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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_24/2024, 4D_25/2024, 4D_26/2024, 4D_27/2024, 4D_28/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts rendus le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC23.015117-231702, 277; KC23.015145-231703, 278; KC23.015170-231704, 279; KC23.015256-231705, 280; KC23.015124-231720, 281). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par cinq décisions datées du 21 août 2023, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) aux commandements de payer que lui avait fait notifier l'État de Vaud (ci-après: le poursuivant ou l'intimé). 
Par cinq arrêts datés du 29 décembre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours formés par le poursuivi à l'encontre des cinq décisions susmentionnées. 
 
2.  
Les 14 et 15 février 2024, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun desdits arrêts, qui lui avaient été notifiés le 6 février 2024. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1 re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.  
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
4.  
Par ordonnances du 20 février 2024, la Cour de céans a invité le recourant à verser cinq avances de frais de 500 fr. d'ici au 6 mars 2024 et a rejeté les requêtes d'effet suspensif que celui-ci avait formées. Sur demande du recourant, ce délai a été prolongé au 22 mars 2024 par ordonnances du 6 mars 2024. 
Le recourant n'ayant pas versé les avances de frais dans le délai fixé au 22 mars 2024, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnances du 27 mars 2024, un délai supplémentaire échéant le 11 avril 2024 pour verser lesdites avances de frais. Ces ordonnances ont été notifiées le 2 avril 2024. 
Les 14 (pour la cause 4D_24/2024) et 19 avril 2024 (pour les quatre autres causes), la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que le recourant n'avait pas versé les avances de frais. 
Dès lors que le recourant n'a pas versé les avances de frais dans le délai supplémentaire échu le 11 avril 2024, ses recours sont irrecevables (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
5.  
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur les recours et où il a obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF), il ne lui sera pas octroyé de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les causes 4D_24/2024, 4D_25/2024, 4D_26/2024, 4D_27/2024 et 4D_28/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals