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Regeste

Existence d'une décision fondée sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1 OJ, art. 5 al. 1 PA); subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
Pour admettre qu'une décision se fonde sur le droit cantonal, il faut que celui-ci ait, dans le domaine en cause, une portée indépendante par rapport aux prescriptions du droit fédéral. Dans cette éventualité, la voie de droit ouverte contre une telle décision n'est pas le recours de droit administratif, mais le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels. En revanche, si le fondement de la décision ne réside pas dans le droit cantonal autonome, mais dans une norme fédérale de rang supérieur, c'est la voie du recours de droit administratif qui est ouverte. Tel est le cas de la réglementation des visites aux détenus exécutant leur peine dans l'établissement pénitentiaire cantonal de Regensdorf.

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Article: art. 97 al. 1 OJ, art. 5 al. 1 PA, art. 84 al. 2 OJ