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Regeste
Seuls les actes, en principe publiés, adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l'art. 3 al. 2 de la loi cantonale sur la juridiction constitutionnelle, peuvent être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle vaudoise; interprétation non arbitraire de la disposition précitée (consid. 2).
Les art. 29 Cst. et 13 CEDH ne font pas obstacle à cette interprétation (consid. 3.1).
L'art. 35 al. 2 Cst. garantit que les actes matériels ("Realakte") de la FAREAS pris sur la base du règlement de maison litigieux puissent, en cas d'atteinte sérieuse à un droit fondamental, faire l'objet d'un contrôle juridique (concret) aux conditions précisées à l' ATF 128 II 156 (consid. 3.2).
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