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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_14/2022  
 
 
Arrêt du 6 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, 
Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (irrecevabilité du recours cantonal; défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 18 novembre 2021 (n° 992 PE19.021545-JBC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale diligentée contre B.________ pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété, ensuite de la plainte pénale déposée à l'encontre de cette dernière par A.________. Il a alloué à B.________ un montant de 2368 fr. 30, TVA et débours compris, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, a dit que A.________ devait rembourser l'indemnité de 2368 fr. 30 allouée à B.________ en application de l'action récursoire de l'art. 420 CPP et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. 
 
B.  
Par arrêt du 18 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement des sûretés, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
Les faits pris en compte par la Chambre des recours pénale sont en substance les suivants. 
Ensuite du recours formé par acte du 30 juillet 2021 par A.________, dite autorité a invité cette dernière, par avis du 25 août 2021, à effectuer, dans un délai au 14 septembre 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. Cet avis comprenait en outre l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. 
L'avis est arrivé le 30 août 2021 à l'office de retrait postal, date à partir de laquelle il était prêt au retrait et où il a été conservé, en poste restante. 
Le 1 er octobre 2021, le pli recommandé contenant cet avis a été retourné à l'expéditeur, qui l'a effectivement reçu le 5 octobre 2021 avec la mention "non réclamé".  
A.________ n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, en foi de quoi son recours a été déclaré irrecevable. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que son recours cantonal soit déclaré recevable et traité par l'autorité précédente. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
On comprend que la recourante se plaint d'une violation des art. 85 al. 4 let. a CPP et 383 CPP et conteste les constatations cantonales concernant la notification de l'avis du 25 août 2021 l'invitant à effectuer, dans un délai au 14 septembre 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de suretés. 
 
1.1. A teneur de l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).  
 
1.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.  
 
1.2.1. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence également, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités; cf. aussi parmi d'autres arrêt 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_1321/2019 précité consid. 1; 6B_1119/2018 du 23 novembre 2018; 6B_342/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.2; 9C_1055/2008 du 2 février 2009).  
 
1.2.2. Lorsqu'une partie communique à l'autorité une adresse de notification, la communication doit en principe intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être irrégulière (ATF 144 IV 64 consid. 2.3; 139 IV 228 consid. 1.2).  
 
1.2.3. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités).  
 
1.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avis du 25 août 2021 impartissant à la recourante un délai au 14 septembre suivant pour verser les sûretés requises a été adressé à cette dernière par pli recommandé. Les juges précédents ont également relevé que le suivi des envois de la Poste indiquait que le pli en question était arrivé, comme déjà relevé plus haut, le 30 août 2021 à l'office de retrait, tout en ajoutant que, conformément aux instructions de la destinataire, soit de la recourante, ce pli avait été conservé en poste restante jusqu'au 1er octobre 2021. Il avait alors été retourné à l'expéditeur. Ainsi, pour la cour cantonale, le prononcé en cause était réputé, au regard de la jurisprudence topique, avoir été notifié le septième jour à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli, soit en l'occurrence le 6 septembre 2021, c'est-à-dire le septième jour suivant le 30 août 2021. Dans la mesure où la recourante avait déposé plainte et avait recouru contre l'ordonnance de classement du 14 juillet 2021, elle se savait à l'évidence partie à la procédure et devait s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge et prendre les dispositions pour que ceux-ci lui parviennent. Il lui appartenait de faire le nécessaire à cet effet. Ainsi, faute de suretés versées dans le délai requis, le recours devait être déclaré irrecevable.  
 
1.4. La recourante objecte qu'elle n'a jamais reçu le pli recommandé contenant l'avis du 25 août 2021. Elle fait valoir que celui-ci lui a été adressé à une fausse adresse. Or, il apparaît que, comme le fait valoir la recourante, son recours cantonal comporte en première page son nom et l'indication d'une adresse, soit "Case postale xxx, U.________" et que la même adresse apparaît au dos de l'enveloppe ayant contenu ledit recours (cf. pièce 37). L'avis du 25 août 2021 a toutefois été adressé à "Poste restante, V.________", correspondant certes à l'adresse qu'avait indiquée la recourante dans sa plainte pénale (cf. pièce 4) et qu'elle a utilisée par la suite (cf. p. ex. pièces 7 et 9), mais qui n'en demeure pas moins différente de celle indiquée par la recourante sur son acte de recours cantonal (cf. pièce 38). Il ressort en outre du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante à l'adresse "Case postale xxx, U.________" et que (cf. art. 99 LTF) cette dernière et la cour cantonale ont par la suite correspondu par le biais de cette adresse (pièces 39 et 40). Il en ressort aussi (cf. art. 99 LTF), que la Poste lui a confirmé par courriel qu'elle avait fait garder son courrier durant une période comprise entre le 3 septembre et le 22 septembre 2021 et ce pour deux adresses, soit "Rue W.________, X.________", et "Case postale xxx, U.________" (cf. pièce 39/2), sans qu'il soit question de l'adresse "Poste restante, V.________".  
En tout état, les éléments précités ne permettent pas de retenir que le pli contenant l'avis du 25 août 2021 est arrivé à l'office de retrait le 30 août suivant, compte tenu de la divergence d'adresses susmentionnée. Ces mêmes éléments ne permettent pas non plus, dès lors, de retenir que l'avis en cause a été valablement notifié à la recourante, à l'adresse désignée par elle dans son acte de recours. On ne peut pas non plus se convaincre, au regard de ce qui précède, que le pli en question lui a été notifié durant une période pendant laquelle elle avait fait garder son courrier. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'était pas fondée à faire application de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP pour ensuite déclarer le recours irrecevable faute de versement des sûretés en temps utile, en vertu de l'art. 383 al. 2 CPP. Les griefs de la recourante s'avèrent ainsi fondés et le recours doit être admis. 
 
2.  
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale. Au regard de la nature essentiellement procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud étant dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, dès lors qu'elle a procédé seule. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens