Regeste
Art. 112 al. 1 let. b LTF et art. 82 al. 4 CPP; obligation de motivation de l'autorité de recours.
Une décision doit clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré (consid. 1.2.1).
La possibilité de renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP) doit être utilisée avec réserve. Un renvoi n'entre en considération, lorsque l'état de fait ou l'application du droit est contesté, que lorsque l'autorité de recours fait (totalement) siennes les considérations de l'autorité précédente (consid. 1.2.3).