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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_189/2023  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nils de Dardel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Olivier Jornot, 
Procureur général du Ministère public 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 avril 2023 (ACPR/281/2023 - PS/28/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite d'une intervention policière effectuée le 29 août 2018 à son domicile, A.________ a été mis en prévention de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) pour s'en être pris physiquement aux policiers (cause P/16485/2018).  
Par acte d'accusation du 17 décembre 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), cause actuellement pendante (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Les 25 septembre et 27 novembre 2018, A.________ et certains des membres de sa famille présents le 29 août 2018 ont porté plainte contre les policiers qui étaient intervenus ce jour-là, leur reprochant en substance d'avoir violé leur domicile, de les avoir blessés et d'être entrés en force, sans être au bénéfice d'un mandat de perquisition (cause P/18613/2018; cf. art. 105 al. 2 LTF).  
Par arrêt ACPR/806/2022 du 15 novembre 2022 (ci-après: l'arrêt ACPR/806/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a annulé l'ordonnance de classement rendue le 29 octobre 2021 par le Procureur général du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Procureur général), l'a annulée et lui a retourné la cause pour qu'il renvoie en jugement les trois policiers prévenus des chefs d'infractions aux art. 186, 123 et 312 CP, charge pour lui (art. 397 al. 3 CPP) de solliciter du Tribunal de police la jonction des procédures P/18613/2018 et P/16485/2018 (cf. le dispositif et le consid. 4.10 p. 14 de l'arrêt ACPR/806/2022). 
 
A.c. A la suite de l'arrêt ACPR/806/2022, l'un des prévenus dans la cause P/18613/2018 a sollicité, par courrier du 11 janvier 2023 adressé au Procureur général, trois auditions, soutenant que ces réquisitions pouvaient être "faites le moment venu, [soit] après un éventuel arrêt annulant le classement, ce qui permet[tait] au demeurant de les cibler en fonction des considérants de celui-ci". A.________, agissant par son conseil, a contesté cette appréciation, précisant que si le Procureur général les suivait, il ne "présenterait pas une position d'impartialité".  
Le 14 février 2023, le Procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dont la teneur était la suivante : 
 
"Vu l'arrêt [ACPR/806/2022] rendu par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 15 novembre 2022, annulant l'ordonnance de classement du 29 octobre 2021 et renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il défère [les trois policiers prévenus] au Tribunal de police; 
Attendu qu'un acte d'accusation sera donc prochainement rendu; 
Qu'il se justifie dès lors de rendre un nouvel avis de prochaine clôture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_846/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2[.]3) ". 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 20 février 2023, A.________ a demandé la récusation du Procureur général, lui reprochant de donner l'image d'un "magistrat, irrité par une décision de la Chambre [pénale de recours] lui ayant donné tort, qui s'était empressé de la contredire"; sa prévention découlerait en substance de l'avis de clôture du 14 février 2021 qui démontrerait (i) le non-respect des injonctions données par la Chambre pénale de recours dans son arrêt ACPR/806/2022 (renvoi immédiat en jugement, réquisitions de preuve à faire valoir devant le Tribunal de police et jonction des causes P/16485/2018 et P/18613/2018 à requérir), ainsi que (ii) l'intention du Procureur général de se réserver, le cas échéant, la possibilité de rendre une ordonnance de classement. L'intéressé a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de récusation).  
Le 3 mars 2023, le Procureur général s'est opposé à cette demande, observations sur lesquelles A.________ a pu se déterminer. 
 
B.b. Le 18 avril 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation, ainsi que la demande d'assistance judiciaire pour cette procédure. Elle a mis les frais de la cause, arrêtés à 600 fr., à la charge de A.________.  
 
C.  
Par acte du 9 mai 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation visant le Procureur général et sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de récusation soient admises. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; par courrier séparé du même jour, il a motivé cette requête, notamment sur le plan financier. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Le Procureur général a conclu au rejet du recours. Le 21 juin 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant, partie plaignante dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.3. Dans ses déterminations du 21 juin 2023, le recourant a produit l'ordonnance de suspension rendue le 13 juin 2023 par le Tribunal de police en lien avec la cause P/16485/2018. Il ne prétend cependant pas que sa production découlerait de l'arrêt attaqué ou viendrait étayer la recevabilité de son recours. Partant, cette pièce est irrecevable, étant ultérieure à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.4. Pour le surplus, les conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation visant le Procureur général en charge de la cause P/18613/2018. Selon le recourant, l'envoi de l'avis de prochaine clôture par le Procureur général démontrerait que celui-ci entendrait ne pas se conformer aux injonctions données dans l'arrêt ACPR/806/2022. Le recourant reproche d'ailleurs à l'autorité précédente, sous l'angle d'une violation de son droit d'être entendu, de ne pas avoir traité ce grief, celui relatif au défaut de jonction des causes le concernant, ainsi que celui soulevé en lien avec la violation de la présomption d'innocence dont il bénéficie.  
 
2.2. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
 
2.2.1. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 
 
2.2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2).  
Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait pas non plus faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine; 138 IV 142 consid. 2.2.2). 
 
2.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respectée, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1)  
 
2.4. La Chambre pénale de recours a relevé que si l'avis de prochaine clôture faisait suite - sur le plan chronologique - à un courrier d'un des prévenus, cet acte s'adressait à toutes parties, y compris au recourant, lequel relevait d'ailleurs qu'il était "inévitable pour la détermination de l'existence ou de l'inexistence de la délivrance d'un mandat oral de perquisition aux policiers que les parties formulent des réquisitions de preuve". L'autorité précédente peinait ainsi à voir dans cet acte une prévention à l'encontre du recourant, sans qu'il ait y lieu de se pencher sur le bien-fondé de cet avis; cela valait d'autant plus que le recourant ne soutenait pas que le Procureur général pourrait traiter, à supposer qu'il entre en matière, les réquisitions de preuve de manière partiale. La cour cantonale a ensuite estimé que le recourant redoutait davantage que la procédure soit classée comme l'art. 318 CPP en offrait la possibilité au ministère public; il ne pouvait toutefois pas se fonder sur le texte de cette disposition pour supputer une intention cachée du Procureur général. Selon la juridiction précédente, cette crainte était à l'évidence infondée, le précité ayant annoncé, se conformant ainsi à l'arrêt ACPR/806/2022, la rédaction prochaine d'un acte d'accusation; le recourant savait en outre qu'un classement pouvait faire l'objet d'un recours (cf. consid. 3.4 p. 5 s. de l'arrêt attaqué).  
 
2.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
 
2.5.1. Il en ressort tout d'abord que la cour cantonale n'a pas ignoré les griefs soulevés par le recourant, à savoir qu'en rendant l'avis de prochaine clôture, le Procureur général démontrerait qu'il n'entendrait pas suivre les injonctions - dont fait partie la jonction des causes - données dans l'arrêt ACPR/806/2022. Dans le cadre d'une récusation, il appartenait cependant à l'autorité précédente saisie d'une telle requête non d'examiner le bien-fondé de l'acte en cause, mais de déterminer si celui-ci établirait, sur un plan objectif, une éventuelle prévention contre le recourant de la part du Procureur général, ce qu'elle a effectué. Le seul fait que le recourant n'adhère pas à son appréciation ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que l'acte litigieux a été adressé à toutes les parties et ne développe aucune argumentation visant à expliquer pourquoi cela ne suffirait pas à écarter toute prévention de la part du Procureur général à son égard.  
Sans autre élément objectif, on ne saurait pas davantage voir un motif de prévention de la part du Procureur général contre le recourant dans l'éventuel dépôt par les prévenus de réquisitions de preuve, respectivement dans la possible mise en oeuvre des moyens de preuve sollicités. Le recourant ne prétend au demeurant pas qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, y participer et en critiquer - y compris d'ailleurs devant le juge du fond - l'éventuelle appréciation qui pourrait en découler. C'est le lieu de rappeler que la voie de la récusation n'a pas pour objectif de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction; elle ne saurait non plus permettre la création d'une voie de droit lorsque le code de procédure ne le prévoit pas (cf. art. 318 al. 3 CPP). 
En tout état de cause, le seul fait que l'avis de clôture pourrait être contraire aux injonctions de l'arrêt ACPR/806/2022 ne constitue pas une erreur particulièrement lourde, a fortiori répétée, qui démontrerait une violation grave de ses devoirs par le Procureur général. On ne saurait en effet, de manière purement spéculative, retenir que ce seul acte - serait-il erroné - induirait nécessairement que le Procureur général ne respecterait pas, notamment à la suite d'une nouvelle administration de preuves, les autres injonctions reçues, dont le renvoi en jugement et la jonction des procédures ordonnées. Cette appréciation vaut d'autant plus que l'avis de prochaine clôture annonce expressément la rédaction prochaine d'un acte d'accusation. 
 
