al. 3 CPP, à savoir qu'elle n'est pas sujette à recours. 
 
A.e. Le lendemain, le Ministère public a rendu son acte d'accusation, par lequel il a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour les infractions décrites ci-dessus (cf. let. A.a supra).  
 
B.  
 
B.a. Le 24 février 2023, les prévenus ont recouru, dans un acte unique, contre l'ordonnance du 13 février 2023 et contre l'acte d'accusation du 14 février 2023. Ils ont conclu à ce que la Chambre pénale de recours annule ceux-ci, renvoie la cause au Ministère public et ordonne le retrait du dossier de toutes les indications relatives à l'existence d'une procédure simplifiée, ainsi que de tous les procès-verbaux des auditions recueillies en violation de l'art. 147 CPP, soit notamment les pièces numérotées A-10'000 ss, A-11'000 ss, A-12'000 ss,  
A-13'000 ss, D-40'114 ss, D-40'125 ss et D-40'135 et suivants. 
 
B.b. Par arrêt du 24 mai 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 24 février 2023, et a mis les frais de la procédure de recours, par 2'000 fr., à la charge des prévenus, solidairement entre eux.  
 
C.  
Par acte du 26 juin 2023, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle déclare recevables "les conclusions 3 (ordonner le retrait de toutes les indications relatives à l'existence d'une procédure simplifiée du dossier) et 4 (ordonner le retrait de tous les procès-verbaux des auditions recueillies en violation de l'art. 147 CPP, soit notamment les pièces A-10'000 ss; A-11'000 ss; A-12'000 ss; A-13'000 ss; D-40'114 ss; D-40'125 ss et D-40'135 ss) du recours cantonal" qu'ils ont formé afin qu'elle rende une nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure pour les dépens "sur les plans cantonal et fédéral". A titre subsidiaire, ils concluent à ce que le retrait de toutes les indications relatives à l'existence d'une procédure simplifiée du dossier, ainsi que de tous les procès-verbaux des auditions, recueillies en violation de l'art. 147 CPP, soit notamment les pièces A-10'000 ss, A-11'000 ss, A-12'000 ss, A-13'000 ss, D-40'114 ss, D-40'125 ss et 
D-40'135 ss, soit ordonné. 
Le 14 juillet 2023, le Ministère public a déposé des déterminations. Le 16 août 2023, les recourants ont formulé des observations et ont confirmé leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le recours - formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale, qui est donc susceptible d'être attaquée par la voie du recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
De nature incidente, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Le recours sur ces points particuliers est donc ouvert indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1; 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2). Dans ce cas de figure, seule la question de la recevabilité peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1; 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2). 
 
1.2. Pour le surplus, la question de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral peut rester indécise, en particulier sur la question de savoir si les recourants disposent d'un intérêt juridique, actuel et pratique, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.  
 
2.  
 
2.1. Les recourants, qui invoquent diverses violations de dispositions légales et constitutionnelle (art. 29 al. 1 Cst., 318, 382 et 393 ss CPP), reprochent en substance à la cour cantonale d'avoir considéré que leurs requêtes de retrait du dossier, visant les mentions d'une procédure simplifiée et des procès-verbaux d'audition, étaient irrecevables, car non sujettes à recours, dès lors qu'elles avaient été déposées dans le cadre d'une ordonnance portant sur la question de l'avis de prochaine clôture selon l'art. 318 CPP. Ils estiment que le traitement de leurs demandes de retranchement n'aurait pas dû être "mélangé", même à la fin de l'instruction, avec celui des réquisitions de preuve et que leurs requêtes de retrait resteraient "une question de procédure" et seraient en cela sujettes à recours au sens de l'art. 393 CPP. Les recourants se prévalent en outre de l'arrêt 1B_485/2021 du 26 novembre 2021, dans lequel le Tribunal fédéral aurait déjà "censuré la pratique cantonale genevoise", qui refusait d'examiner le refus de retrancher des pièces, faute d'intérêt protégé, et ainsi jugé que le recours cantonal d'un prévenu contre le refus de retirer des pièces du dossier devait être déclaré recevable.  
 
2.2. Dans son ordonnance du 13 février 2023 - à l'origine de la présente cause -, le Ministère public a en particulier refusé de retirer du dossier les mentions relatives à la procédure simplifiée, ainsi que des procès-verbaux d'audition. Le lendemain, il a rendu son acte d'accusation et a renvoyé les recourants devant le Tribunal correctionnel.  
Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a déclaré les conclusions des recourants tendant à l'annulation des refus précités irrecevables. Elle a tout d'abord relevé que les recourants ne contestaient pas que l'ordonnance entreprise était, selon les art. 318 al. 3 et 380 CPP, en principe un acte non sujet à recours au sens des art. 393 ss CPP. Elle a ensuite considéré que si l'ordonnance entreprise devait, comme le sous-entendaient les recourants, en réalité être assimilée à une "ordonnance sui generis " - non soumises aux limitations de l'art. 318 al. 3 CPP - pour les aspects relatifs au retrait des éléments du dossier concernés, elle ne pourrait de toute manière pas être attaquable par un recours immédiat. A cette égard, elle a relevé que les requêtes litigieuses étaient des "moyens de preuves", comme les demandes de réquisitions de preuve, et que, dans cette mesure, un recours était, selon les justifications du Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1254), exclu lorsqu'il offrait la possibilité aux parties de contester des refus sur ce point de la part du Ministère public et avait pour conséquence de retarder la procédure, voire pouvait être utilisé à des fins dilatoires. Elle a précisé que les recourants avaient déjà eu tout le loisir de soulever les questions concernées durant l'instruction et qu'ils pouvaient réitérer leurs demandes devant le juge du fond sans dommage quant à leur situation factuelle ou juridique (arrêt querellé,  
pp. 8-9). 
 
2.3. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les requêtes de retrait du dossier, formulées à la suite de l'avis de prochaine clôture du 9 août 2022, peuvent en l'occurrence être attaquées par la voie ordinaire du recours au sens de l'art. 393 CPP ou, en d'autres termes, si, selon l'arrêt 1B_485/2021 invoqué par les recourants, le recours cantonal d'un prévenu contre le refus de retrancher des pièces devrait être déclaré recevable, quand bien même il aurait été déposé dans le cadre d'une décision rendue en application de l'art. 318 CPP.  
En effet, comme le relève de manière succincte la cour cantonale, les recourants auraient eu tout le loisir de formuler les requêtes litigieuses durant l'instruction, de sorte que leur procédé consistant à formuler de telles demandes au moment de l'avis de prochaine clôture paraît avoir été utilisé à des fins dilatoires et semble avoir pour conséquence de retarder inutilement la procédure. Dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourants ne contestent pas ce point de l'arrêt querellé. 
 
2.3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de la violation de droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui doivent être invoquées et motivées par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; arrêt 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 5.5 et les arrêts cités).  
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1). 
Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Ainsi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; 117 Ia 491 consid. 2a; arrêts 6F_4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). 
 
2.3.2. En l'espèce, il résulte des observations formulées par le Ministère public à la cour cantonale le 28 mars 2023 (p. 3) - dont copie avait été adressée aux recourants - ainsi que de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal fédéral (1B_682/2021) que les procès-verbaux dont le retranchement est demandé datent a priori du mois d'avril 2018 et, en dernier lieu, du mois de mars 2021. Selon les faits retenus dans l'arrêt querellé, les recourants ont cependant attendu l'avis de prochaine clôture du 9 août 2022 pour soulever leur grief fondé sur l'art. 147 CPP et requérir le retrait du dossier de ces procès-verbaux. Par ailleurs, les recourants se sont bien gardés, dans leur recours au Tribunal fédéral, de rappeler la date de l'abandon de la procédure simplifiée. Or, celle-ci a été abandonnée le 15 juin 2018 (cf. art. 105 al. 2 LTF; cf. arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022, let. A.c, rendu dans la même procédure P/21865/2017 et concernant les mêmes recourants), soit il y a plus de cinq ans. Il apparaît ainsi que les recourants n'ont pas réagi à la suite, d'une part, des auditions concernées et, d'autre part, de l'abandon de la procédure simplifiée, et qu'ils ont laissé la procédure se poursuivre durant de nombreux mois et des années, à savoir jusqu'à l'issue de l'instruction et leur renvoi devant l'autorité de jugement, avant d'invoquer d'éventuelles violations de leurs droits. A cet égard, on relève qu'on ne voit pas - et les recourants ne l'expliquent au demeurant pas - ce qui les aurait empêchés d'agir antérieurement.  
Dans ces circonstances, force est de constater que le procédé utilisé dans le cas d'espèce par les recourants, consistant à requérir le retrait d'éléments du dossier au stade de la clôture de l'instruction, est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure, les manoeuvres dilatoires de cette sorte étant, selon la jurisprudence, inadmissibles et n'appelant aucune protection. Pour ce motif, le recours doit être rejeté. 
Cela vaut d'autant plus que les recourants conservent la possibilité de réitérer la question de la légalité des moyens de preuve en cause devant l'autorité de première instance et, le cas échéant, devant l'autorité d'appel, voire le Tribunal fédéral (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 475 consid. 2.5). 
 
3.  
Les recourants invoquent encore en vain un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Comme on l'a vu, l'autorité cantonale a examiné les griefs des recourants et a considéré que le recours était irrecevable, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'autorité de recours n'a pas refusé de statuer et n'a pas laissé leurs griefs sans réponse, comme ils le prétendent (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références cités; 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.1; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). On ne saurait en effet admettre un déni de justice formel, respectivement une violation du droit d'être entendu, du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin