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Regeste a

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie; champ d'application temporel.
Il n'y a pas lieu de tenir compte des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, dans le cadre d'une demande de remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants déposée antérieurement à cette date (consid. 4).

Regeste b

Art. 18 al. 3 et art. 29quinquies al. 3 LAVS; art. 4 al. 2 OR-AVS; remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants.
Dans la mesure où l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère de manière exhaustive les situations où une répartition des revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage peut être effectuée, il n'y a pas de place pour l'application de cette procédure dans le cadre d'une demande de remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 4 al. 2 OR-AVS