 
2.5.2. S'agissant ensuite du grief en lien avec la violation de la présomption d'innocence, il n'est pas établi que ce reproche ait été soulevé par le recourant dans sa requête de récusation. En effet, si le recourant le prétend dans son recours au Tribunal fédéral (cf. ch. 2 p. 8 du recours), il n'indique cependant aucune référence précise à un passage de cet acte qui viendrait étayer cette affirmation (cf. au demeurant le rappel - quasiment mot à mot - du contenu de sa requête dans son recours [ch. 3a p. 8 à 10 du recours en lien avec l'acte 3 pièce 19]). Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné ce grief.  
Cette appréciation s'impose d'autant plus que, même si un tel reproche avait été invoqué en février 2023, il aurait vraisemblablement été tardif (cf. art. 58 al. 1 CPP; sur cette disposition, arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). En effet, le recourant semble fonder sa motivation à ce propos avant tout sur les considérants retenus dans l'arrêt ACPR/806/2022, lequel a été rendu le 15 novembre 2022 (cf. notamment ch. IV de ses observations du 21 juin 2023). 
 
2.6. Au vu des considérations précédentes, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral ou le droit d'être entendu du recourant en rejetant la requête de récusation.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de récusation.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. - applicable directement à certaines conditions, soit notamment indépendamment des conclusions civiles au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP (arrêts 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3; 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités; voir également les motifs retenus dans l'ordonnance d'octroi d'assistance judiciaire du 22 février 2021 du Procureur général) -, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).  
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêt 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2; 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). 
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. sur cette notion, ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3.3. La Chambre pénale de recours a considéré qu'une demande de récusation ne nécessitait pas de connaissance juridique particulière et qu'un citoyen ordinaire devait être en mesure de faire valoir ses droits en exposant simplement ce qui, selon lui, ferait apparaître le magistrat comme étant partial. Selon la cour cantonale, le recourant était ainsi parfaitement à même d'agir seul et sa requête était également vouée à l'échec; aucune circonstance ne justifiait donc l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. consid. 5.2 p. 6 de l'arrêt attaqué).  
 
3.4. Il n'y a pas lieu en l'occurrence d'examiner si le dépôt d'une requête de récusation impose à la partie plaignante qui bénéficie d'un conseil juridique gratuit de réitérer, dans ce cadre particulier, sa demande d'assistance judiciaire (cf. la jurisprudence rendue en matière de recours, ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 7B_198/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 2, publié in Pra 2019 1010 1017; 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2). En effet, le raisonnement de la cour cantonale ne peut en tout état de cause pas être suivi. Il est essentiellement fondé sur des considérations d'ordre général et ne permet ainsi pas de comprendre pourquoi, dans les circonstances de l'espèce, le recourant aurait disposé des compétences suffisantes pour identifier le motif de récusation invoqué, à savoir en substance que l'envoi d'un avis de prochaine clôture par le Procureur général pourrait être contraire aux injonctions qui lui avaient été données dans l'arrêt ACPR/806/2022. Cette question se distingue en outre des moyens usuellement soulevés dans le cadre d'une récusation (cf. par exemple les propos tenus ou le comportement adopté par le magistrat intimé). Sans l'assistance d'un avocat et en l'absence de toute autre explication, on ne saurait donc considérer qu'une personne dénuée de compétences juridiques aurait été nécessairement à même de déceler l'éventuelle erreur procédurale du Procureur général. Enfin, dans le cadre de l'examen prévalant en matière d'assistance judiciaire, la cause n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chances de succès, puisque l'acte contesté du Procureur général ne correspond pas, sur un plan objectif, aux injonctions données (renvoi en jugement et jonction des causes).  
L'indigence du recourant n'étant pas litigieuse (cf. la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 22 février 2021), les conditions permettant de reconnaître le droit du recourant à l'assistance judiciaire pour la procédure de récusation étaient réalisées et la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral en considérant que tel n'était pas le cas. Partant, ce grief doit être admis. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de récusation. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reconnaisse le droit du recourant à l'assistance judiciaire, ainsi qu'à l'assistance d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de récusation et rende une nouvelle décision sur cette question, ainsi que sur les frais et sur l'indemnité du conseil juridique gratuit. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens - réduits - à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans la mesure où cette requête conserve un objet, elle doit être admise (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner l'avocat Nils de Dardel comme avocat d'office du recourant, ainsi que de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF); le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 3 et 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 18 avril 2023 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de récusation. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'200 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.1. Me Nils de Dardel est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf