Regeste
Semi-liberté; art. 37 ch. 3 al. 2 CP.
En principe, la semi-liberté ne peut être accordée qu'au prisonnier qui (cumulativement) a subi au moins la moitié de sa peine (en cas de réclusion à vie, au moins dix ans) et qui s'est bien comporté. Des exceptions à ce principe, qui sont possibles en application de l'art. 37 ch. 3 al. 2 dernière phrase CP, ne doivent être accordées qu'avec retenue. Refus de la semi-liberté opposée in casu à un détenu qui n'a pas encore purgé la moitié de sa peine et qui, au vu de ses antécédents, présente un risque accru de récidive.