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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_251/2024  
 
 
Arrêt du 22 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 janvier 2024 (n° 14 - PE23.016672-BDR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 9 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours et son complément interjetés par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 28 février 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours cantonal et son complément étaient irrecevables, dès lors qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP, à défaut de pouvoir comprendre précisément ce que le recourant invoquait sur le plan pénal tant au niveau factuel que juridique. Par surabondance, elle a relevé que l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2023 était bien fondée, dans la mesure où les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP étaient réalisées (cf. arrêt attaqué, consid. 3 et 4 p. 4 ss).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à exposer que les personnes visées par ses plaintes pénales des 20 février et 22 mai 2023 auraient commis les actes dénoncés, lesquels réaliseraient les éléments constitutifs de diverses infractions. Il se limite ainsi à critiquer l'appréciation cantonale sur le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, sans formuler aucun grief en lien avec la recevabilité de ses actes de recours cantonaux et l'application faite par l'autorité précédente de l'art. 385 CPP.  
Ce faisant, le recourant ne critique pas le motif principal évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, fondait l'irrecevabilité de son recours cantonal ainsi que de son complément. Il échoue en tout état à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant l'irrecevabilité des actes en question. 
 
1.4. Le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à Me Helen Safaï, avocate à U.________. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière