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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_462/2022  
 
 
Arrêt du 6 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Alain Schweingruber, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par Me Cédric Baume, avocat, 
partie intéressée. 
 
Objet 
assistance judiciaire; recevabilité du recours, 
 
recours contre la décision rendue le 19 septembre 2022 
par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura 
(CC 50/2022 + AJ 51/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 28 janvier 2019, C.________ a introduit auprès du Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura une action en paiement à l'encontre des époux A.A.________ et B.A.________. Elle a conclu à ce qu'ils soient condamnés à lui payer un montant total de 38'520 fr., avec intérêts.  
Dans le cadre de cette procédure, les époux, représentés par Me Alain Schweingruber, ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par décision du 11 mai 2022, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la condition relative aux chances de succès de la démarche des époux faisait défaut. Il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner la question de l'indigence. 
 
A.b. Le 18 mai 2022, les époux, toujours représentés par leur avocat, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien. Ils ont notamment soutenu que l'action introduite par C.________ était manifestement prescrite, que pour le surplus, ils ne pouvaient être tenus à aucune restitution, qu'ils étaient démunis financièrement et devaient donc pouvoir faire valoir légitimement leurs droits, d'autant plus que la partie adverse était elle-même représentée par un mandataire. Ils ont formulé les conclusions suivantes:  
 
" 1. Annuler, éventuellement réformer, la décision rendue le 11 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme; 
2. Sous suite des frais et dépens. " 
Le même jour, les époux ont également sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 
Le 2 juin 2022, C.________ a conclu au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. 
Les époux se sont déterminés le 8 juillet 2022 et C.________ le 12 août 2022. 
Par décision du 19 septembre 2022, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable et a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a considéré que le recours ne comportait qu'une conclusion tendant à l'annulation, éventuellement à la réforme, de la décision attaquée. Certes, on pouvait déduire de la motivation du recours que les intéressés, exposant pourquoi, de leur point de vue, leur position procédurale au fond n'était pas dénuée de chances de succès, entendaient obtenir l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure introduite contre eux par C.________. Cependant, s'agissant de la seconde condition cumulative à laquelle était subordonné l'octroi de l'assistance judiciaire, à savoir l'indigence, condition non examinée en première instance, le recours ne comportait ni motivation suffisante, ni aucune conclusion tendant au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit statué sur la réalisation de ladite condition. Le recours était ainsi manifestement irrecevable. Par ailleurs, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée. 
 
B.  
Les époux (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils ont conclu à ce que la décision rendue le 19 septembre 2022 soit annulée, éventuellement réformée, et à ce que leur droit au bénéfice de l'assistance judiciaire soit reconnu tant en première instance qu'en deuxième instance. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Les recourants ont également sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
Par ordonnance d u 25 janvier 2023, la requête d'assistance judiciaire a été admise. Le conseil Alain Schweingruber a été désigné comme avocat d'office. 
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 
C.________, partie intéressée au re cours, ne s'est pas déterminée, bien qu'invitée à le faire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par la décision attaquée, la cour cantonale a d'une part refusé l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle. D'autre part, elle a déclaré irrecevable le recours que les intéressés ont interjeté à l'encontre d'une décision incidente leur refusant l'octroi de l'assistance judiciaire. Par conséquent, la décision attaquée constitue elle aussi une décision incidente. Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1; 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées. La voie du recours en matière civile étant ouverte en raison d'une valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). En l'occurrence, comme on l'a vu, la cour cantonale a notamment rendu une décision d'irrecevabilité, sans se prononcer sur le bien-fondé de la décision de première instance refusant l'assistance judiciaire. A cet égard, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière; en effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie la cause à l'autorité cantonale afin que le justiciable ne soit pas privé d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Dès lors, les conclusions visant à l'octroi de l'assistance judiciaire en procédure de première instance sont irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Les recourants reprochent d'une part à la cour cantonale d'avoir déclaré leur recours déposé à l'encontre de la décision du 11 mai 2022 irrecevable, au motif de déficiences dans la motivation et dans les conclusions (cf. consid. 5 à 8 infra). D'autre part, ils lui font grief d'avoir rejeté leur demande s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours elle-même (cf. consid. 9 infra).  
 
4.  
En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. 
 
5.  
Tout d'abord, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu que leur recours ne contenait pas de motivation suffisante s'agissant de la condition de l'indigence. Ils soutiennent que le premier juge n'a pourtant pas examiné cette condition. Selon les recourants, le raisonnement de la cour cantonale viole notamment l'art. 321 al. 1 CPC et est empreint de formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).  
 
5.1.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'espèce, pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée devant lui, le premier juge a d'abord analysé la condition relative aux chances de succès. Il a retenu qu'elle n'était pas réalisée, de sorte qu'il a expliqué ne pas avoir à examiner celle de l'indigence, ce qu'a d'ailleurs relevé la cour cantonale. Cette dernière a considéré que les recourants avaient fourni une motivation concernant la condition des chances de succès, mais pas s'agissant de celle de l'indigence. Or, dès lors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'indigence, la cour cantonale ne pouvait pas reprocher aux recourants de ne pas avoir motivé leur recours sur ce point. S'ils auraient certes pu mentionner, en une phrase, qu'au vu des chances de succès que présentait leur démarche, le premier juge aurait dû examiner la condition de l'indigence, le raisonnement de la cour cantonale consacre une application indûment sévère de l'art. 321 al. 1 CPC et ne saurait être suivi.  
Ainsi, il n'y a pas besoin d'analyser si la motivation des recourants s'agissant de la condition de l'indigence était bel et bien suffisante, comme ils l'allèguent. 
 
6.  
Ensuite, les recourants soutiennent que la cour cantonale a fait preuve de formalisme excessif, et a violé l'art. 29 al. 1 Cst., en déclarant leur recours irrecevable en raison des conclusions qu'ils y ont formulées. 
 
6.1. Comme on l'a vu, le recours - comme l'appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) - s'introduit par un acte " écrit et motivé " (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours (arrêts 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).  
Selon la jurisprudence relative à l'appel, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2; arrêt 4A_281/2022 précité consid. 3.1). Cela s'applique également aux conclusions du recours (cf. arrêt 4D_72/2014 précité consid. 3 et 4). 
 
6.2. En l'espèce, force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que dans leur recours, les intéressés se sont limités à conclure à l'annulation, éventuellement la réforme, de la décision du 11 mai 2022.  
La cour cantonale a considéré que le recours ne comportait aucune conclusion tendant au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit statué sur la réalisation de la condition de l'indigence, laquelle n'avait pas été examinée en première instance. 
Toutefois, peu avant, la cour cantonale a elle-même relevé qu'on pouvait déduire de la motivation du recours que les intéressés entendaient obtenir l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure introduite contre eux par C.________. Ainsi, la cour cantonale concède qu'une telle requête ressortait de la motivation du recours et qu'à la lecture de ce dernier, elle a compris ce que les recourants demandaient. Elle souligne également que l'une des deux conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire, à savoir l'indigence, n'a pas été analysée par le premier juge. Certes, on pouvait attendre des recourants, représentés par un avocat, qu'ils formulent des conclusions correctes. Néanmoins, au vu de ce que la cour cantonale a elle-même relevé, comme décrit ci-dessus, elle a fait preuve de formalisme excessif, et a violé l'art. 29 al. 1 Cst., en déclarant le recours irrecevable au motif de conclusions déficientes. 
 
7.  
Les recourants dénoncent encore une violation de l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure où la cour cantonale a ordonné un échange d'écritures, alors qu'elle aurait dû statuer immédiatement si le recours avait été irrecevable. 
 
7.1. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.  
 
7.2. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, ils ne peuvent se plaindre d'une violation de cette disposition lorsque l'instance de recours a notifié le recours à la partie adverse, mais l'a par la suite quand même déclaré irrecevable. D'ailleurs, une notification du recours à la partie adverse ne donne pas de droit à ce que l'instance de recours entre en matière sur le recours.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle entre en matière sur celui-ci. 
Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, il est superflu de discuter les autres arguments soulevés par les recourants à cet égard. 
 
9.  
Enfin, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir rejeté leur demande s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours elle-même, au motif que le recours déposé auprès d'elle était dénué de toutes chances de succès. Ils dénoncent notamment une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et de l'art. 6 al. 3 let. c CEDH. 
 
9.1. Un procès est dépourvu de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC, consid. 4 supra) lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).  
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1). 
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts précités 4A_461/2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 consid. 3.1.1; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts précités 4A_461/2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 consid. 3.1.1). 
 
9.2. En l'occurrence, la cour cantonale s'est exclusivement fondée sur l'irrecevabilité du recours pour considérer que ce dernier était dénué de chances de succès. Or, comme on l'a vu, elle ne peut être suivie sur les raisons l'ayant amenée à déclarer le recours irrecevable. Ainsi, il lui incombera de se prononcer à nouveau sur l'assistance judiciaire pour la procédure de recours elle-même, en analysant notamment les chances de succès du recours. A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se déterminer sur ce point.  
Au demeurant, les recourants ne peuvent tirer aucun argument de l'art. 322 al. 1 CPC (cf. consid. 7 supra) et du fait que la cour cantonale a notifié le recours et la requête d'assistance judiciaire à la partie adverse. Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, ils ne sauraient en déduire que le recours n'était pas dénué de chances de succès.  
 
10.  
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile, quant à lui, doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 8 et 9.2 supra).  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). En revanche, le canton du Jura doit des dépens, fixés à 1'000 fr., pour le travail effectué par l'avocat des recourants. Ce montant sera versé directement à l'avocat d'office (arrêt 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le canton du Jura versera à Me Alain Schweingruber une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura et à C.________ 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz